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Sur la décision
| Référence : | TJ Cahors, réf., 14 janv. 2026, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU LOT CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, Compagnie d'assurances GREAT LAKES INSURANCE SE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAHORS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 Janvier 2026
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBYW-W-B7J-CYMV
N° Ord. 26/00001
Nous, Olivier BATAILLÉ, Président du Tribunal judiciaire de CAHORS,
statuant en qualité de juge des référés,
Assisté de Véronique OSTERTAG, Greffière
Avons rendu l’ordonnance ci-après transcrite,
à l’issue des débats oraux du 03 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026 par mise à disposition au greffe des référés, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 14 Janvier 2026,
Dans l’instance opposant :
M. [N] [P]
né le 16 Avril 1948 à CAHORS,
demeurant 2 impasse du Travail – 46300 SAINT-CLAIR
représenté par Maître Hélène KOKOLEWSKI de la SCP DIVONA LEX,
avocats au barreau du LOT
Demandeur
— à - :
Mme [X] [C]
née le 19 Juin 1986 à AVRANCHES (50)
demeurant 2 impasse des Rousselieres – 50510 CERENCES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-4602-2025-01187
du 07/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAHORS)
représentée par Me Amélie TINTILLIER de la SELARL CAD AVOCATS
avocat au barreau du LOT
Compagnie d’assurances GREAT LAKES INSURANCE SE
dont le siège social est sis 107 Königinstr – 80892 MUNCHEN
Non comparante bien que régulièrement assignée
CPAM DU LOT CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
dont le siège social est sis 238 rue Hautesserre – 46015 CAHORS
prise en sa qualité d’organisme social de [N] [P],
numéro de sécurité sociale 1 48 04 46 04 22 16 85,
Non comparante bien que régulièrement assignée
HARMONIE MUTUELLE
Mutuelle immatriculée sous le n° SIREN 538 518 471
dont le siège social est sis 143 rue Blomet – 75015 PARIS
prise en sa qualité d’organisme de mutuelle de M. [N] [P], n° adhérent 03433530,
Non comparante bien que régulièrement assignée
Défendeurs
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mai 2023, [N] [P] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait sur la route départementale RD972, il a été percuté par un véhicule radar de la société SAS CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES conduit par [X] [C].
Suite au choc, [N] [P] a été conduit à l’hôpital de Saint-Lô où le médecin urgentiste [K] [Z] a constaté « des plaies superficielles non suturables de la face, projection de fragments de verre dans les yeux avec cinq ulcérations cornéennes superficielles et une lésion conjonctivale superficielle de l’œil gauche + baisse de l’acuité visuelle de l’œil gauche ».
Suite à l’accident, [N] [P] indique avoir dû prendre en urgence une chambre d’hôtel sur la commune de Saint-Lô. La facture versée au dossier fait état d’un montant de 209,35 euros.
Le 24 mai 2023, [N] [P] a consulté le docteur [S] qui lui a prescrit du VITABACT et du TOBREX pour son œil pendant sept jours. Le médecin constate également la présence de corps étrangers en verre dans l’œil gauche.
Le 30 mai 2025, [N] [P] a subi un scanner cranio-encéphalique qui conclut en l’absence de collection hématique péri ou intracérébrale.
En juin 2023, [N] [P] a consulté le service de neurologie de CAHORS en raison de plainte amnésique et de troubles cognitifs. Le Docteur [L] a alors préconisé un bilan neuropsychologique. Ce dernier a été réalisé en juillet 2023 sans qu’aucun processus cognitif neurodégénératif ne soit retenu.
Suivant le certificat du 10 août 2023 versé au dossier, [N] [P] a suivi des séances de psychologie EDMR pour se désensibiliser et traiter le traumatisme causé par l’accident.
Le 2 avril 2024, [N] [P] a consulté un médecin ORL suite à l’apparition d’acouphènes. Il indique également avoir développé un psoriasis à la tête qui nécessite un traitement et devoir suivre des soins dentaires du fait des conséquences du choc de l’accident sur sa dentition.
[N] [P] indique également avoir dû arrêter son sport de prédilection, les boules lyonnaises, sport pour lequel il jouait encore en compétition.
Après divers échanges, dans un courriel du 16 octobre 2023, M. [M] [F] de la SAS VAN AMEYDE France, mandataire de l’assureur GREAT LAKES INSRANCE SE, a confirmé assurer la gestion du volet corporel de l’accident du 21 mai 2023.
