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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 27 juin 2025, n° 24/03104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 27 juin 2025
56B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/03104 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3MO
S.A.S.U. POLYGON FRANCE
C/
[R] [C]
— copies exécutoires délivrées à
Me DE LAGAUSIE
Me JOCK
Le 27/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 27 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. POLYGON FRANCE RCS CRETEIL 341 019 180
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE, membre de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BPRDEAUX substitué par Me Julie HAMIGUES
DEFENDERESSE :
Madame [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sonia JOCK, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Audrey MARIE-BALLOY
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Le délibéré intialement prévu au 27 mai 2025 a été prorogé au 27 juin 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [R] [C] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7].
A la suite d’un sinistre causé par la grêle, elle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur la MAAF ASSURANCE le 21 juin 2022.
Une expertise a été organisée à la demande de la compagnie d’assurance et confiée au cabinet ELEX.
Suite à la transmission du rapport le 15 novembre 2022, la société POLYGON est intervenue au domicile de Madame [C] pour la réalisation des travaux réparatoires pour un montant de 20.923,31 euros TTC, selon facture en date du 03 janvier 2023.
Par ordonnance en date du 13 mai 2024, le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a délivré une injonction de payer à l’encontre de Madame [R] [C] à la société POLYGON les sommes suivantes :
Principal : 5.680,26 euros ; Intérêts légaux : 28,81 euros ; Intérêts contractuels : 713,91 euros ; Frais accessoires : 5,36 euros ;
Madame [R] [C] a formé opposition à l’injonction de payer par déclaration au greffe le 19 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 13 janvier 2025 par devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Pôle Protection et Proximité, avec tentative préalable de conciliation.
A l’audience du 13 janvier 2025, le dossier a été renvoyé au 19 février 2025, à la demande des parties pour échange de conclusions et de pièces entre elles avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 27 mars 2025.
Dans ses dernières écritures déposées par son avocat, la SASU POLYGON France sollicite du tribunal de voir :
Condamner Madame [C] à lui verser la somme totale de 4.509,62 euros outre une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Rejeter la demande de délai de paiement de Madame [C].
Dans ses dernières écritures déposées par son avocat, Madame [R] [C] sollicite du tribunal de voir :
Recevable Madame [R] [C] en son opposition, et l’y déclarer bien fondée ; Fixer la dette de Madame [R] [C] à la somme totale de 5.583,75 euros sur laquelle des règlements partiels pour un montant total de 2.700 euros sont intervenus ; Constater qu’elle est débitrice de la somme de 2.883,75 euros envers la société POLYGON prise en la personne de son représentant légal ; Autoriser Madame [R] [C] à s’en acquitter en 4 pactes mensuels ; Débouter la société POLYGON prise en la personne de son représentant légal de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC ; Ordonner que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, prorogée au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les parties ayant toutes comparu ou été régulièrement représentées et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer formée :
En vertu de l’article 1411 du code de procédure civile, l’ordonnance portant injonction de payer doit être signifiée à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
L’article 1416 du code de procédure civile organise la possibilité pour le débiteur de contester l’ordonnance. Il prévoit que l’opposition à injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, délai qui toutefois ne court que si la signification a été faite à la personne du débiteur, ou à compter du premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Au-delà de ce délai, l’opposition est irrecevable.
En cas d’irrecevabilité, il n’appartient pas au juge saisi sur opposition de se prononcer sur le fond de l’affaire, dont il est par hypothèse dessaisi.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 13 mai 2024 a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, qui a donc fait courir le délai d’un mois. Madame [R] [C] a formé opposition par déclaration au greffe le 19 novembre 2024, de sorte que l’opposition doit être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement :
L’article 1103 du code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il ressort de l’application combinée des articles 6 et 9 du code de procédure civile, et de l’article 1353 du code civil, que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et c’est à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement. En conséquence, l’absence de preuve, l’incertitude ou le doute doivent être retenus à la charge de celui qui avait l’obligation de prouver.
La SASU POLYGON fait valoir que Madame [R] [C] reste redevable de la somme de 3.680,26 euros, compte tenu du versement de la somme de 100 mensuels pendant le cours de la procédure, soit 2.500 euros, alors qu’elle était redevable de la somme de 6.180,26 euros.
Elle précise que les intérêts légaux s’appliquent par principe à compter de la mise en demeure de sorte qu’ils ne souffrent pas de discussion et ne sont pas discutés par Madame [C].
S’agissant des intérêts contractuels, elle rappelle l’article 8 des conditions générales de vente, systématiquement jointes à ses devis et factures, lequel prévoit des sanctions en cas de non-paiement ou de retard de paiement, avec une règle d’imputation des paiements.
Madame [R] [C] fait valoir qu’elle n’a signé aucun contrat avec la société POLYGON, laquelle a été directement mandatée par la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCE, laquelle a réglé en majeure partie les travaux effectués, et qu’elle n’a donc pas à sa charge les intérêts contractuels.
Elle ne conteste pas être redevable de la somme de 5.583,75 euros correspondante à la somme due en principale (5.466,35 euros), plus les intérêts légaux (28,81 euros), les frais accessoires (5,36 euros) et le coût de l’acte (83,23 euros). Elle précise avoir versé en règlement la somme de 2.700 euros qui doit venir en déduction, de sorte qu’elle reste devoir la somme de 2.883,75 euros.
