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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 23/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
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B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00411 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IJYI
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 JANVIER 2025
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. AL RENOV ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE
SIREN 84793688700011
dont le siège social est sis 175 route de COLMAR – 68040 INGERSHEIM
représentée par Me Loïc DEMAREST, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me David DONAT, avocat au barreau de Mulhouse, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Christiane ERTLE HANSEN, Représentante des employeurs
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 07 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 11 novembre 2019 au 31 décembre 2021, la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE s’est vu notifier par l’URSSAF d’Alsace un rappel de cotisations par lettre d’observations du 19 décembre 2022 pour un montant de 13 469 euros correspondant aux années 2019, 2020 et 2021.
En réponse, la SAS a fait valoir ses observations le 1er mars 2023 ; cependant l’URSSAF a décidé de maintenir le recouvrement et a notifié à la société une mise en demeure d’un montant de 14 289 euros (cotisations + majorations de retard) par lettre recommandée le 3 avril 2023.
Par courrier du 2 juin 2023, la société AL RENOV’ a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF d’Alsace et a adressé un chèque de 13 469 euros en règlement des cotisations et contributions sociales dues.
L’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte le 6 juin 2023 pour le montant total des cotisations et des majorations de retard, soit 14 289 euros. Celle-ci a été signifiée à la SAS AL RENOV’ par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023.
La SAS a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au tribunal judiciaire de Mulhouse le 22 septembre 2023.
Lors de sa séance du 11 septembre 2023, la CRA a décidé de rejeter la demande de la SAS AL RENOV'. Cette décision lui était notifiée le 21 septembre 2023.
En conséquence, après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, l’URSSAF d’Alsace était régulièrement représentée à l’audience par son conseil comparant, lequel a indiqué oralement s’en remettre aux conclusions du 9 janvier 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous RG 23/00411 et RG 23/00796 ;
— Déclarer le recours de la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE recevable en la forme, l’en débouter quant au fond ;
— Constater que la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE a procédé au paiement des cotisations et contributions sociales dues d’un montant de 13 469 euros ;
— Valider la contrainte n°22776131 du 6 juin 2023 pour la somme résiduelle de 820 euros en majorations de retard ;
— Se déclarer incompétent pour connaître de la demande de remise de majorations de retard ;
— Sur la demande reconventionnelle en paiement, condamner la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE au paiement de la créance de 820 euros correspondant aux majorations de retard dues, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte de 72,28 euros, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
— Prendre acte que l’URSSAF statuera sur la demande de remise de majorations à l’issue du litige ;
— Rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— Rejeter toute autre demande de la société comme mal fondée.
Au soutien de sa demande de validation de la contrainte, objet du litige, l’URSSAF d’Alsace a expliqué que parallèlement à la saisine de la commission de recours amiable par courrier du 2 juin 2023, la SAS AL RENOV’ a procédé à l’émission d’un chèque d’un montant de 13 469 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues aux services de l’URSSAF.
Elle ajoute que le courrier de saisine de ladite commission aurait été réceptionné par la caisse le 6 juin 2023, date à laquelle cette dernière a émis la contrainte contestée.
L’URSSAF explique par ailleurs qu’en tenant compte des divers délais de transmission aux services compétents, le paiement des cotisations et contributions sociales dues a été effectif en date du 7 juin 2023.
Pour ces raisons, la caisse en conclut que le 6 juin 2023, la contrainte litigieuse était fondée tant en son principe qu’en son montant.
Enfin, reconnaissant que la SAS AL RENOV’ a procédé au paiement des cotisations en principal, l’URSSAF d’Alsace sollicite la validation de la contrainte uniquement pour les majorations de retard calculées à hauteur de 820 euros.
De son côté, la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE, était régulièrement représentée par son conseil substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué à l’audience s’en remettre aux conclusions du 16 janvier 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Joindre les procédures enregistrées sous les numéros RG 23/00411 et 23/00679 ;
— Annuler la contrainte notifiée le 8 juin 2023 à la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE ;
— Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF ;
— Annuler le chef de redressement relatif aux indemnités de grand déplacement et des majorations de retard ;
— Condamner l’URSSAF d’Alsace à rembourser à la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE la somme de 4 406,30 euros au titre de ce redressement ;
— Condamner l’URSSAF d’Alsace à payer à la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
En défense, la SAS AL RENOV’ explique que la contrainte litigieuse est intervenue alors même qu’il avait été procédé au paiement des cotisations en principal suite à la mise en demeure du 3 avril 2023 parallèlement à la saisine de la commission de recours amiable.
