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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 25 sept. 2025, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00514 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DF23
AFFAIRE : Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] C/ [W] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT
CIVIL
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 25 Septembre 2025.
Sous la Présidence de Laurence PIGUET, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Eliane MAIURANO, Greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mathieu SPINAZZE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [W] [H]
née le 05 Juin 1965 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 22 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 25 Septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [H] est propriétaire des lots numéros 10, 37 et 64 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] [Localité 1].
Les charges de copropriété lui incombant n’ayant pas été réglées depuis le mois d’avril 2022 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’a mis en demeure de régler :
— La somme de 469,59 € par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 mai 2022
— La somme de 504,70 € par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mai 2022
— La somme de 974,32 € par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 août 2022
— La somme de 1.008,32 € par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 août 2022
— La somme de 1.496,37 € par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 novembre 2022
— La somme de 1.740,64 € par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 octobre 2023
— la somme de 808,01 € par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 mars 2023
— La somme de 1.087,73 € par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 décembre 2023
— La somme de 1.137,73 € par courrier en date du 15 janvier 2024.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, le syndicat des copropriétaires lui a fait délivrer, par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2023 une sommation de payer pour la somme de 2.430,96 € € euros, représentant le principal à hauteur de 2.266,67 € et les frais de sommation à hauteur de 164,29 €.
Cette sommation de payer les charges de copropriété étant également restée infructueuse, par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a fait assigner Madame [W] [H] devant cette juridiction aux fins d’obtenir, au visa des disposition de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sa condamnation à lui payer :
— La somme de 3.971,40 € au titre des charges impayées majorée des intérêts au taux légal depuis la sommation de payer du 18 janvier 2023
— La somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens sont le coût de la sommation de payer
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a, par conclusions soutenues à l’oral, maintenu l’ensemble de ses demandes et actualisé sa dette qui s’élève à la somme en principal de 4.509,29 €.
Madame [W] [H], bien que régulièrement assignée conformément aux dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, n’était ni présente, ni représentée
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En ne comparaissant pas, Madame [W] [H] s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3].
En effet, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur la demande en paiement formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]
Aux termes de l’article 10 alinéas 1 et 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et e verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 10-1 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 précitée " par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a)Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit au recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. "
En outre, aux termes de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Conformément à l’article 1231-6 alinéa 1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] justifie du bien-fondé de sa demande en produisant notamment le relevé de propriété, le contrat de syndic, les procès-verbaux de l’assemblée générale en date des 12 mars 2021, 18 janvier 2022, 17 janvier 2023 et du 30 janvier 2024 ayant approuvé les comptes, le décompte des sommes dues, les appels de fonds, les relances ainsi que la sommation de payer.
Madame [W] [H] sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], la somme de 4.502,29 euros correspondant au solde débiteur de son compte avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023, date de la sommation de payer.
2°) Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Madame [W] [H], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 18 janvier 2023.
b) Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [W] [H] condamnée aux dépens, versera au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], une somme qu’il est équitable de fixer à 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
3°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément résultant de la présente procédure ne justifie que l’exécutoire provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [W] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 4.502,29 euros correspondant au solde débiteur de son compte, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023, date de la sommation de payer.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE Madame [W] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [H] aux entiers dépens qui comprendront les frais de la sommation de payer du 18 janvier 2023.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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