Dans un courriel du 18 octobre 2023, ce dernier a confirmé la validité des garanties et la prise en charge des dommages corporels des victimes de l’accident.
Selon le procès-verbal de transaction du 20 décembre 2023, une provision de 700 euros à valoir sur tous les postes de préjudice à été accordée à [N] [P] par la compagnie GREAT LAKES INSURANCE SE.
Une expertise médicale a alors été confiée au Docteur [Q] [I] qui a conclu le 22 décembre 2023 en l’absence de consolidation du patient.
La compagnie a alors proposé de missionner à nouveau le docteur [I] en fin d’année 2024 pour vérifier l’état de consolidation.
Suivant le courrier du 30 septembre 2024, le conseil de [N] [P] a sollicité l’organisation d’une nouvelle expertise. Cependant, à ce jour, aucune nouvelle expertise n’a eu lieu.
Par actes des 24 juin, 10 et 15 juillet, [N] [P] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAHORS [X] [C], la société GREAT LAKES INSURANCE SE, la CPAM du LOT et la société HARMONIE MUTUELLE, aux fins de voir, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 809 alinéa 2 du code de procédure civile :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale et commettre tel expert qui plaira à la juridiction ayant pour mission de procéder à l’examen médical de M. [N] [P], en rapport avec son accident survenu le 21 mai 2023 et pour mission de :
1/ Procéder à l’examen médical de M. [N] [P] ;
2/ Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs à l’accident survenu le 21 mai 2023, notamment le certificat de description des blessures, y compris le dossier médical s’il y a lieu ;
3/ Recueillir les doléances de la victime ;
4/ Décrire les lésions et affections directement imputables au fait dommageable ainsi que les modalités de prise en charge médicale (examens, soins, hospitalisations, interventions, rééducation et autres traitements) et autres conditions de reprise de l’autonomie ;
5/ Fixer la date de consolidation des blessures correspondant à la date à laquelle les lésions se sont stabilisées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être de nouveau examinée, et évaluer, si possible, l’importance prévisible de son préjudice ;
6/ Décrire les séquelles imputables au fait dommageable ; préciser si elles sont susceptibles d’amélioration ou d’aggravation ;
7/ Rechercher si un état pathologique antérieur a eu une incidence sur l’apparition ou l’évolution des lésions et des séquelles ; préciser si cet état est déjà révélé ou simplement latent ;
8/ Donner son avis sur la durée et le taux de déficit fonctionnel temporaire subi par la victime dans ses activités habituelles autres que professionnelles (personnelles, familiales et d’agrément) jusqu’à la date de consolidation ; indiquer si une aide temporaire a été nécessaire pendant tout ou partie de cette période et préciser sa nature et son importance ;
9/ Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait des lésions et affections constatées, dans l’impossibilité d’exercer sa profession jusqu’à la date de consolidation, préciser pour chacune de ces périodes si l’indisponibilité professionnelle a été totale (arrêt d’activité) ou partielle (réduction d’activité) ; rechercher pendant combien de temps la victime a été en arrêt maladie au regard des organismes sociaux et, dans le cas où la durée de ces arrêts maladie serait supérieure à celle de l’indisponibilité professionnelle temporaire retenue, dire s’ils sont en relation avec le fait dommageable ou ont pour cause une autre affection ;
10/ Donner son avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent lié aux séquelles constatées ; préciser la nature et l’importance de l’atteinte à chacune des fonctions concernées, ainsi que les actions, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ; indiquer si les séquelles s’accompagnent de douleurs permanentes, d’une perte de qualité de vie ou de troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, l’ensemble devant être pris en compte dans l’évaluation du taux de déficit fonctionnel ;
11/ Dans l’hypothèse où un état antérieur aurait déjà entrainé un déficit fonctionnel, fixer la part du déficit fonctionnel permanent actuel imputable à l’état antérieur et celui imputable au fait dommageable ; dans le cas contraire dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12/ Indiquer si les séquelles constatées ont eu ou auront une incidence sur l’activité professionnelle de la victime ; préciser si elles entrainent une pénibilité accrue dans l’exercice du métier, un changement d’emploi ou de poste dans l’entreprise, un reclassement complet avec recherche d’une nouvelle activité ou l’inaptitude à toute profession ; le cas échéant, mentionner les actes et gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles ;