La SAS ajoute que le délai de saisine de ladite commission après réception de la mise en demeure n’était pas encore expiré lorsque l’URSSAF d’Alsace a émis la contrainte du 6 juin 2023 dans la mesure où la mise en demeure contestée n’avait été réceptionnée que le 11 avril 2023 par la société.
Pour cette raison, la SAS AL RENOV’ sollicite l’annulation de la contrainte du 6 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Il résulte des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la SAS AL RENOV’ s’est vu transmettre successivement une mise en demeure du 3 avril 2023 puis une contrainte du 6 juin 2023 portant toutes les deux sur la même créance.
La SAS a contesté ces deux titres à hauteur de juridiction et les recours ont été enregistrés respectivement sous les numéros 23/00411 concernant la mise en demeure et 23/00679 concernant la contrainte.
La requérante a sollicité la jonction des deux recours arguant d’une bonne administration de la justice et l’URSSAF d’Alsace ne s’y est pas opposée.
Néanmoins, il convient de relever que la qualité des parties n’est pas la même dans les deux dossiers. En effet, dans le dossier 23/00411, c’est l’URSSAF d’Alsace qui a la qualité de demandeur et la SAS, celle de défenderesse, alors que dans le dossier 23/679, c’est la SAS qui est en demande et l’URSSAF d’Alsace a la qualité de défenderesse.
Pour cette raison, le tribunal estime qu’il n’est pas opportun de prononcer la jonction des deux recours.
En conséquence, la SAS AL RENOV’ sera déboutée de sa demande de jonction.
Aussi, il sera précisé que les demandes des parties relatives à la mise en demeure seront uniquement traitées dans le dossier 23/00679.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la contrainte du 6 juin 2023 a été signifiée à la SAS AL RENOV’ par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023.
La SAS AL RENOV’ a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 juin 2023, soit dans les délais fixés par le texte précité.
En conséquence, l’opposition à contrainte de la SAS AL RENOV’ sera déclarée recevable.
Sur la validité et le bien-fondé de la contrainte
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 6 juin 2023 comporte :
La nature de la créance : cotisations et contributions sociales – employeur du régime général ;Le montant : « 14 289 euros » ;La période à laquelle elles se rapportent : « année 19, année 20, année 21 » ; La cause : « contrôle – chefs de redressement précédemment communiqués – article R.243-59 du code de la sécurité sociale » ;La référence de la mise en demeure qui la précède : « mise en demeure n°0022776131 en date du 03/04/23 ».
En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte litigieuse valide quant à sa forme.
Au soutien de son opposition à contrainte, la SAS AL RENOV’ expose que la contrainte contestée lui a été signifiée alors même que le délai pour pouvoir contester la mise en demeure qui l’a précédée n’était pas écoulé. Elle précise avoir réceptionné la mise en demeure le 11 avril 2023, avoir saisi la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure le 2 juin 2023 et avoir transmis un chèque pour le paiement des cotisations et contributions sociales en principal le 2 juin 2023 également. Pour ces raisons, la SAS estime que la contrainte du 6 juin 2023 n’est pas justifiée.
Il ressort des pièces versées aux débats que sur la mise en demeure du 3 avril 2023 produite par la SAS AL RENOV', il y a bien un tampon portant la mention « reçu le 11 avril 2023 ». Néanmoins, l’URSSAF d’Alsace produit un accusé de réception, portant les mêmes références que la mise en demeure du 3 avril 2023, à savoir le numéro du titre « 0022776131 » et dont le jour de réception est fixé au 5 avril 2023.
Le tribunal rappelle que l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification (soit en l’espèce le 5 avril 2023), les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte.
Il s’en déduit qu’en faisant signifier une contrainte du 6 juin 2023 par commissaire de justice le 8 juin 2023, l’URSSAF d’Alsace était dans son bon droit, d’autant plus que la SAS AL RENOV’ a reconnu avoir transmis le chèque en règlement des cotisations et contributions sociales en même temps que la lettre de saisine de la CRA (le 2 juin 2023), soit bien au-delà du délai d’un mois.
Par conséquent, la contrainte du 6 juin 2023 était régulière en sa forme et bien fondée.
Sur le bien-fondé du redressement et la redevabilité des cotisations
En vertu de l’article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale, la contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
En l’espèce, la SAS AL RENOV’ conteste l’un des chefs du redressement appliqué par l’URSSAF d’Alsace. Il s’agit de la réintégration des indemnités de grand déplacement allouées à plusieurs salariés, dans l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales. Suite à cette action, l’URSSAF d’Alsace a réclamé à la SAS AL RENOV’ une somme de 4 406,30 euros au titre des régularisations opérées.
