Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 12 nov. 2024, n° 23/04717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/04717 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X25G
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Marc AUGOYARD,
vestiaire : 2830
Me Marion FAU,
vestiaire : 3054
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 12 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [P]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (69)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Marion FAU, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
[6], association régie par la loi du 1er juillet 1901, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON
Madame [P] était membre licencié de l’association [6].
Par courrier du 14 mai 2022, Monsieur [Z], Président de l’association [6], a notifié à Madame [P] sa radiation définitive du club invoquant les antécédents de cette dernière, ses manquements aux règles de l’association ainsi que des insultes qu’elle aurait proférées à l’encontre d’une autre licenciée.
Par courrier du 19 mai 2022, Madame [P] a contesté cette décision estimant qu’elle avait été prononcée en violation des règles procédurales prévues par les statuts de l’association.
Après avoir vainement sollicité sa réintégration en qualité de membre, elle a finalement saisi le comité départemental de pétanque et jeu provençal du Rhône métropole [Localité 7] qui a procédé, le 9 juin 2022, à une tentative de conciliation restée infructueuse.
Le 29 novembre 2022 puis le 14 février 2023, Madame [P] a vainement mis en demeure l’association [6] d’annuler la décision de radiation la concernant, de la réintégrer en qualité de membre et de réparer son préjudice.
Par acte de Commissaire de Justice, en date du 2 mai 2023, Madame [Y] [P] a fait assigner l’association [6] devant le Tribunal Judiciaire de Lyon, aux fins notamment d’obtenir l’annulation de sa décision de radiation et l’octroi de dommages et intérêts.
Parallèlement, se prévalant de ce qu’une telle décision constituait un trouble manifestement illicite, Madame [P] a saisi le Juge des référés qui, par ordonnance du 29 avril 2024, s’est déclaré incompétent au profit du Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon en application de l’article 82 du Code de Procédure Civile.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 19 septembre 2024, Madame [P] demande au Juge de la mise en état de condamner l’association [6] à lui payer une provision d’un montant de 5 000,00 Euros et une somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile/
Elle expose qu’elle a fait l’objet d’une mesure de radiation irrégulière constitutive d’un trouble manifestement illicite, car prononcée en violation des règles procédurales inscrites dans les statuts de l’association [6] qui prévoient la délivrance d’une convocation à un entretien préalable par courrier recommandé.
En l’absence d’un tel envoi, elle estime n’avoir pas été mise en mesure de préparer convenablement sa défense et allègue avoir subi un préjudice en raison de la méconnaissance de ses droits fondamentaux.
En outre, elle fait valoir que les motifs de sa radiation ne lui ont été exposés que de façon lacunaire, l’empêchant de connaître la nature exacte des griefs formés à son encontre. Rappelant qu’en sa qualité d’adhérente, un lien de nature contractuel l’unit à l’association [6], elle affirme que cette dernière doit répondre de la violation des clauses de ses statuts.
Madame [V] argue d’un préjudice moral et d’image soulignant que cette éviction revêt un caractère particulièrement infamant pour une sportive de haut niveau, de ce que la perte de sa licence l’empêche de participer à des manifestations sportives, et de ce que cette situation a eu des répercussions sur sa santé.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 30 septembre 2024, l’association [6] demande au Juge de la mise en état de débouter Madame [P] de ses demandes et de la condamner à lui verser une somme de 2 500,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’association conteste la demande provision au motif que la créance indemnitaire est sérieusement contestable en son principe.
Elle souligne à cet égard qu’il ne saurait lui être reproché un quelconque manquement dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure de radiation de Madame [Y] [P] rappelant que celle-ci a comparu devant le conseil d’administration de l’association, organe compétent en la matière, et a ainsi été mise en mesure de se défendre utilement.
L’association souligne que la demanderesse se borne à contester la régularité de la procédure sans contester le bien-fondé de la mesure de radiation alors même que les faits qui lui sont reprochés sont graves.
Enfin, elle relève que Madame [P] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’elle allègue, dans la mesure où elle ne peut valablement invoquer un préjudice d’image alors que son palmarès sportif est ancien, ni faire état d’une impossibilité de pratiquer sa discipline alors qu’elle peut s’inscrire auprès d’une autre association, outre qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la détérioration de sa santé et sa radiation.
MOTIFS
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision lorsque l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Madame [Y] [P] indique avoir été lésée aux termes d’une procédure de radiation irrégulière car contraire aux règles statutaires de l’association dont elle était adhérente.
Toutefois, il s’agit d’une simple affirmation et s’agissant d’une créance indemnitaire, cela suppose de démontrer une faute commise par le défendeur, et un préjudice en lien de causalité avec la faute, ce qui relève de l’appréciation relève du Juge du fond.
Or, l’association [6] émet des contestations nombreuses et sérieuses contestant la régularité de la procédure de radiation, l’existence d’une faute et d’un préjudice.
La créance est donc sérieusement contestable, et la demande de provision sera rejetée.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel mais exécutoire provisoirement ;
Rejetons la demande de provision de Madame [P] ;
Réservons les dépens et les demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de Madame [P] qui devront être adressées au plus tard le 13 février 2025 avant minuit à peine de rejet ou de radiation.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 12 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Liquidateur ·
- Assignation ·
- Bail ·
- Postulation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Irrégularité ·
- Avocat
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Divorce
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Centre hospitalier ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Technique ·
- Vices ·
- Holding ·
- Intérêt légitime ·
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- Assurances obligatoires
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Extensions ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Empiétement ·
- Délai
- Désistement ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Date ·
- Contentieux ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Langue
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation alimentaire ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Turquie ·
- Juge ·
- Non avenu ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Coups ·
- Adulte ·
- Pétition ·
- Insulte ·
- Témoin ·
- Locataire ·
- Bruit ·
- Enfant ·
- Résiliation ·
- Attestation
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Avocat
- Côte d'ivoire ·
- Loi applicable ·
- Divorce ·
- Coopération renforcée ·
- Règlement (ue) ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Exécution ·
- Reconnaissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.