13/ Si la victime est scolarisée ou en cours de formation, préciser si les lésions et/ou séquelles constatées sont à l’origine d’un retard dans la formation, d’un changement d’orientation ou d’une renonciation à toute formation ;
14/ Fournis tous éléments permettant d’apprécier la nature, l’intensité et la durée des souffrances endurées jusqu’à la consolidation ; d’en estimer l’importance sur une échelle de 1 à 7 (1 : très léger ; 2 : léger ; 3 : modéré ; 4 : moyen ; 5 : assez important ; 6 : important ; 7 : très important) ;
15/ Procéder de même pour le préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) et pour le préjudice esthétique définitif (après consolidation) ;
16/ Donner son avis sur la gêne ou l’impossibilité pour la victime de se livrer, du fait des séquelles constatées, à ses activités spécifiques de sport et de loisirs ;
17/ Rechercher s’il existe un préjudice sexuel sous la forme d’une atteinte, séparée ou cumulative, à la libido, à la réalisation de l’acte sexuel ou à la fonction de reproduction ;
18/ Indiquer le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; si des appareillages, des fournitures complémentaires et des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
19/ Fournir toutes autres précisions sur les suites dommageables ;
— Condamner in solidum [X] [C] et l’assurance GREAT LAKES INSURANCE SE à régler à [N] [P] la somme de 8 000€ à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel définitif ;
— Condamner in solidum [X] [C] et l’assurance GREAT LAKES INSURANCE SE à régler à [N] [P] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Dire que les opérations d’expertise seront déclarées opposables à la CPAM DU LOT en sa qualité d’organisme de sécurité sociale de [N] [P], et à HARMONIE MUTUELLE en sa qualité de mutuelle de [N] [P] ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 03 décembre 2025.
[N] [P], comparaissant par con conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
[X] [C], via son conseil, a quant à elle demandé au juge des référés de bien vouloir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— Ordonner l’expertise médicale aux frais avancés de [N] [P], demandeur à la procédure ;
— Constater que [X] [C] formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre, à sa garantie et à sa responsabilité ;
— Débouter [N] [P] pour le surplus de ses demandes ;
— Réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignées par acte remis par commissaire de justice, la CPAM du LOT, la société HARMONIE MUTUELLE et la société GREAT LAKES INSURANCE n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 7 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est enfin de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique.
Sur l’opposabilité de la présente ordonnanceL’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
En l’espèce, [N] [P] est assuré social auprès de la CPAM DU TARN et adhérent de la société HARMONIE MUTUELLE, lequel sollicite du juge des référés une expertise judiciaire destinée à évaluer les entiers dommages qu’il a subis. Dès lors, le demandeur a un intérêt de rendre le jugement commun à la CPAM du TARN ainsi qu’à sa mutuelle.
De plus ; par un courrier du 7 juillet 2025, la CPAM DU TARN a confirmé que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie et a indiqué le montant de ses débours.
Ainsi, l’ordonnance de référé à intervenir sera rendue opposable à la CPAM DU TARN ainsi qu’à la société HARMONIE MUTUELLE.
Sur la demande d’expertise Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.
Selon la jurisprudence (Cass. Civ.(2e), 4 novembre 2021, n°21-14.023), ce texte n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Il convient en revanche que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure sollicitée soit utile et améliore la situation probatoire des parties.
En l’espèce, une expertise judiciaire contradictoire permettrait d’établir l’état de consolidation de [N] [P], ce qui serait utile à l’amélioration de la situation probatoire des parties.
En outre, dans un courriel du 16 octobre 2023, la société GREAT LAKES INSRANCE SE, a confirmé la validité des garanties, la prise en charge des dommages corporels des victimes de l’accident. Une première expertise médicale avait d’ailleurs été organisée, cette dernière concluant en l’absence de consolidation de [N] [P] et préconisant de réaliser une nouvelle expertise 12 mois plus tard. Cette expertise n’a jamais eu lieu.
Dès lors, le juge des référés observe qu’à ce stade de la procédure une action en responsabilité engagée à l’issue de la mesure sollicitée n’apparait pas manifestement vouée à l’échec et que l’expertise sollicitée pourrait améliorer la situation probatoire des parties.
