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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 janv. 2025, n° 24/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' AVOCATS c/ SAS TUCOENERGIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
N° RG 24/01089 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDFB
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 13/01/2025
à la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
COPIE délivrée
le 13/01/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [D] [N]
née le 03 août 1971 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Thierry FIRINO MARTELL, Avocat au barreau de BORDEAUX.
DÉFENDERESSE
SAS TUCOENERGIE
Dont le siège social est :
[Adresse 1],
[Adresse 10]
[Localité 7]
Agissant poursuites et dilligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI, Avocat au Barreau de BORDEAUX.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [N] est propriétaire occupante depuis 2011 d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5].
Le 26 avril 2015, elle a confié à la société TUCOENERGIE la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque avec modules monocristallins, onduleurs, coffret IP65 et écran de sous-toiture.
Exposant avoir constaté des désordres consécutifs à des infiltrations d’eau en toiture, Madame [D] [N] a, par acte du 17 mai 2024 fait assigner la société TUCOENERGIE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile
— condamner la société TUCOENERGIE à verser à Madame [N] la somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
— condamner la société TUCOENERGIE à produire l’attestation d’assurance décennale contemporaine aux travaux réalisés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— réserver les dépens ;
— ordonner qu l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2024, au cours de laquelle Madame [D] [N] a maintenu ses demandes, à l’exception de celle de communication de pièces sous astreinte et a sollicité le rejet de celles présentées par la société TUCOENERGIE.
Elle a par ailleurs demandé que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [N] expose qu’après réalisation des travaux par la société TUCOENERGIE, des fissures sont apparues sur le toit, causant des infiltrations d’eau. Elle précise que contrairement à ce qu’allègue la défenderesse, l’installation photovoltaïque mise en oeuvre par la société TUCOENERGIE est bien une installation intégrée à la toiture et constitue donc un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, la responsabilité de la défenderesse peut aussi être recherchée sur le fondement de la garantie contractuelle.
Au soutien de sa demande de provision, elle fait valoir que la responsabilité de la société TUCOENERGIE est établie puisqu’elle a proposé à plusieurs reprises d’intervenir mais n’a jamais tenu ses engagements, en dépit de l’état d’insalubrité de l’habitation.Elle s’oppose, par ailleurs, à la demande de fixation d’une date de réception judiciaire, cette demande ne relevant pas de la compétence du Juge des Référés.
La SAS TUCOENERGIE a sollicité de :
Sur la demande d’expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile
— JUGER que l’action de Madame [N], fondée sur la responsabilité décennale de la SAS TUCOENERGIE, est insusceptible d’être mise en oeuvre ;
— JUGER que la demande d’expertise in futurum de Madame [N] est dépourvue de motif légitime ;
En conséquence :
— DÉBOUTER Madame [N] de sa demande d’expertise judiciaire in futurum.
Sur la demande de condamnation de la SAS TUCOENERGIE à une provision de 5 000 euros fondée sur l’article 835 al. 2 du code de procédure civile
— JUGER que le rapport d’expertise amiable produit par Madame [N] est à lui seul dénué de valeur probante de sorte que la responsabilité de la SAS TUCOENERGIE n’est pas, en l’état, établie avec certitude ;
— JUGER que Madame [N] ne dispose pas d’une action à l’encontre de la SAS TUCOENERGIE d’une action fondée sur la responsabilité décennale de l’article 1792 du Code civil et que si elle l’intentait, elle serait vouée à l’échec ;
— JUGER que l’obligation à indemnisation dont se prévaut Madame [N] en devient sérieusement contestable ;
En conséquence :
— DIRE N’Y AVOIR LIEU A RÉFÉRÉ et DÉBOUTER Madame [N] de sa demande de provision de 5 000 euros ;
— et à défaut, REDUIRE la provision à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 1 200 euros nets.
