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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 30 avr. 2026, n° 24/01471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01471 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IG7C
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
ENTRE :
S.A.S ENERGECO
immatriculée au RCS PUY EN VELAY sous le n°401 291 034
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.N.C [K] IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 830 853 628
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffière : Valérie DALLY
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Janvier 2026 et mise en délibéré au 20 Avril 2026 prorogé au 30 Avril 2026.
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC [K] Immobilier Rhône-Alpes Auvergne a procédé à des travaux de restructuration de l’ancien siège de Casino situé [Adresse 3] à [Localité 2], travaux menés en corps d’état séparés sous la maîtrise d’œuvre du cabinet d’architecture [Localité 3].
Après négociation sur trois offres, la SNC [K] a accepté le 3 juillet 2020 la dernière offre de la SAS Energeco, spécialisée en plomberie et génie climatique, pour le lot plomberie-ventilation-chauffage-climatisation d’un montant de 1 775 000 euros HT et a annoncé l’envoi d’une lettre d’intention de commande mi-août 2020.
En octobre 2020 de nouvelles négociations ont conduit à une diminution du montant du marché à la somme de 1 640 822,30 euros HT.
La lettre d’intention de commande datée du 25 février 2021 a été retournée signée par la SAS Energeco le 8 mars 2021. Les travaux ont débuté en février 2021 par l’élaboration des premiers plans d’exécution par la SAS Energeco.
Le 2 juillet 2021 la SNC [K] a transmis à la SAS Energeco l’acte d’engagement et l’ordre de service n°1 que cette dernière a retourné signés sous réserve de l’insertion d’une clause de la révision du prix d’un maximum de 10 %.
A l’issue d’une rencontre entre les parties le 14 mars 2022, la SNC [K] a accepté une clause de révision du prix du marché de travaux dans la limite de 8 % du prix de base du marché avec suppression de certaines prestations pour ramener le prix à la somme de 1336 342,30 euros HT puis à 1 320 000 euros HT en avril 2022.
Par courrier du 8 avril 2022, la SAS Energeco a indiqué qu’elle ne reprendrait le chantier que sous condition de la signature d’un avenant validant la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) jointe et le cahier des charges administratives particulières (CCAP) incluant des clauses de révision du prix, outre la fourniture d’une garantie de paiement.
Le 10 août 2022 la SNC [K] a notifié à la SAS Energeco la résiliation du contrat pour refus de respecter le marché à forfait et les cahiers des charges.
Le 29 août 2022 la réception des ouvrages de la SAS Energeco a fait l’objet d’un procès-verbal entre les parties.
Le 6 septembre 2022 la SAS Energeco a adressé à la SNC [K] une demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et pertes subies.
Le 25 mars 2024 la SAS Energeco a assigné la SNC [K] Immobilier Rhône-Alpes Auvergne devant le tribunal judiciaire aux fins de juger abusive la rupture du contrat et d’obtenir des dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 avril 2025, la SAS Energeco sollicite du tribunal de :
Condamner dès lors [K] IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE à payer à ENERGECO des dommages et intérêts à hauteur de 801 829,27 €.
Rejeter l’ensemble des moyens et conclusions de la société [K] IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE, ainsi que l’ensemble de ses demandes reconventionnelles comme mal fondées.
Condamner également [K] IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE à régler à ENERGECO la somme de 20 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er juillet 2025, la SNC [K] Immobilier Rhône-Alpes Auvergne sollicite du tribunal de :
DÉBOUTER la Société ENERGECO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Société [K] IMMOBILIER RHÔNE ALPES AUVERGNE.
ÉCARTER l’exécution provisoire attachée au jugement à intervenir. À défaut et subsidiairement, LA CANTONNER aux simples dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile ou LA SUBORDONNER à la constitution par l’intimée d’une caution bancaire d’un montant équivalent au montant des condamnations qui lui seraient allouées.
CONDAMNER la Société ENERGECO à payer à la SNC [K] IMMOBILIER RHÔNE ALPES AUVERGNE une somme de 20?000 € à titre d’indemnité sur ses frais irrépétibles.
CONDAMNER la Société ENERGECO aux dépens de l’instance
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 17 septembre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 20 avril 2026, prorogé au 30 avril 2026.
Sur autorisation du tribunal, la SNC [K] a transmis, par message du 10 février 2026, la lettre d’intention de commande datée du 9 juin 2022 adressée à la société Climatair et le devis de cette dernière daté du 25 mai 2022.