En outre, [X] [C] ne s’oppose pas à l’expertise.
En conséquence, une mesure d’expertise sera ordonnée suivant les modalités prévues au dispositif.
S’agissant d’une mesure probatoire, les frais d’expertise seront à la charge de [N] [P].
Sur la demande de provisionL’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d’allouer une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge des référés, dont les décisions sont provisoires par nature, ne peut se substituer au juge du fond pour statuer sur les demandes.
En l’espèce, dans un courriel du 18 octobre 2023, la société VAN AMEYDE FRANCE SAS, mandataire de la compagnie d’assurance GREAT LAKES INSURANCE SE a confirmé la validité des garanties et l’implication de l’assuré de sa mandante. Dans ce même courriel, la société a également confirmé prendre en charge les dommages corporels de [N] [E].
A ce titre, un procès-verbal de transaction a été signé le 3 janvier 2024 convenant du versement d’une indemnité provisionnelle corporelle de 700 euros revenant à [N] [P].
Ainsi, la société GREAT LAKES INSURANCE SE ne conteste pas dans son principe l’obligation dont elle est débitrice à l’égard de [N] [P].
En conséquence, ces éléments sont de nature à caractériser une obligation non sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de provision à valoir sur le préjudice corporel définitif de [N] [P].
S’agissant du montant de la provision, [N] [P] sollicite qu’elle s’élève à la somme de 8 000€.
Or, la société GREAT LAKES INSURANCE n’a pas reconnu le montant de la garantie due à [N] [P] au vu de l’absence d’expertise médicale statuant sur la consolidation du patient.
Cependant, [N] [P] verse au dossier divers devis et factures faisant état de frais médicaux en lien avec l’accident dont il a été victime, dont :
Un devis pour actes bucco-dentaires d’un montant de 231,30€ ; Une facture d’un centre d’ophtalmologie d’un montant de 112€ ; Un certificat de suivi EDMR ; Une facture d’un omni praticien d’un montant de 91,04€
Une facture de la chambre d’hôtel prise le soir de l’accident d’un montant de 209,35€ ;
Dès lors, les éléments fournis par [N] [P] ne permettent pas de justifier entièrement le montant de la provision, qui sera revue à de plus justes proportions en l’absence de reconnaissance du montant d’indemnisation dû par la société GREAT LAKES INSURANCE.
Ainsi, la société GREAT LAKES INSURANCE et [X] [C] seront condamnés in solidum à verser à [N] [P] une provision de 1000€ à valoir sur l’ensemble de ses préjudices.
4) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant compte de la nature du litige et de l’état d’avancement du dossier, il n’y pas lieu de faire application de ce texte.
En conséquence, les parties à la procédure seront déboutées de leurs demandes de frais irrépétibles.
5) Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant.
En conséquence, [N] [P], qui a intérêt à la mesure, supportera les dépens de la présente, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DIT que la présente ordonnance sera opposable à la CPAM DU TARN en sa qualité d’organisme de sécurité sociale ;
DIT que la présente ordonnance sera opposable à la société HARMONIE MUTUELLE en sa qualité de mutuelle de [N] [P] ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
[G] [Y]
Maison de santé pluriprofessionnelle de LALBENQUE, 130 impasse de la Vignasse
46 230 LALBENQUE
Téléphone : 05.65.24.21.24
Mobile : 06.86.17.47.69
Courriel : serinjeanne46@gmail.com
avec pour mission de :
Recevoir contradictoirement les explications des parties, examiner la patient, consulter tout document, entendre tout sachant, opérer toutes vérifications et s’entourer de tout renseignements utiles à l’effet de :
1/ Procéder à l’examen médical de M. [N] [P] ;
2/ Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs à l’accident survenu le 21 mai 2023, notamment le certificat de description des blessures, y compris le dossier médical s’il y a lieu ;
3/ Recueillir les doléances de la victime ;
4/ Décrire les lésions et affections directement imputables au fait dommageable ainsi que les modalités de prise en charge médicale (examens, soins, hospitalisations, interventions, rééducation et autres traitements) et autres conditions de reprise de l’autonomie ;
5/ Fixer la date de consolidation des blessures correspondant à la date à laquelle les lésions se sont stabilisées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être de nouveau examinée, et évaluer, si possible, l’importance prévisible de son préjudice ;
6/ Décrire les séquelles imputables au fait dommageable ; préciser si elles sont susceptibles d’amélioration ou d’aggravation ;
7/ Rechercher si un état pathologique antérieur a eu une incidence sur l’apparition ou l’évolution des lésions et des séquelles ; préciser si cet état est déjà révélé ou simplement latent ;
