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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 6 mars 2026, n° 25/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 06 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00899 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FFT4 / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [T] / [E]
OBJET : DIVORCE – ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Elodie CARRA
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Angélique BAILLEUL, avocat au barreau de l’Aube
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-10387-2025-381 du 25/02/2025
accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (MARTINIQUE)
domicilié : chez Monsieur [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 14 novembre 2025,
PRONONCE le divorce de :
Madame [I], [B], [F] [T]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] ([Localité 2]),
et
Monsieur [X], [S] [E]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (MARTINIQUE),
Mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 6]
([Localité 2]),
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 07 avril 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs,
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineures [M] [E] et [W] [E] sera exercée à titre exclusif par la mère ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants mineures, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces dernières et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineures au domicile de la mère ;
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineures ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [X] [E] à Madame [I] [T] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 150,00 € (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 300,00 € (trois cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l’année, d’avance et au plus tard le dix de chaque mois au domicile du créancier et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution restera due par le débiteur, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante :
Montant actuel x Nouvel indice mensuel
Montant revalorisé = -----------------------------------------------------
Ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
CONDAMNE Madame [I] [T] aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’aide juridictionnelle s’il y a lieu ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe en application de l’article 1142 du code de procédure civile, et en cas d’échec de la notification, signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été, en cas d’échec de la notification, signifié dans les six mois de sa date;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification, et en cas d’échec de la notification, dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Fait à [Localité 1], le 06 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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