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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 14 mai 2025, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00349 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3WV
Date : 14 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00349 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3WV
N° de minute : 25/00242
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 16-05-2025
à : Me Alexandre ALBIN + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PALAIS DU PRIMEUR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Alexandre ALBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant,
DEFENDEURS
Monsieur [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Adresse 7] [Localité 6]
non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 30 Avril 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 09 juin 2016, Monsieur [P] [W] [V] a donné à bail commercial à Madame [U] [X] née [F] des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8] moyennant paiement d’un loyer trimestriel de 2700 euros hors charges et hors taxes.
Par courriel du 5 juin 2023, Maître [S] [O], notaire a informé Monsieur [P] [W] [V] de la cession de fond de commerce exploité par la S.A.R.L.U LE PALAIS DU PRIMEUR ayant pour gérante et associé unique, Madame [U] [X] née [F].
Par courriel du 18 juillet 2023, Monsieur [P] [W] [V] a indiqué ne pas s’opposer à la cession du fonds de commerce, mais a sollicité la régularisation préalable des impayés de loyers d’un montant de 11 000 euros.
— N° RG 25/00349 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3WV
Par courriel du 19 octobre 2023, le notaire instrumentaire a informé Monsieur [P] [W] [V], qu’en l’absence d’accord trouvé avec la cédante du fonds de commerce sur le paiement de l’arriéré locatif, il lui appartenait de faire opposition sur le prix de vente entre ses mains aux fins de règlement à “l’issue du délai d’expiration du délai d’opposition et de blocage du prix de cession de 5 mois” et qu’à défaut, il lui appartiendrait “d’entamer une action judiciaire” à l’encontre de son locataire.
Par acte notarié en date du 6 novembre 2023, la S.A.R.L LE PALAIS DU PRIMEUR prise en la personne de sa gérante et associé unique, Madame [U] [X] née [F], a cédé son fond de commerce à la S.A.S KIM DAN, prise en la personne de Madame [T] [Y] ès qualités de présidente et associée unique, moyennant un prix de 105 000 euros.
Par courriel du 10 octobre 2024, le conseil de la société LE PALAIS DU PRIMEUR a sollicité de Monsieur [V] qu’il justifie de sa créance locative d’un montant de 11.000 euros, précisant que sa cliente contestait devoir cette somme, ne se reconnaissant débitrice que des loyers impayés des mois de septembre et octobre 2023, ainsi que des loyers pour la période courant du 1er au 6 novembre 2023.
Par courriel du 7 novembre 2024, le cabinet CADEAU THEVIN, exerçant sous l’enseigne ORPI, a confirmé que la gestion locative du bien immobilier lui avait été confiée par Monsieur [V] suivant mandat de gérance du 22 octobre 2019 et qu’il avait effectué son premier quittancement de loyers en novembre 2019.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2024, le conseil de la S.A.R.L PALAIS DU PRIMEUR a mis en demeure Monsieur [P] [W] [V] de donner mainlevée de son opposition à hauteur de la somme de 11 000 euros auprès du Notaire du prix de vente. Copie de ce courrier a été adressé au cabinet CADEAU THEVIN.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date des 11 et 13 mars 2025, la S.A.R.L PALAIS DU PRIMEUR a fait délivrer à Monsieur [P] [W] [V], domicilié à SAINT MARTIN (97) et au cabinet CADEAU THEVIN à LAGNY SUR MARNE, une assignation à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, audience du 30 avril 2025, aux fins de voir, au visa notamment des articles 873 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1353 et 2224 du code civil :
“- Dire et juger que les demandes de la société PALAIS DU PRIMEUR sont recevables et bien fondées,
En conséquence :
— Ordonner à l’étude notariale 106 RÉPUBLIQUE la libération au profit de la société PALAIS DU PRIMEUR de la somme de 11 000 euros séquestrée en majorée des intérêts produits du fait de la consignation,
— Ordonner à l’étude notariale 106 REPUBLIQUE la libération au profit de l’agence ORPI CADEAU de la somme de 1586,61 euros séquestrée en majorée des intérêts produits du fait de la consignation,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [P] [V] au paiement à la société PALAIS DU PRIMEUR la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Condamner Monsieur [P] [V] au paiement des dépens”.
