Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 juil. 2025, n° 25/53016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/53016 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7M7G
N° : 9
Assignation du :
02, 07 Avril 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 juillet 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. BENMOUSSA-BOUSSINGAULT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS – #E1838
DEFENDERESSES
La société BDR 75 [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
La société BDR GROUP
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 15 décembre 2018, la SCI Benmoussa-Boussingault a consenti à la société BDR 75 [Adresse 9] un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 37 200 euros, hors charges et hors taxes.
Au sein du même acte, Monsieur [V] [S], représentant la société BDR Group s’est porté caution solidaire des engagements pris par le preneur.
Des loyers étant demeuré impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte extrajudiciaire du 30 janvier 2025, un commandement de payer la somme de 61 315,73 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2025. Ce commandement a été dénoncé à la société BDR Group le 31 juillet suivant.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI Benmoussa-Boussingault a, par exploit délivré les 2 et 4 avril 2025, fait citer la SAS BDR 75 [Adresse 9] et la société BDR Group, en présence de la Banque Européenne du Crédit Mutuel, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 1er mars 2025,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision, outre la séquestration des biens,
— condamner les défenderesses in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 55 623,83 euros au titre de l’arriéré au 5 mars 2025, majorée de 1% en application de la clause pénale, ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au loyer majoré des charges, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à libération des lieux,
— dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts,
— condamner in solidum les défenderesses au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de la dénonciation aux créanciers.
A l’audience, la partie requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Les défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 18 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer (y compris les charges et autres sommes accessoires) à son échéance, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux.
Le commandement délivré le 30 janvier 2025 reproduit la clause résolutoire et précise le délai d’un mois pour en régulariser les causes. Il contient un décompte locatif permettant au locataire d’en contester éventuellement les termes.
Le preneur, non constitué, ne justifie pas avoir payé les causes du commandement dans le délai imparti, ce qui résulte d’ailleurs de l’examen du décompte, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 1er mars 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans l’assortir d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre le preneur à quitter les lieux volontairement.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail au terme convenu.
En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 1er mars 2025, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur et conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, par l’octroi d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges.
En conséquence et d’ores et déjà, après examen du décompte locatif, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 55 623,83 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 5 mars 2025, 1er trimestre 2025 inclus.
L’article « intérêts de retard » du bail stipule que toute somme due par le preneur au titre des loyers, charges, impôts et taxes quelconques ou autres et non payées à leur échéance, sera productive d’un intérêt fixé à 1% par mois de retard jusqu’à paiement complet.
Il est sollicité que la condamnation soit majorée de 1%, soit en l’espèce et conformément à la demande, une somme de 556,23€ au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
Sur la provision à l’encontre de la caution
En vertu des articles 2288, 2294, 2205 et 1103 du code civil, la caution n’est tenue de satisfaire à l’obligation principale que dans les limites de son acte de cautionnement et s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie.
En l’espèce, la rédaction de l’acte de cautionnement est sujette à interprétation dès lors qu’il existe un doute sur la personne qui s’est engagée. En effet, l’acte de cautionnement est ainsi rédigé : « Je, soussignée Monsieur [V] [H], réprésentant la BDR GROUP SAS, né le 17 décembre 1980 à [Localité 10] (CAMEROUN) (…) déclare me porter caution pour BDR 75 [Localité 8] (…) Je me porte caution solidaire sur mes revenus et sur mes biens ».
Cet engagement concernant les revenus et biens personnels de Monsieur [S], l’engagement de la société BDR Group SAS apparaît sérieusement contestable de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé à son encontre.
Sur la conservation du dépôt de garantie
Si le contrat de bail stipule qu’en cas de résiliation du bail, le bailleur conservera le dépôt de garantie, cette stipulation s’analyse en une clause pénale susceptible de conférer au créancier un avantage excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil et d’être modérée par le seul juge du fond. Dès lors, cette demande se heurte à une contestation sérieuse.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du même code, en ce non compris le coût de la dénonciation à la caution.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial à compter du 1er mars 2025,
Disons que la société BDR 75 [Adresse 9] devra libérer les locaux situés [Adresse 2] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons la SARL BDR 75 [Adresse 9] à payer à la SCI Benmoussa-Boussingault :
— à compter du 1er mars 2025, une indemnité d’occupation provisionnelle trimestrielle équivalente au montant des loyers et charges, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
— en conséquence et d’ores et déjà, la somme de 55 623,83 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 5 mars 2025, 1er trimestre 2025 inclus ;
— la somme de 556,23 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale ;
— la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n’y avoir lieu à référé à l’encontre de la société BDR Group ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la SAS BDR 75 [Adresse 9] au paiement des dépens en ce non compris le coût de la dénonciation à la caution;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Langue
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation alimentaire ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Turquie ·
- Juge ·
- Non avenu ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Liquidateur ·
- Assignation ·
- Bail ·
- Postulation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Irrégularité ·
- Avocat
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Divorce
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Centre hospitalier ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Côte d'ivoire ·
- Loi applicable ·
- Divorce ·
- Coopération renforcée ·
- Règlement (ue) ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Exécution ·
- Reconnaissance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Signature ·
- Cour d'appel ·
- Notification ·
- Interjeter ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Public
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Bureautique ·
- Installation ·
- Copie ·
- Acoustique ·
- Conciliation ·
- Mise en service ·
- Délai de prescription ·
- Nuisances sonores ·
- Enseigne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Statut ·
- Image
- Coups ·
- Adulte ·
- Pétition ·
- Insulte ·
- Témoin ·
- Locataire ·
- Bruit ·
- Enfant ·
- Résiliation ·
- Attestation
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.