8/ Donner son avis sur la durée et le taux de déficit fonctionnel temporaire subi par la victime dans ses activités habituelles autres que professionnelles (personnelles, familiales et d’agrément) jusqu’à la date de consolidation ; indiquer si une aide temporaire a été nécessaire pendant tout ou partie de cette période et préciser sa nature et son importance ;
9/ Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait des lésions et affections constatées, dans l’impossibilité d’exercer sa profession jusqu’à la date de consolidation, préciser pour chacune de ces périodes si l’indisponibilité professionnelle a été totale (arrêt d’activité) ou partielle (réduction d’activité) ; rechercher pendant combien de temps la victime a été en arrêt maladie au regard des organismes sociaux et, dans le cas où la durée de ces arrêts maladie serait supérieure à celle de l’indisponibilité professionnelle temporaire retenue, dire s’ils sont en relation avec le fait dommageable ou ont pour cause une autre affection ;
10/ Donner son avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent lié aux séquelles constatées ; préciser la nature et l’importance de l’atteinte à chacune des fonctions concernées, ainsi que les actions, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ; indiquer si les séquelles s’accompagnent de douleurs permanentes, d’une perte de qualité de vie ou de troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, l’ensemble devant être pris en compte dans l’évaluation du taux de déficit fonctionnel ;
11/ Dans l’hypothèse où un état antérieur aurait déjà entrainé un déficit fonctionnel, fixer la part du déficit fonctionnel permanent actuel imputable à l’état antérieur et celui imputable au fait dommageable ; dans le cas contraire dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12/ Indiquer si les séquelles constatées ont eu ou auront une incidence sur l’activité professionnelle de la victime ; préciser si elles entrainent une pénibilité accrue dans l’exercice du métier, un changement d’emploi ou de poste dans l’entreprise, un reclassement complet avec recherche d’une nouvelle activité ou l’inaptitude à toute profession ; le cas échéant, mentionner les actes et gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles ;
13/ Si la victime est scolarisée ou en cours de formation, préciser si les lésions et/ou séquelles constatées sont à l’origine d’un retard dans la formation, d’un changement d’orientation ou d’une renonciation à toute formation ;
14/ Fournis tous éléments permettant d’apprécier la nature, l’intensité et la durée des souffrances endurées jusqu’à la consolidation ; d’en estimer l’importance sur une échelle de 1 à 7 (1 : très léger ; 2 : léger ; 3 : modéré ; 4 : moyen ; 5 : assez important ; 6 : important ; 7 : très important) ;
15/ Procéder de même pour le préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) et pour le préjudice esthétique définitif (après consolidation) ;
16/ Donner son avis sur la gêne ou l’impossibilité pour la victime de se livrer, du fait des séquelles constatées, à ses activités spécifiques de sport et de loisirs ;
17/ Rechercher s’il existe un préjudice sexuel sous la forme d’une atteinte, séparée ou cumulative, à la libido, à la réalisation de l’acte sexuel ou à la fonction de reproduction ;
18/ Indiquer le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; si des appareillages, des fournitures complémentaires et des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
19/ Fournir toutes autres précisions sur les suites dommageables ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’expert pour adresser leurs dires, et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par [N] [P] qui devra consigner la somme de 1.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 23 février 2026, par virement de préférence (IBAN : FR76 1007 1460 0000 0010 0006 146) ; étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que le virement précité devra préciser expressément les références du dossier et ne sera accepté que s’il provient de la partie condamnée à la consignation, ou de son assureur, ou de son avocat via le compte CARPA ;
COMMET M. le président du tribunal judiciaire de CAHORS, juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
RAPPELLE que les parties peuvent se concilier et qu’il appartiendra à l’expert d’en faire rapport au juge conformément aux dispositions de l’article 281 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société GREAT LAKES INSURANCE et [X] [C] seront à verser à [N] [P] une provision de 1000€ à valoir sur l’ensemble de ses préjudices ;
DEBOUTE [N] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront laissés à la charge de [N] [P], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à CAHORS les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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