MOTIFS
Il n’y a pas lieu de statuer sur le chef du dispositif des conclusions tendant à « juger abusive la résiliation du marché et illégitime la rupture du contrat » qui s’analyse, non en une prétention au sens des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, mais en des moyens fondant la demande de dommages et intérêts, insusceptibles de produire par eux-mêmes des conséquences juridiques.
I. Sur la résiliation du contrat
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, par lettre recommandée datée du 27 juillet 2022, la SNC [K] a mis en demeure la SAS Energeco de lui fournir une caution personnelle et solidaire d’un établissement de premier rang ou d’une société de caution mutuelle garantissant la bonne fin des travaux conformément à l’article 40 du cahier des clauses administratives générales (CCG) et de reprendre le chantier.
La notification de la résiliation du contrat du 2 août 2022 reprend ces deux motifs.
Aux termes de l’article 1799-1 du code civil, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. (…)
Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du code civil, auxquelles les parties ne peuvent déroger, que le maître de l’ouvrage est débiteur de l’obligation de garantie dès la signature du marché (3e Civ., 9 septembre 2009, pourvoi n° 07-21.225, Bull. 2009, III, n° 182).
Par lettre recommandée datée du 29 juin 2021, la SAS Energeco a mis en demeure la SNC [K] de lui transmettre la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil.
Si l’ordre de service a été transmis le 2 juillet 2021, le contrat était déjà formé par l’envoi de la lettre d’intention de commande signée et datée du 25 février 2021 qui reprend l’accord des parties sur le prix du marché de travaux et les prestations, accord intervenu le 16 novembre 2020 sur une offre au prix de 1 640 822,30 euros HT.
Les négociations ultérieures sur la clause de révision du prix et la suppression de certaines prestations sont intervenues à la demande de la SAS Energeco dans le cadre de la renégociation en cas d’imprévision de l’article 1195 du code civil. Ces pourparlers ne sauraient remettre en cause cet accord.
Ainsi dès le 25 février 2021, la garantie de paiement était exigible par la SAS Energeco.
Dès lors que l’entrepreneur n’a pas usé de la faculté, conférée par l’article 1799-1, alinéa 3, du code civil, de suspendre l’exécution du marché lorsque la garantie de paiement due par le maître de l’ouvrage ne lui a pas été fournie après une mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours, il est tenu d’exécuter les travaux en vertu du contrat (3e Civ., 12 septembre 2007, pourvoi n° 06-14.540, Bull. 2007, III, n° 137).
La SAS Energeco a poursuivi l’exécution de la commande ; elle ne peut se prévaloir de l’inexécution par la SNC [K] de son obligation de fournir la garantie prévue à l’article 1799-1 du code civil à la suite de sa mise en demeure du 27 juin 2021.
En revanche elle a suspendu son intervention sur le chantier à la suite de la seconde mise en demeure par lettre recommandée, reçue le 7 mars 2022 par la SNC [K]. Cette dernière n’avait pas payé intégralement les factures des situations intermédiaires des 20 décembre 2021 et 22 février 2022.
Dans ces conditions, c’est à tort que la SNC [K] invoque un abandon de chantier pour justifier la résiliation du marché de travaux.
Par courrier daté du 17 juin 2022, la SNC [K] indique qu’elle sollicite l’établissement financier pour la garantie et qu’elle met en règlement les situations de travaux validées par le maître d’œuvre.
La SAS Energeco reconnaît qu’elle a été payée des prestations réalisées et que la garantie lui a été transmise par courrier daté du 20 juillet 2022.
Le 23 mai 2022 un commissaire de justice a constaté qu’étaient présentes sur le chantier des boîtes d’incorporation différentes de celles utilisées par la SAS Energeco.
Il résulte du compte-rendu du 24 mai 2022 que la SAS Energeco a été remplacée pour le lot CVC Plomberie par la société Climatair et qu’elle n’apparaît plus comme entreprise intervenante sur le chantier.
Si la lettre d’intention de commande et l’acte d’engagement de la société Climatair sont transmis par courrier daté du 7 septembre 2022, le devis établi par la société Climatair est daté du 25 mai 2022.
Ainsi il est démontré que la SNC [K] a mis fin de fait au contrat la liant à la SAS Energeco en procédant à son remplacement sur le chantier par une autre entreprise.
L’article 40 du cahier des clauses techniques particulières prévoit que par dérogation à l’article 40 du CCG, le maître de l’ouvrage ne demandera pas de garantie de bonne fin de l’entrepreneur, sauf demande écrite et expresse du maître l’ouvrage, et que l’entrepreneur s’engage alors à la fournir.
