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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Social |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute :
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 25/00132 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZ4D
— ------------------------------
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— Mme [E]
— MDPH
Copie dossier
DEMANDERESSE
Madame [X] [E] , demeurant 7 rue Denfert Rochereau – 76600 LE HAVRE
comparante en personne
DÉFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis 13 rue Poret de Blosseville – Service contentieux Pôle social – 76100 ROUEN
dispense de comparution
L’affaire appelée en audience publique le 02 Juin 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social,
— M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Magali TOURTOIS, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et le demandeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 janvier 2024, Madame [X] [E] a déposé un formulaire auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime portant demande d’orientation de sa fille [V] en section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA).
Le 11 mars 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé de faire droit à sa demande. Madame [X] [E] a contesté cette décision mais en séance du 20 janvier 2025 la CDAPH a maintenu son refus.
Par requête du 20 mars 2025, Madame [X] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 02 juin 2025.
Lors de l’audience, la MDPH n’a pas comparu.
Devant le tribunal, Madame [X] [E] a maintenu sa demande d’orientation en SEGPA pour sa fille [V]. Elle a précisé que la MDPH a refusé l’orientation vers la SEGPA mais l’aide d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH). Ces refus successifs sont préjudiciables à [V] dans la mesure où elle rencontre de grandes difficultés de mémorisation pour les leçons.
En défense, la MDPH a conclu dans ses dernières écritures au rejet du recours de Madame [X] [E]. La MDPH justifie son refus par une progression de l’élève sur le plan scolaire et cognitif. [V] fait preuve d’une autonomie marquée. Elle lit et produit des écrits. Elle ne présente ni trouble cognitif ni trouble comportemental. En outre, le taux d’incapacité de cette enfant est désormais inférieur à 50% ce qui confirme l’absence de limitation substantielle et durable. L’ensemble de ces éléments ne justifient pas une orientation spécifique.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de la circulaire n°2015-176 du 28 octobre 2015 (MENE1525057C) « La Segpa accueille des élèves présentant des difficultés scolaires graves et persistantes auxquelles n’ont pu remédier les actions de prévention, d’aide et de soutien. Ces élèves ne maîtrisent pas toutes les compétences et connaissances définies dans le socle commun de connaissances, de compétences et de culture attendues à la fin du cycle des apprentissages fondamentaux, et présentent des lacunes importantes qui risquent d’obérer l’acquisition de celles prévues au cycle de consolidation.
La Segpa n’a pas vocation à accueillir des élèves au seul titre de troubles du comportement ou de difficultés directement liées à la compréhension de la langue française. »
En l’espèce, le GEVASCO établi au titre de l’année 2023/2024 (CM2) décrit [V] comme une élève autonome et de bonne volonté. Elle rencontre des difficultés à la lecture (fluide mais lente) mais elle comprend globalement de ce qu’elle lit. Il existe aussi des difficultés en grammaire et en orthographe qui sont travaillées dans le cadre de l’ULIS, section qu’elle intègre quelques heures par semaine. En mathématiques, des difficultés persistent notamment pour la résolution des problèmes. Le travail de mémorisation est le plus difficile pour cette élève et lui demande beaucoup d’énergie. L’équipe pédagogique et la psychologue de l’Education nationale recommandent l’orientation en SEGPA, à défaut l’attribution d’une aide pour une 6ème générale.
Le GEVASCO établi pour l’année 2024/2025 (6ème) fait état d’une bonne évolution de [V]. Elle applique désormais les règles de grammaire et d’orthographe. Elle maitrise la conjugaison et notamment le temps du présent et de l’imparfait. Elle éprouve encore de nombreuses difficultés en mathématiques mais reste sérieuse et volontaire. Le travail est approfondi au sein de la structure ULIS à raison de trois heures par semaine. L’équipe pédagogique fait surtout état de difficultés de mémorisation par [V]. Toutefois, cela n’entrave pas son épanouissement au sein du collège. Elle parvient désormais à demander de l’aide lorsqu’elle en ressent le besoin. Elle fait aussi preuve d’une grande autonomie. Elle fait ses devoirs et n’oublie pas ses affaires.
[V] présente donc un socle de connaissances suffisamment solide pour lui permettre de continuer à évoluer dans une filière classique. Les progrès constatés et l’attitude volontaire de [V] sont encourageants pour l’avenir. Il existe encore des difficultés de mémorisation mais celles-ci ne peuvent justifier à elles-seules l’orientation vers la SEGPA.
En conséquence, le recours de Madame [X] [E] sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
REJETTE le recours formé par Madame [X] [E].
Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 25/00132 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZ4D
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 25/00132 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZ4D
Magistrat : Fabrice LECRAS
Madame
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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