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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 8 août 2025, n° 23/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 08 AOÛT 2025
N° RG 23/00035 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q6XF
DEMANDEUR :
Madame [N] [W] [I]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE)
Chez Monsieur [F] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Maïlys GALLAIS-LAGRANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 0222
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013991 du 13/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [H] [J]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE)
chez Monsieur [O] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212
b
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Fabienne JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Maïlys GALLAIS-LAGRANGE, Me Ondine CARRO, aux impôts (X2)
Copie certifiée conforme à l’original à
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe ;
VU le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
VU le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
VU le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de [Localité 12] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
VU le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
VU la Convention de [Localité 12] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
VU l’assignation en date du 14 décembre 2022,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 8 septembre 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, de
— Madame [N], [W] [V] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire),
et de
— Monsieur [C] [J] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (CÔTE D’IVOIRE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 12 août 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficultés, il sera dressé procès-verbal et que les parties pourront assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à Madame [N] [V], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 25.000 € (VINGT-CINQ MILLE EUROS), payable à compter du prononcé du divorce en 96 mensualités égales de 260 euros (DEUX-CENT SOIXANTE EUROS), la dernière étant majorée du solde, outre indexation ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 1er de chaque mois, douze mois sur douze, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
DIT que cette prestation varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DEBOUTE Madame [N] [V] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 août 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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