Cette demande de garantie de bonne fin n’a été faite que par lettre de mise en demeure préalable à la résiliation du 27 juillet 2022. Elle ne peut justifier la résiliation unilatérale effectuée en mai 2022.
La SNC [K] ne peut pas non plus invoquer un abandon de chantier puisque la suspension des travaux par la SAS Energeco était justifiée dans les conditions de l’article 1799-1 du code civil.
Il est dès lors établi que la SNC [K] a procédé à une rupture abusive du contrat conclu avec la SAS Energeco en mai 2022.
Par conséquent elle est condamnée à indemniser cette dernière du préjudice en résultant.
II. Sur le préjudice
La rupture du contrat portant sur des travaux prévus sur deux ans a entraîné une désorganisation de la SAS Energeco puisqu’une partie de ses employés s’est retrouvée brutalement sans tâche et qu’elle a dû chercher d’autres chantiers dans une certaine précipitation.
La demande d’une clause d’augmentation du prix du marché pour cause d’imprévision n’avait pour but que de maintenir la marge habituelle sur ce type de chantier. La SNC [K] ne peut soutenir que la résiliation du contrat permet à la SAS Energeco de se soustraire à un contrat trop onéreux pour elle.
Il ne peut pas non plus être déduit de la seule augmentation du chiffre d’affaires entre 2021 et 2022 de 3 388 473 euros à 4 318 503 euros au 30 juin 2022, l’absence de tout préjudice d’autant qu’à cette date, la SNC [K] avait réglé les factures de 2021 et 2022 et qu’ainsi le profit tiré de ce chantier s’est traduit dans les comptes de la SAS Energeco.
Sans être critiquée sur cette méthode de calcul par la SNC [K], la SAS Energeco retient que le dessinateur, le directeur de travaux et l’assistante, recrutée uniquement pour faire face à l’embauche de nouveaux ouvriers sur ce seul chantier, ont consacré leur temps de travail à hauteur de 70 %, 40 % et 80 %, outre le temps du dirigeant de 2 mois à temps plein de mars 2021 à août 2022, soit un coût pour la société de 76 895 euros, 52 728 euros, 27 040 euros et 43 264 euros.
Cependant elle ne justifie pour le dessinateur et le directeur de travaux qu’un pourcentage respectif de 65 % et 34 % de leur temps de travail, ce qui ramène le préjudice aux sommes de 71 402,50 euros et 44 818,80 euros.
Ainsi elle justifie de son préjudice pour ce poste à hauteur de 186 525,30 euros (71 402,50 + 44 818,80 + 27 040 + 43 264).
Les pièces produites permettent de déterminer un taux de frais généraux de 14,8 %. Il n’y a pas lieu d’arrondir à 15 % comme la SAS Energeco le fait.
Le non amortissement de ces frais généraux sur le montant du marché de 1 640 822,30 euros HT, déduction faite du règlement par la SNC [K] de 30 419,33 euros, s’élève à la somme de 238 339,64 euros.
La SAS Energeco a également perdu la marge de 3,1 % sur le montant du marché, soit la somme de 49 922,49 euros.
Les indemnités éventuelles en cas de licenciement du personnel de production évaluées à 30 000 euros constituent un préjudice hypothétique qu’il convient de rejeter.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS Energeco justifie d’un préjudice économique total de 474 787,43 euros (186 525,30 + 238 339,64 + 49 922,49).
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La SAS Energeco se contente d’affirmer un préjudice commercial de perte d’image sans apporter aucun élément, ni le caractériser ou le détailler.
Il en est de même pour le préjudice moral.
Elle est déboutée de ses demandes au titre du préjudice commercial et du préjudice moral.
La SNC [K] est condamnée à payer à la SAS Energeco la somme de 474 787,43 euros au titre de son préjudice économique.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SNC [K], qui succombe, est condamnée aux dépens et à payer à la SAS Energeco la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. La complexité juridique ou factuelle ne constitue pas un motif légitime pour écarter l’exécution provisoire du jugement.
La SNC [K] n’apporte aucun élément concret pour caractériser un préjudice irréversible ou disproportionné.
Il convient de rejeter la demande d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE la SNC [K] Immobilier Rhône-Alpes Auvergne à payer à la SAS Energeco les sommes suivantes :
– 474 787,43 euros au titre de son préjudice économique,
– 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS Energeco de sa demande au titre des préjudices commercial et moral,
CONDAMNE la SNC [K] Immobilier Rhône-Alpes Auvergne aux dépens,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
REJETTE la demande d’écarter l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me Yann GUITTET de la SELARL ISEE
Le
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