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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mai 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00126 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDFM
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mai 2025
N° RG 25/00126 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDFM
Présidente : Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. LA PAPETE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [M] [V], né le 22/01/1988 à [Localité 6] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté
E.U.R.L. AIXACTES MENUISERIES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante, non représentée
S.A.R.L. SUD CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Pierre OBER – 1029
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 21 septembre 2022, la société civile immobilière LA PAPETE, ci-après la SCI LA PAPETE, a consenti à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée AIXACTES MENUISERIES, ci-après l’EURL AIXACTES MENUISERIES, un local commercial d’une durée de neuf ans sis [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 91 200 euros hors taxes et hors charges , payable par échéances mensuelles.
Monsieur [M] [V], gérant de l’EURL AIXACTES MENUISERIES, s’est porté caution personnelle et solidaire du bail le 21 septembre 2022.
Se plaignant de loyers demeurés impayés depuis le 1er juillet 2024, par acte de commissaire de justice signifié en l’étude le 27 septembre 2024, la SCI LA PAPETE a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire à l’EURL AIXACTES MENUISERIES et la SARL SUD CONCEPT, sous-locataire de l’EURL AIXACTES MENUISERIES, pour la somme de 27 170, 94 euros, en ce compris les frais du commandement, correspondant aux loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer les loyers a été dénoncé le 03 octobre 2024 à Monsieur [M] [V], caution personnelle et du solidaire du bail.
Le commandement de payer étant demeuré vain, la SCI LA PAPETE a fait assigner l’EURL AIXACTES MENUISERIES, Monsieur [M] [V] ainsi que la SARL SUD CONCEPT suivant actes de commissaire de justice du 15 et 17 janvier 2025 devant la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de voir :
— Constater au profit de la SCI LA PAPETE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 21 septembre 2019 pour défaut du paiement des loyers ;
— Ordonner l’expulsion de l’EURL AIXACTES MENUISERIES et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ;
— Condamner solidairement l’EURL AIXACTES MENUISERIES et Monsieur [M] [V] à lui payer à titre provisionnel la somme de 44 857,25 euros au titre des loyers impayés arrêtée au mois de novembre 2024 inclus ;
— Condamner solidairement l’EURL AIXACTES MENUISERIES et Monsieur [M] [V] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 8 971,45 euros jusqu’à libération effective des lieux ;
— Juger la présente ordonnance opposable à la SARL SUD CONCEPT ;
— Condamner solidairement l’EURL AIXACTES MENUISERIES et Monsieur [M] [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 septembre 2024, de l’assignation, de l’état des privilèges et nantissements ainsi que les frais d’exécution ;
— Condamner solidairement l’EURL AIXACTES MENUISERIES et Monsieur [M] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 04 mars 2025, la SCI LA PAPETE, représentée par son Conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs.
L’EURL AIXACTES MENUISERIES et la SARL SUD CONCEPT, régulièrement assignés, ne se sont pas présentés et n’ont pas constitué avocat.
Monsieur [M] [V] s’est présenté en personne sans former de demande ni faire d’observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code dispose par ailleurs que : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, l’EURL AIXACTES MENUISERIES, Monsieur [M] [V] et la SARL SUD CONCEPT, qui ont été assignées dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu à l’instance et n’a pas constitué avocat. Le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera dès lors réputé contradictoire.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire au bail
Il résulte des stipulations du bail qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Si la SCI LA PAPETE déclare que des loyers sont demeurés impayés et que le commandement de payer délivré le 27 septembre 2024 et dénoncé le 03 octobre 2024 à la caution est demeuré infructueux, elle ne produit aucun décompte des impayés locatifs.
Dès lors, la SCI LA PAPETE ne rapporte pas la preuve des impayés de loyers qu’elle allègue. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 21 septembre 2022.
Les demandes formulées par la SCI LA PAPETE d’expulsion de l’EURL AIXACTES MENUISERIES, de condamnation à titre provisionnel au paiement des loyers impayés et au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sont par conséquent sans objet, il n’y a pas lieu de statuer dessus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI LA PAPETE, qui succombe, supportera les dépens, et sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande de la SCI LA PAPETE tendant à voir constatée l’acquisition de la clause résolutoire au bail conclu le 21 septembre 2022 avec l’EURL AIXACTES MENUISERIES ;
REJETONS la demande d’expulsion formulée par la SCI LA PAPETE à l’encontre de l’EURL AIXACTES MENUISERIES et de tout occupant de son chef ;
REJETONS la demande formulée par la SCI LA PAPETE de condamnation solidaire de l’EURL AIXACTES MENUISERIES et de Monsieur [M] [V] à lui payer une provision ;
REJETONS la demande formulée par la SCI LA PAPETE de condamnation solidaire de l’EURL AIXACTES MENUISERIES et de Monsieur [M] [V] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle ;
CONDAMNONS la SCI LA PAPETE aux dépens ;
REJETONS la demande de la SCI LA PAPETE formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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