L’acte introductif d’instance susvisé a été dénoncé à l’étude notariale SCP 106 République, représentée par Maître [Z] [B], par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose que Monsieur [V] n’a jamais rapporté la preuve de sa créance d’un montant de 11.000 euros, en contravention avec les dispositions de l’article 1353 du code civil et que, fournissant les quittances de loyers établies jusqu’au mois de novembre 2019, elle n’est débitrice d’aucun arriéré.
Monsieur [P] [W] [V] n’a pas comparu à l’audience du 30 avril 2025, à laquelle la demanderesse a maintenu ses prétentions ; régulièrement cité à étude et la décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 10 du code de procédure civile:
“L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. (…)”.
L’article 5 du même code rappelle que “Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé”.
L’article 14 du code de procédure civile prévoit que “Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée”.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Selon l’article 32 du même code, “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
En l’espèce, exceptée la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, le juge des référés n’est saisi d’aucune demande dirigée contre Monsieur [P] [V], seule partie attraite à l’instance.
Il ressort en effet de l’assignation valant conclusions que la demande principale, dont est présentement saisi le juge des référés, tend uniquement à voir ordonner à l’étude notariale, la SCP 106 République prise en la personne de son représentant légal, Maître [Z] [B], notaire, la libération des sommes de 11.000 euros et 1.586,61 euros, dont il est dépositaire à la suite de la cession du fonds de commerce de la société PALAIS DU PRIMEUR à la société KIM DAN.
Or, il est constant que l’étude notariale contre laquelle cette demande est dirigée, laquelle est de ce fait partie prenante au litige, n’a pas été assignée à comparaître à l’audience du 30 avril 2025, mais seulement informée de l’existence de la présente procédure par le biais d’une dénonciation de l’assignation.
Par ailleurs, observation étant faite que la société demanderesse sollicite également la libération par l’étude notariale de la somme de 1.586,61 euros au profit de l’agence “ORPI CADEAU” qui est tiers à la procédure et n’a pas été assignée, l’intérêt et la qualité à agir de la société PALAIS DU PRIMEUR pour le compte de l’agence immobilière est inexistant.
Il découle de ce qui précède que la procédure est irrégulière, le juge des référés ne pouvant légalement ordonner au notaire qui n’est pas partie à l’instance de libérer les fonds séquestrés entre ses mains, de surcroît pour partie au bénéfice d’un tiers non attrait à la cause.
En conséquence, la société PALAIS DU PRIMEUR sera déclarée irrecevable en ses demandes tendant à voir ordonner à la SCP 106 République prise en la personne de son représentant légal, Maître [Z] [B], notaire, de libérer les sommes dont il est dépositaire à la suite de la cession du fonds de commerce de la société PALAIS DU PRIMEUR.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
Outre le fait que la SARL PALAIS DU PRIMEUR succombe en ses demandes principales du fait de leur irrecevabilité, dès lors que Monsieur [P] [V] a été assigné à comparaître sans qu’aucune demande principale ne soit dirigée à son encontre, il y a lieu de débouter la demanderesse de ses prétentions accessoires fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, exclusivement dirigées contre Monsieur [V].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.RL PALAIS DU PRIMEUR conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Déclarons la S.A.R.L PALAIS DU PRIMEUR irrecevable en ses demandes dirigées contre l’étude notariale SCP 106 République prise en la personne de son représentant légal, Maître [Z] [B], non assignée à comparaître, et formulées pour partie pour le compte de “l’agence ORPI CADEAU”;
Déboutons la S.A.R.L PALAIS DU PRIMEUR de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.R.L PALAIS DU PRIMEUR.
Le Greffier, Le Président,
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