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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 4 févr. 2025, n° 24/02177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VALENCE
DOSSIER : N° RG 24/02177 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IFTJ
CH3 DIVORCES-CONTENTIEUX
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET SUR MESURES PROVISOIRES
(Article 254 du Code Civil et 1117 du Code de Procédure Civile)
DU 04 Février 2025
Nous, E. ORDAS, Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de VALENCE, statuant en tant que juge de la mise en état, assisté de B. BARRY, Greffier,
Vu l’assignation en divorce délivrée par
Madame [Y] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10] (07)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Comparante, assistée de Me Gabrielle SALMON, avocat au barreau de VALENCE
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11] (26)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant, assisté de Me Naceur DERBEL de la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
Avons rendu l’Ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 10 Décembre 2024 devant E. ORDAS, Juge aux affaires familiales statuant en tant que juge de la mise en état, assisté de B. BARRY, Greffier.
Expédition le :
à la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES, avocats plaidant
Me Gabrielle SALMON, avocat plaidant
Copie exécutoire par LRAR le :
aux parties
+ IFPA
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Nous, Eric ORDAS, Juge de la Mise en Etat, statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
Vu le procès-verbal annexé à la présente ordonnance,
CONSTATONS que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, la cause du divorce demeurant acquise,
Statuant sur les mesures provisoires,
En ce qui concerne les époux :
CONSTATONS la résidence séparée des époux,
DONNONS ACTE aux époux de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 13 février 2024,
ATTRIBUONS à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal, à titre onéreux,
DISONS que les mensualités du crédit immobilier et de l’assurance-crédit afférente seront partagés entre les époux, le tout avec faculté de créance,
DISONS n’y avoir lieu à devoir de secours ,
FAISONS défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,
ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels,
ATTRIBUONS à l’époux la jouissance du véhicule automobile de marque Peugeot 508 et la moto ,
ATTRIBUONS à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque Citroën C5 air cross,
En ce qui concerne l’enfant :
CONSTATONS que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELONS que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELONS que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXONS la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
DISONS que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
→A compter de la présente décision et en mars 2025 : un samedi sur deux les fins de semaines paires de 9h à 18h,
→A compter d’avril 2025 : un week-end sur deux les fins de semaines paires du samedi 9h au dimanche 18h,
→En juillet 2025 les semaines 28 et 30 du lundi 9h au dimanche 18h,
→En aout 2025 les semaines 32 et 34 du dimanche 18 h au dimanche 18h,
→A compter de septembre 2025,
* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures,
* pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires,
* partage par quinzaines pendant les vacances d’été :
— les années impaires : 1ère, 3ème, 5ème et 7ème semaines des vacances scolaires chez le père, 2ème, 4ème, 6ème et 8ème semaines chez la mère,
— les années paires : 2ère, 4ème, 6ème et 8ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 1ère, 3ème, 5ème et 7ème semaines chez le père,
DISONS que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
DISONS que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école,
DISONS qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
FIXONS la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois, et au besoin CONDAMNONS M.[J] [S] à verser cette somme à Mme [Y] [T], d’avance, avant le 5 de chaque mois,
CONSTATONS l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [Y] [T],
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELONS que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELONS aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELONS également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELONS enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
PRECISONS que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
PRECISONS que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DISONS qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNONS que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 2] – [Localité 9],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DISONS qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
DISONS que les « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.) seront partagés après engagement commun de la dépense supérieure à 100 euros et sur justificatifs,
RAPPELONS que la date des effets des mesures provisoires est, sauf meilleur accord des parties, ou disposition contraire dans la présente décision, la date de délivrance de l’assignation,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DISONS que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
DISONS enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision et est placée au rang des minutes du greffe qui délivre toutes expéditions nécessaires,
DISONS que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des partie par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DISONS que la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
Statuant sur l’orientation,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 21 Mars 2025 pour les conclusions au fond du demandeur.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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