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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 23 déc. 2025, n° 25/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01273 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBVP Minute N°25/1270
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 23 [5] 2025 pour notification à [X] [U] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 23 Décembre 2025
[X] [U]
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
— Me Mirya LE PETIT
— CMBD – Madame [D]
— M. Le procureur de la République
le 23 Décembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 23 Décembre 2025
Décision du 23 Décembre 2025 à 16h10
Nous, Nadine MARIE, Première vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Julie CARPENTIER, Greffière,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7] le 05 septembre 2023 de :
[X] [U]
né le 02 Mai 1999 à [Localité 10]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6] [Localité 8], pôle de psychiatrie
Hôpital [11]
[Adresse 3]
[Localité 4].
Ayant pour curateur : CMBD – Madame [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [X] [U] prise par le Docteur [F] le 19 décembre 2025 à 17h00,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6] [Localité 8], reçu et enregistré au greffe le 23 Décembre 2025 à 16h58, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique,
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocate, Me Mirya LE PETIT,
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD – Madame [D],
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 6] [Localité 8],
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’absence d’avis médical relatif à une éventuelle audition du patient par téléphone,
Vu l’absence de l’accusé de réception de la convocation de [X] [U]
Vu les écritures de Me Mirya LE PETIT, avocate de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [X] [U],
Vu l’avis du ministère public en date du 23 décembre 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Mirya LE PETIT, avocate commise d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats qui demande la mainlevée de la mesure, en l’absence de certificat médical motivé au soutien de la demande de renouvellement.
Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué a été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Le 5 septembre 2023, [X] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état en raison d’une psychose infantile,
des troubles de comportements en lien avec des obsessions sexuelles et des passages à l’acte puis il a été transféré à l’UMD du centre hospitalier de [Localité 12] le 9 octobre 2023. Exerçant pour la dernière fois son contrôle sur la mesure d’hospitalisation complète, le juge en a autorisé la poursuite par décision en date du 21 août 2025.
[X] [U] a été placé à l’isolement le 19 novembre 2025 à 17h00.
La saisine du juge délégué en vue de la poursuite de la mesure d’isolement ne contient pas de certificat médical établi par un psychiatre, de sorte que cette irrégularité entraîne de plein droit la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donne mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont monsieur [X] [U] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 9] .
Le greffier Le juge délégué
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