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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 23/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale [Adresse 13]
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
[Courriel 14]
n°minute : 25/335
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 23/00309 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GK4N
— ------------------------------
Société [12]
C/
[4] [Localité 8] [Localité 10] [16]
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— MTN ;
— [6]
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me Tsouderos (PLEX)
— Régie
— Expert
DEMANDERESSE
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS lors de l’audience du 31 mars 2025, dispensés de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 8] [Localité 10] [16], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Madame [F] [O], salariée munie d’un pouvoir lors de l’audience du 31 mars 2025, dispensés de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
L’affaire appelée en audience publique le 31 mars 2025, mise en délibéré au 02 Juin 2025, délibéré prorogé au 29 juillet 2025, réouverture des débats ce jour, les parties étant dispensées de comparution ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de Présidente de la formation de jugement du Pôle social;
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 septembre 2020, la société [12] a adressé à la [4] ([6], Caisse) une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, Monsieur [C] [V]. Les circonstances de l’accident sont les suivantes : « En circulant sur le quai avec son cavalier, a roulé dans un trou (travée 160/161) et a ressenti une douleur dans le dos ». La nature des lésions est précisée. Il s’agit d’une lombalgie. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial daté du 20 septembre 2020 faisant état d’une « sciatique droite ».
Par courrier du 05 octobre 2020, la Caisse a informé la société [12] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [C] [V] a fait l’objet d’une guérison au 15 mars 2021.
La société [12] a contesté devant la Commission médicale de recours amiable ([5]), l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [C] [V], à la suite de l’accident du 19 septembre 2020.
En séance du 06 juillet 2023, la [5] a rejeté son recours.
Par courrier expédié le 06 septembre 2023, la société [12] a donc saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de poursuivre sa contestation de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [C] [V], à la suite de l’accident du 19 septembre 2020.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 31 mars 2025.
Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
La société [12], dûment représentée, demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin que soit fixée la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions en lien avec l’accident du travail.
La société [12] indique que Monsieur [C] [V] a bénéficié de 177 jours d’arrêt de travail au titre de l’accident du travail du 19 septembre 2020. Elle fait valoir que pour une lombalgie, lésion reportée sur le certificat médical initial, le référentiel préconise seulement cinq jours d’arrêt. A l’appui de sa contestation, la société [12] produit une note de son médecin conseil, le Docteur [Z]. Il considère que Monsieur [C] [V] présentait un état pathologique antérieur qui évolue pour son propre compte. Il estime qu’à compter du 28 octobre 2020, il n’existe plus de continuité de symptômes en lien avec l’accident du 19 septembre 2020. Elle sollicite donc du tribunal qu’il ordonne une expertise afin qu’il détermine la durée des arrêts et soins en relation directe et exclusive avec les lésions en lien avec l’accident du travail.
En défense, la Caisse dûment représentée, demande au tribunal de :
— A titre principal, rejeter le recours de la société [12].
— A titre subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale afin de dire si les arrêts et soins prescrits à Monsieur [C] [V] jusqu’à sa date de guérison ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail ; et mettre les frais de cette expertise à la charge de la requérante.
La Caisse souligne que l’ensemble des arrêts de travail ont été prescrits à Monsieur [C] [V] au titre de l’accident du travail. Toutes les lésions reportées sur ces certificats correspondent aux lésions mentionnées sur le certificat médical initial à savoir une sciatique droite. Dans ces conditions, la Caisse a pris en charge l’ensemble des arrêts et soins jusqu’au 15 mars 2021.
Il y a donc bien une continuité de symptômes et de soins entre la date de réalisation de l’accident et la date de guérison bien qu’elle ne soit pas un préalable obligatoire à la présomption d’imputabilité des lésions au travail. Cependant, elle permet d’établir que cette présomption s’applique en l’espèce. La société [12] peut renverser cette présomption en apportant la preuve que ces prescriptions sont dues à une cause totalement étrangère au travail.
La Caisse considère que la société [12] échoue à apporter une telle preuve. En effet, une affirmation générale basée sur un référentiel ne peut permettre de détruire cette présomption. La société [12] s’appuie également sur une note de son médecin-conseil à laquelle le médecin de la Caisse a répondu.
Le Docteur [I] estime que les affirmations du Docteur [Z], médecin conseil de la société sont incohérentes. Son analyse ne remet donc pas en cause l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de guérison.
La Caisse souligne que le simple fait d’être en désaccord avec cette appréciation ne permet pas de justifier d’ordonner une mesure de consultation sur pièce. Le tribunal ne pouvant se suppléer à la carence du demandeur en matière d’administration de la preuve devra donc rejetée cette demande.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025, prorogé au 29 juillet 2025. Les débats ont été réouverts au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-26.000).
Pendant longtemps, l’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail a été conditionnée à l’exigence de continuité des symptômes et soins (Soc. 11 mai 2001, n°99-18.667).
Cette exigence a été abandonnée par l’arrêt de revirement de jurisprudence du 17 février 2011 (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981). Ainsi, il a été jugé par la Cour de cassation que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655).
Depuis lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981 ; Civ. 2ème, 9 juil. 2020, n°19-17.626 ; Civ. 2ème, 24 sept. 2020, n°19-17.625 ; Civ.2ème, 18 février 2021, n° 19-21.940), de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2ème, 1er juin 2011, n°10-15.837 ; Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.497).
Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile), l’employeur doit apporter au soutien de sa demande des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la Caisse et, en l’absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l’employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu d’instaurer une mesure d’expertise.
En l’espèce, la société [12] conteste la durée des arrêts (177 jours) et leur imputabilité à l’accident du travail survenu le 19 septembre 2020. Le docteur [Z], médecin conseil de l’employeur, estime dans son avis médico-légal du 06 septembre 2023 qu’au-delà du 28 octobre 2020, l’évolution clinique est à rattacher à un état pathologique évoluant indépendamment de l’événement accidentel.
Il rappelle que les constatations médicales initiales faites après l’accident font état d’une lombosciatique latéralisée à droite. Il estime que cette lésion intervient sur un état antérieur connu puisque Monsieur [C] [V] présentait déjà une saillie discale postéromédiane au niveau L5-S1. Il considère que l’accident n’a pas aggravé cet état et s’appuie sur un compte-rendu d’IRM en date du 28 octobre 2020 qui montre une lésion stable par rapport l’état antérieur. Il en conclue que la symptomatologie présentée par Monsieur [C] [V] est en rapport avec cet état antérieur. Il précise qu’il est possible que l’état antérieur reste muet jusqu’à l’accident qui a alors pour conséquence de le doloriser. Il estime que seuls les arrêts et soins prescrits jusqu’au 28 octobre 2020 sont imputables à l’accident du 19 septembre 2020.
Selon le médecin de la Caisse, le Docteur [I] relève qu’il existait bien un état antérieur connu mais qu’il était asymptomatique au moment du fait accidentel le 19 septembre 2020. Selon lui, il est faux d’affirmer que l’accident n’a pas aggravé l’état de santé de Monsieur [C] [V]. Le médecin de la Caisse considère qu’au 28 octobre 2020 il n’y a pas de consolidation de cette aggravation puisque la symptomatologie qui n’existait pas est toujours présente et nécessite des soins. D’ailleurs, la poursuite des soins a permis de faire disparaitre ces lésions.
La confrontation de ces éléments démontre l’existence d’un litige d’ordre médical. La date à laquelle le fait accidentel n’a plus d’influence, à lui seul, sur l’état de santé de Monsieur [C] [V] est le point de discorde entre ces deux médecins. Il s’agit d’une question importante puisque cette date détermine la période durant laquelle les arrêts et soins prescrits sont présumés imputables au travail.
Le Tribunal ne dispose pas des connaissances nécessaires pour trancher ce litige médical. Il convient donc d’ordonner une consultation médicale sur pièce aux frais de la requérante, la société [12].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Avant dire droit,
ORDONNE la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [W] [S], sis à [Localité 11] , avec pour mission
de :
• Se faire communiquer tous documents et notamment tous certificats médicaux détenus par la [3] [Localité 9] et/ou le service du contrôle médical afférents aux prestations servies par la Caisse suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [C] [V] et en prendre connaissance ;
Se faire communiquer tout élément médical utile à l’instruction sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dire que le service médical de la [6] devra également communiquer son entier dossier médical au Docteur [Z], médecin consultant de la société [12] ;
• Déterminer les lésions initiales provoquées par l’accident du travail du 19 septembre 2020 ;
• Dire si les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [C] [V] sont en lien direct avec l’accident du travail ou si ceux-ci, ou partie de ceux-ci, et dans ce cas lesquels, sont en lien de causalité exclusif avec un éventuel état antérieur, l’évolution d’une pathologie préexistante ou une cause totalement étrangère au travail ;
• Dans cette dernière hypothèse, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
• Déterminer la date de consolidation de l’état imputable à l’accident du travail ;
• Préciser quelle est la durée totale des arrêts de travail qui présentent un lien de causalité direct et certain avec l’accident du travail survenu le 19 septembre 2020 ;
DIT que la société [12] devra consigner auprès de la Régie
du Tribunal judiciaire du Havre la somme de 900€, comme avance du montant des frais de l’expertise, dans le mois suivant la notification du présent jugement, sous peine de caducité de la mesure d’instruction ;
DIT que la présente décision vaut avis d’avoir à consigner ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation ou son refus de la mission et devra déposer son pré-rapport au Greffe dans les 4 mois suivants l’avis de consignation qui lui sera transmis par la Régie ou le Greffe ;
RAPELLE que ce délai pourra être prorogé à la demande de l’expert ;
DIT que le Greffe notifiera le pré-rapport de l’expert aux parties ;
DIT que les parties auront un délai d’un mois à compter de la notification par le Greffe du pré-rapport de l’expert pour lui faire connaître, contradictoirement, leurs éventuels dires ; que l’expert disposera d’un délai d’un mois supplémentaire pour déposer son rapport définitif au Greffe qui en assurera la notification aux parties ;
DIT qu’en cas d’absence de dire à expert, le pré-rapport deviendra définitif ;
DÉSIGNE la Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre pour suivre les opérations
d’expertise ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties.
Ainsi jugé le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL,
Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madame Cécile POCHON,
Présidente du Tribunal judiciaire du Havre
♦E-MAILCORPS_4♦
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 23/00309 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GK4N
Service : [7]
Références : N° RG 23/00309 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GK4N
Magistrat : Cécile POCHON
Société [12]
[4] [Localité 8] [Localité 10] [16]
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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