En effet, dans le cadre de leur activité, certains salariés sont amenés à faire des déplacements professionnels en France ou à l’étranger, loin de leur domicile. Les frais engendrés sont remboursés par l’employeur ; il s’agit d’une indemnité de grand déplacement en fonction de la durée du déplacement.
L’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, prévoit que : « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant prévu au 1° de l’article 3 du présent arrêté. ».
Dans la lettre d’observations du 19 décembre 2022, l’inspecteur en charge du contrôle a relevé que la SAS AL RENOV’ avait versé des indemnités de grand déplacement mais qu’il avait parallèlement pris en charge des frais d’hébergement et de repas pour les mêmes salariés et sur les mêmes périodes.
En outre, pour le salarié [B] [D], l’inspecteur a également estimé qu’il ne peut être considéré comme étant en situation de grand déplacement dans la mesure où si le lieu habituel du travail du salarié est fixé par le contrat de travail au lieu du chantier, le salarié n’est pas en déplacement professionnel lorsqu’il s’y rend.
Par courrier réceptionné à l’URSSAF d’Alsace le 6 mars 2023, la SAS AL RENOV’ a fait valoir ses propres observations et a transmis divers justificatifs à la caisse. Néanmoins, par courrier du 15 mars 2023, la SAS a été informée du maintien de l’intégralité du redressement au motif que cette dernière n’aurait pas produit de justificatifs permettant de démontrer l’existence d’une situation de grand déplacement concernant les salariés [O] [Z] et [B] [D].
Le tribunal rappelle qu’en application de l’arrêté du 25 juillet 2002, le salarié est a priori empêché de regagner chaque jour son point de résidence lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
— La distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller) ;
— Les transports en commun ne permettent pas au salarié de parcourir cette distance en un temps inférieur à 1h30 (trajet aller).
1.Sur la situation de Monsieur [O] [Z]
Il n’est pas contesté par la SAS AL RENOV’ que sur la période contrôlée, Monsieur [Z] s’est vu verser des indemnités de grand déplacement pour une somme totale de 1 741,30 euros réparties sur les mois de novembre et décembre 2019, puis mars et avril 2020.
La SAS explique que ces grands déplacements ont concernés quatre grands chantiers en Haute-Savoie et dans l’Ain. Elle précise également que ces chantiers étaient situés à plusieurs centaines de kilomètres du domicile de Monsieur [Z], lequel est fixé à Vandoeuvre les Nancy.
Pour justifier de la situation d’éloignement géographique de ses salariés par rapport aux chantiers, la SAS produit plusieurs pièces concernant la localisation des quatre chantiers respectivement situés à :
— PREVESSION-MOENS pour le compte de la communauté de communes du Pays de GEX sur la période de juillet à octobre 2019, puis en février 2020 ;
— GEX, dans un institut thérapeutique éducatif et pédagogique sur la période de novembre 2019 à janvier 2020 ;
— SAINT GENIS PUILLY de janvier 2020 à août 2020 ;
— CROISY sur la période de juillet 2020 à mars 2021.
Le tribunal constate que l’URSSAF ne remet pas en cause la participation effectivement de la SAS AL’RENOV aux différents chantiers précités. Elle ne conteste pas non plus l’éloignement géographique des chantiers par rapport au siège social de la SAS AL RENOV’ qui est fixé à INGERSHEIM (68040) dans le Haut-Rhin, reconnaissant, par courriel du 12 décembre 2022, que la société a communiqué les plannings et les factures correspondant chantiers réalisés.
Avec ses conclusions du 9 novembre 2023, la SAS AL RENOV’ a produit de nouvelles pièces par lesquelles elle estime justifier le versement des indemnités litigieuses, à savoir :
— Les bulletins de salaire de Monsieur [Z] pour les périodes correspondant aux déplacements litigieux ;
— Une attestation de Monsieur [Z] dans laquelle il atteste avoir été en grand déplacement sur plusieurs périodes incluses dans le contrôle. Il précise également qu’il s’est rendu une fois sur le chantier à l’IEP de GEX à ses frais et qu’il a été indemnisé en retour par son employeur ;
— Un courriel de EUROMODULES dans lequel il est indiqué que la SAS AL RENOV’ était présente sur les quatre chantiers précités pour le lot peinture murale.
