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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 17 févr. 2026, n° 25/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00626 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZE34
JUGEMENT
DU : 17 Février 2026
[M] [X]
C/
Société NOUVELAIR TUNISIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [M] [X], demeurant [Adresse 1], comparante en personne
assistée par Maître Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, non comparante (cf mail du 1er décembre 2025)
ET :
DÉFENDEUR
Société NOUVELAIR TUNISIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – TUNISIE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Décembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 16 janvier 2025, Mme [M] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir, sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, la condamnation de la compagnie aérienne Nouvelair Tunisie à lui verser les sommes de :
— 400 euros au titre de l’article 7 du règlement précité,
— 400 euros au titre de l’article 14 du règlement précité,
— 400 euros au titre de la résistance abusive,
— 864 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025.
Le 1er décembre 2025, le tribunal a été destinataire d’une demande de renvoi faite par courriel par le cabinet PITCHER AVOCAT.
A l’audience du 2 décembre 2025, Mme [M] [X] a comparu en personne, sans être assistée d’un avocat. Elle a sollicité le bénéfice des demandes contenues dans sa requête.
Aucun avocat n’a soutenu oralement la demande de renvoi.
L’affaire a donc été retenue.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, la compagnie Nouvel Air Tunisie n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à la requête pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats :
— une carte d’embarquement pour un vol le 22 juin à 16h30 vers [Localité 3]
— la copie de sa pièce d’identité,
— une tentative préalable de médiation.
Mme [M] [X] soutient que le vol a été retardé de plus de quatre heures.
Or, elle n’en rapporte nullement la preuve.
En conséquence, les demandes d’indemnisation fondées sur les articles 7 et 14 du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 ainsi que la demande de dommages et intérêt pour résistance abusive ne peuvent être que rejetées.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, Mme [M] [X] supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DEBOUTE Mme [M] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [M] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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