Sur la demande de condamnation de la SAS TUCOENERGIE à produire son attestation d’assurance décennale contemporaine aux travaux sous astreinte
— JUGER que cette demande est devenue sans objet compte-tenu du fait que la SAS TUCOENERGIE a produit ses attestations d’assurance ;
En conséquence :
— DÉBOUTER Madame [N] de sa demande de condamnation de la SAS TUCOENERGIE à produire son attestation d’assurance décennale en vigueur au moment des travaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— JUGER qu’il existe entre les parties un consensus sur la date à laquelle la SAS TUCOENERGIE a livré et installé la centrale photovoltaïque litigieuse chez Madame [N], à savoir le 17 JUIN 2016 ;
En conséquence :
— FIXER JUDICIAIREMENT la date de réception des travaux d’installation de la centrale photovoltaïque sans réserve au 17 JUIN 2016 ;
— CONDAMNER Madame [N] à 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [N] aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la demande d’expertise est dénuée de motif légitime dès lors que la demanderesse n’évoque que la garantie décennale de la SAS TUCOENERGIE, laquelle ne pourra être recherchée puisque les modules photovoltaïques litigieux sont des éléments d’équipement installés par adjonction sur un ouvrage existant.
Elle précise que sa responsabilité ne pourra pas non plus être recherchée sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, la prescription étant acquise. Elle s’oppose par ailleurs à la demande de provision dirigée à son encontre en faisant valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de sa responsabilité dans le survenance des désordres et que la circonstance qu’elle lui ait proposé d’intervenir chez elle ne s’analyse pas en une reconnaissance de responsabilité susceptible de conférer un caractère incontestabe à l’obligation. Elle indique par ailleurs communiquer les documents sollicités.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile le Juge des Référés rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative à la prescription éventuelle des actions susceptibles d’être mise en oeuvre ainsi qu’à leur critère d’application, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [D] [N], et notamment le rapport d’expertise du cabinet CEC du 23 janvier 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [N] sollicite la condamnation provisionnelle de la société TUCOENERGIE à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts.
Elle affirme que sa responsabilité est établie puisqu’elle aurait proposé à plusieurs reprises d’intervenir, sans tenir ses engagements et ajoute que la défenderesse est tenue à une obligation de résultat.
Cependant, le fait pour la société TUCOENERGIE d’avoir proposé d’intervenir sur l’ouvrage litigieux ne saurait s’analyser en une reconnaissance de responsabilité de sa part, susceptible de conférer un caractère incontestable à l’obligation d’avoir à réparer un éventuel préjudice.
Etant par ailleurs précisé que la question de la responsabilité de la société TUCOENERGIE relève manifestement de l’appréciation du Juge du fond et qu’en tout état de cause, les opérations d’expertise judiciaire à venir auront vocation à se prononcer sur les préjudices subis et les responsabilités encourues, la demande de condamnation provisionnelle de Madame [N] sera rejetée.
Sur la demande de fixation d’une date de réception judiciaire
A titre reconventionnel, la SAS TUCOENERGIE sollicite que soit fixée judiciairement la date de réception des travaux d’installation de la centrale photovoltaïque sans réserve au 17 juin 2016, considérant qu’il existe entre les parties un consensus sur cette date.
Cependant, il n’appartient pas au Juge des référés, juge de l’évidence, de prononcer judiciairement la date de réception d’un ouvrage dont l’appréciation relève du Juge du fond.
En conséquence, cette demande sera rejetée. Ce point sera en tout état de cause examiné dans le cadre des opérations d’expertise ci-après ordonnées.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de communication de pièce de Madame [N] qui ne l’a pas maintenue aux termes de ses dernières écritures.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [D] [N], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [D] [N] de sa demande de provision au titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société TUCOENERGIE de sa demande de fixation judiciaire d’une date de réception ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél.: 06.07.10.55.75
[Courriel 11]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– déterminer la date de réception ;
– dire si les panneaux photovoltaïques installés par la société TUCOENERGIE constituent un ouvrage intégré ou en surimposition ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [D] [N] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
— DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Madame [D] [N], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
— DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Madame [D] [N] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire ;
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties ;
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [D] [N] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [D] [N] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation ;
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Madame [D] [N] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation ;
REJETTE toutes autres demandes.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [D] [N] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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