Or, l’URSSAF demande à ce que ces nouvelles pièces produites soient écartées au motif qu’elles n’ont pas été produites dans le cadre de la procédure de contrôle mais postérieurement.
Il résulte de l’article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. Les pièces versées aux débats à hauteur d’instance au pôle social par la société doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que la société n’a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur (2e Civ., 27 novembre 2014, n° 13-23.320, F-D ; 2e Civ. 7 janvier 2021, n° 19-19.395, F-D).
Il s’ensuit que la société ne peut produire des documents postérieurement à la phase contradictoire de la procédure de redressement.
Le tribunal ne peut donc pas tenir compte des justificatifs produits par la société postérieurement à la phase contradictoire du redressement (pièces 11 à 15) pour apprécier le bienfondé du redressement.
En outre, dans le cadre de la procédure de contrôle, il a pu être constaté par l’inspecteur désigné que la SAS AL RENOV’ a pris en charge des factures pour deux hébergements de 4 nuits, incluant 2 taxes de séjours par nuit, sur la commune de THOIRY (01710) qui se situe à 13 kilomètres de GEX, lieu du chantier. Ces factures ont été établies pour la période du 11 novembre 2019 au 15 novembre 2019, puis du 25 novembre 2019 au 29 novembre 2019.
Le tribunal constate que les indemnités de grand déplacement litigieuses ont également été versées sur les bulletins de salaires de novembre et décembre 2019 tel qu’il ressort de la lettre d’observations de 9 janvier 2024.
Or, le tribunal constate qu’aucune des pièces produites par la SAS AL RENOV’ ne permet de déterminer si Monsieur [Z] a bien été en situation de grand déplacement sur les mois de novembre et décembre 2019, ainsi que pour les mois de mars et avril 2020.
Par conséquent, le tribunal confirme que c’est à juste titre que l’inspecteur de l’URSSAF d’Alsace en charge du recouvrement a procédé à la réintégration des indemnités perçues par Monsieur [Z] à hauteur de 1741,30 euros dans l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales.
2.Sur la situation de Monsieur [D]
Il n’est pas contesté par la SAS AL RENOV’ que Monsieur [C] s’est vu verser la somme de 3 712,50 euros à titre d’indemnité de grand déplacement.
Lors du contrôle, l’inspecteur de l’URSSAF a également relevé que Monsieur [B] [D] aurait été embauché par la SAS AL RENOV’ au moyen d’un contrat du 2 novembre 2020 qui, en son article 1er, prévoyait que le salarié est engagé « pour une durée indéterminée « contrat » conclu pour la durée du chantier dénommé : Construction d’une maison individuelle – M. [E] – [P] et Mme [N] – et situé à GROISY ».
L’inspecteur a ainsi considéré que lorsqu’il s’est déplacé sur les chantiers de CRUSEILLES et de COPPONEX, Monsieur [D] n’était pas en situation de grand déplacement puisque la localité de CROISY est distante de 9 kilomètres de celle de CRUISELLES et de 18 kilomètres de celle de COPPONEX.
Sur ce point, l’argument de l’URSSAF d’Alsace est celui de dire que dans la mesure où le lieu de travail de Monsieur [D] est fixé par son contrat de travail à GROISY et non au siège social, le salarié n’était pas en situation de grand déplacement et les indemnités versées à ce titre n’étaient donc pas justifiées. L’URSSAF d’Alsace cite à ce titre un arrêt de la Cour de cassation du 15 septembre 2016.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la SAS AL RENOV’ que Monsieur [D] a été embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée de chantier et que son contrat stipule que son lieu habituel de travail est le site du chantier (soit la commune de GROISY).
La SAS soutient que la situation de grand déplacement résulte des missions effectuées par Monsieur [D] sur les communes de CRUISELLES et COPPONEX, communes éloignées de son domicile situé à Nancy.
Or, il résulte de la jurisprudence citée par l’URSSAF que « dès lors qu’ils avaient été recrutés pour une mission précise dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée de chantier, laquelle était limitée à la durée des travaux que la société devait réaliser sur le site, que leur lieu de travail habituel prévu au contrat était fixé au lieu du chantier, et qu’ils étaient tenus de prendre toutes dispositions pour établir leur logement en conséquence, les salariés concernés n’étaient manifestement pas en situation de déplacement professionnel, quand bien même il résulte des pièces versées aux débats par l’employeur que la distance séparant leur domicile de leur lieu de travail était plus ou moins éloignée ».
