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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 déc. 2025, n° 24/05959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me MAURICE
Copie exécutoire délivrée
à : Me MIHOUBI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05959 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HYC
N° MINUTE : 4/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #L0237
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #C1844
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 18 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05959 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HYC
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2015 M. [X] [M] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 3], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 12 mai 2016 puis devant le bureau de jugement du 30 mars 2017, les débats ayant eu lieu le 22 mars 2018, le jugement rendu le 14 juin 2018.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024 M. [X] [M] a assigné l’agent judiciaire du Trésor Public représentant l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 8100 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison d’un déni de justice,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025 et renvoyée au 22 mai 2025 puis au 15 octobre 2025.
A l’audience, M. [X] [M] était représenté par un conseil, lequel a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, l’Agent Judiciaire de l’État, représenté par son conseil, a sollicité la réduction à de plus justes proportions du montant pouvant être alloué à M. [X] [M] en réparation de son préjudice moral ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le rejet de toute autre demande.
Pour un plus ample exposé des fins, moyens et prétentions de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées à l’audience et reprises oralement.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
— Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Lorsque la responsabilité de l’État est engagée, le justiciable ne peut obtenir d’indemnisation qu’à condition, en application de l’article 9 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un préjudice certain, né, actuel et en lien avec la faute retenue.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’hommale litigieuse, en première instance et en appel, en considération, non pas de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères et de la chronologie de la procédure prud’hommale et de la procédure d’appel, il convient d’étudier les délais suivants susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat en l’absence de complexité particulière démontrée par l’Agent Judiciaire de l’État:
— le délai de 5,5 mois entre la saisine le 30 novembre 2015 du Conseil de prud’hommes de [Localité 3] et l’audience de conciliation (12 mai 2016) est excessif de 2,5 mois,
— le délai de 10,5 mois entre l’audience du bureau de conciliation (12 mai 2016) et le renvoi de l’affaire devant le premier bureau de jugement (30 mars 2017) est excessif de 1,5 mois,
— le délai de 12 mois entre l’audience devant le premier bureau de jugement (30 mars 2017) et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 22 mars 2018 ne peut être considéré comme excessif en l’absence d’élément permettant de déterminer les conditions du renvoi,
— le délai de 31 mois entre la saisine de la Cour d’appel (le 06 août 2018) et l’audience de plaidoiries (le 31 mars 2021) est excessif de 13 mois, l’impact de l’épidémie de la covid-19 ne pouvant l’exonérer même partiellement dès lors que l’affaire aurait raisonnablement dû être jugée avant le début de celle-ci.
— étant observé que si l’année judiciaire comprend différentes périodes dites de « vacations judiciaires » de l’ordre de deux mois en été, elles ne peuvent justifier à elles seules de tels retards et n’ont dès lors pas à être déduites comme le soutient l’Agent judiciaire de l’État, puisqu’il appartient au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toute période de l’année.
Il en résulte que la responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de (2,5+1,5+13) 17 mois dans le traitement de la demande de M. [X] [M] en première instance et en appel.
La demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude et d’incertitude supplémentaires, a fortiori dans le contexte du licenciement M. [X] [M], et la Cour d’appel ayant partiellement infirmé le jugement qu’il avait contesté.
Le préjudice moral de M. [X] [M] sera en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2550 euros.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
— Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en équité de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [X] [M] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à M. [X] [M] la somme de 2550 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à M. [X] [M] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Paris à la date précitée.
La Greffière, Le Président,
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