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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 30 mars 2025, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00472 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD423
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00472 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD423 – Mme [Y] [Z]
Ordonnance du 30 mars 2025
Minute n° 25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [P] [D] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 4],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [Y] [Z]
née le 27 Septembre 1974 à [Localité 6] (ESPAGNE), domiciliée : chez Mme [K] [O], [Adresse 1] [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 5],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Romane HUAN, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 17 mars 2025 dont fait l’objet Mme [Y] [Z],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 30 mars 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [Y] [Z], reçue et enregistrée au greffe le 30 mars 2025 à 13h53,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 30 mars 2025 à 13h53 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Mme [Y] [Z] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 17 mars 2025 à 15h00 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge du siège désigné à cet effet prononcée par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025 à 18h30, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 30 mars 2025 à 12h00 pour les motifs suivants : instabilité psychomotrice.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 17 mars 2025 à 15h00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [Y] [Z] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [Y] [Z],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 30 mars 2025 à 17H02,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [Y] [Z] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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