Il ressort des pièces produites aux débats que la SASU POLYGON produit une facture en date du 30/01/2023 adressée à Madame [R] [C], suite à une intervention réalisée le 03/01/2023, d’un montant de 20.923,31 euros TTC, ainsi qu’un procès-verbal de réception en date du 03/01/2023, comportant la signature de Madame [C] indiquant qu’elle reconnait que les réparations effectuées lui donnent entière satisfaction et sont conformes aux travaux préconisés approuvés, autorisant la (espace non rempli) à régler directement POLYGON France.
Madame [C] produit le devis de rénovation détaillé dressé par la société POLYGON comportant la synthèse des prestations pour un montant total de 20.923,31 euros. Ni le devis ni la facture ne comportent les conditions générales de vente.
En outre, les conditions générales de vente produites par la SASU POLYGON en vertu desquelles elle réclame une condamnation à des intérêts contractuels ne comportent pas la signature de Madame [C], ou la preuve qu’elles aient bien été portées à sa connaissance.
Par ailleurs, le rapport d’expertise en date du 04/11/2022 a été réalisé à la demande de la MAAF ASSURANCE, assureur habitation de Madame [C].
S’il n’est pas établi que la société POLYGON soit intervenue à la demande de la MAAF ASSURANCE, il n’en demeure pas moins que les conditions générales de vente ne sont pas opposables à Madame [C], faute de preuve rapportée qu’elles soient entrées dans le champ contractuel.
Dès lors la société POLYGON ne peut solliciter la condamnation de Madame [C] à des intérêts contractuels.
En revanche, il ressort des pièces produites que Madame [C] est redevable de la somme de 6.180,26 euros en principal, selon décompte produit par la SASU POLYGON du 16 février 2024, étant précisé que les frais de signification et de recommandé constituent des dépens.
A cette somme de 6.180,26 euros, il convient de déduire les versements qu’elle a réalisé. Elle indique avoir versé entre le 24 septembre 2023 et le 15 mars 2025, 2.900 euros, soit 19 versements de 100 euros, et le versement de la somme de 1.000 euros le 11 décembre 2024.
Il ressort du décompte produit par la société POLYGON que la somme de 100 euros a bien été déduite le 25/09/2023, pour atteindre la somme de 6.180,26 euros (pièce 3 demandeur).
Ensuite, la société POLYGON a déduit 14 versements de 100 euros, soit la somme de 1.400 euros, jusqu’au 12/11/2024 inclus, pour atteindre la somme de 4.780,26 euros. La somme de 1.000 euros qu’aurait versé Madame [C] le 11 décembre 2024 n’apparait pas sur le décompte (pièce 2 demandeur). Cependant, la société POLYGON reconnait dans ses écritures que Madame [C] a procédé à un règlement supplémentaire de 1.000 euros, puisqu’elle évoque une somme totale de 2.500 euros réglée par Madame [C] par versement de 100 euros mensuels, mais qui ne correspondent pas aux différents décomptes produits par la société.
La société POLYGON ne produit aucun décompte actualisé à la date de l’audience, mais reconnait que Madame [C] a procédé à des versements mensuels de 100 euros. Le décompte étant arrêté à la date du 12/11/2024, il convient de rajouter des sommes à déduire 100 euros par mois pour le mois de décembre 2024, janvier 2025, février 2025, et mars 2025, soit la somme supplémentaire de 400 euros.
Par conséquent, il convient de retenir que Madame [C] a déjà réglé la somme totale de 2.800euros (les 100 euros versés au mois de septembre 2023 ayant déjà été déduis), laquelle sera donc déduite de la somme réclamée de 6.180,26 euros et Madame [C] sera condamnée à régler à la SASU POLYGONE la somme de 3.380,26 euros.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 18 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure adressée par courrier du 11 janvier 2024, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite ».
En l’espèce, eu égard à la situation financière et personnelle de Madame [C], retraitée, de la proposition qu’elle formule de régler en 04 fois la dette, des sommes déjà mises en place pour régler sa dette, et considération prise des besoins du créancier, il sera accordé à Madame [R] [C] un délai de 04 mois pour se libérer de sa dette, en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil selon les modalités décrites au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [R] [C] qui succombe, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Madame [R] [C] sera condamnée à payer à la SASU POLYGON France la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Néanmoins, en vertu de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire par provision, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à l’injonction de payer rendue le 13 mai 2024 formée par Madame [R] [C] ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 mai 2024 ;
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNE Madame [R] [C] à payer à la SASU POLYGON France la somme de 3.380,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2024 ;
ACCORDE à Madame [R] [C] la faculté de se libérer de sa dette en 04 versements à raison de 03 mensualités successives de 845 euros chacune, suivies d’une 4ème et dernière mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance à son terme, la dette redeviendra immédiatement exigible pour l’intégralité de son montant restant dû ;
REJETTE la demande de condamnation supplémentaire aux intérêts contractuels ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [R] [C] à payer à la SASU POLYGON France la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [C] aux dépens de la présente instance en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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