En l’espèce, les communes de CRUISELLES et COPPONEX sont respectivement éloignées de CROISY par 9 et 18 kilomètres, de telle sorte que les critères permettant de caractériser une situation de grand déplacement ne sont pas remplis.
En outre, l’inspecteur de l’URSSAF d’Alsace a recensé trois factures correspondant à des hébergements de plusieurs nuits sur les mois de novembre 2020 et mars 2021 qui ont intégralement été prises en charge par la SAS AL RENOV'.
Il s’en déduit qu’en effectuant des versements d’indemnités de grand déplacement à Monsieur [D] et en prenant en charge les frais d’hébergement sur les mêmes périodes, la SAS AL RENOV’ a procédé à une double prise en charge.
A défaut de pouvoir établir une situation de grand déplacement pour Monsieur [B] [D], le tribunal confirme que la réintégration à l’assiette des cotisations, des indemnités de grand déplacement versées par la SAS AL RENOV', est justifiée.
Enfin, le tribunal constate que l’URSSAF d’Alsace justifie du calcul des cotisations sur la base des assiettes rectifiées postérieurement au redressement.
Par conséquent, le tribunal confirme la redevabilité des cotisations et contributions sociales à hauteur de 13 469 euros.
Toutefois, il sera constaté que la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE a procédé au paiement des cotisations et contributions sociales dues pour ce montant.
Sur la demande de remise de majorations de retard
En vertu de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
En l’espèce, il résulte des conclusions de la caisse que la SAS AL RENOV’ n’aurait pas réglé les cotisations et contributions sociales appelées suite au redressement dans les délais prévus. De ce fait, l’URSSAF d’Alsace lui a transmis une mise en demeure incluant des majorations de retard pour 820 euros sur la base de l’article précité.
L’article R.243-20 du même code prévoit que les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l’article L. 133-5-5, au III de l’article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l’article R. 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 243-18 peut faire l’objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
L’URSSAF d’Alsace estime qu’en application de ce texte, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse n’est pas compétent pour statuer sur la demande de remise de majorations de retard, le Directeur de la caisse étant le seul compétent pour cela.
De son côté, la SAS AL RENOV’ estime que le tribunal judiciaire est compétent puisque la demande de remise de majorations de retard a bien préalablement été soumise à la commission de recours amiable (CRA). Elle soutient que la mise en demeure du 3 avril 2023 n’indique pas expressément la compétence du Directeur de l’URSSAF d’Alsace.
En effet, dans sa lettre de saisine à la CRA, la SAS AL RENOV’ a sollicité la remise totale des majorations de retard arguant du fait qu’elle a toujours agi avec bonne foi et qu’elle est à jour des cotisations. Elle ajoute que les erreurs commises résultent de manquement de son ancien expert-comptable.
Dans sa décision du 11 septembre 2023, la CRA de l’URSSAF a examiné les arguments de la SAS et a indiqué qu’elle n’était pas compétente pour statuer sur la demande de remise des majorations de retard. Elle ajoute que la demande de la SAS a été transmise à l’instance compétente, à savoir le Directeur de la caisse.
Aux débats, l’URSSAF d’Alsace ajoute que la demande de remise ne pourra être examinée par le Directeur de la caisse qu’une fois le présent litige clos et qu’en cas de rejet de la demande par le Directeur, la SAS sera recevable à saisir le pôle social de céans.
Par conséquent, le tribunal déclare irrecevable la demande de la SAS AL RENOV’ de remise des majorations de retard et la condamne à payer la somme de 820 euros à l’URSSAF d’Alsace.
Aussi, le tribunal rappelle qu’il appartient, en l’espèce, à la SAS AL RENOV’ d’attendre la décision du Directeur de la caisse et que ce n’est qu’en cas de rejet de cette demande, qu’elle pourra saisir d’un recours le pôle social du tribunal judiciaire compétent.
Enfin, conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, la SAS doit également être condamnée à supporter le coût de la signification de la contrainte ainsi que tous les actes nécessaires à l’exécution du présent jugement.
Par conséquent, le tribunal condamne la SAS AL RENOV’ à prendre en charge les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,28 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE, partie succombant, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS sollicite la condamnation de l’URSSAF d’alsace à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu à condamnation de l’URSSAF d’Alsace sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE sera déboutée de sa demande.
Enfin, le tribunal rappelle qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à la jonction des dossiers 23/00411 et 23/00679 ;
DIT que les demandes des parties relatives à la mise en demeure seront uniquement traitées dans le dossier 23/00679 ;
CONSTATE la régularité de l’opposition formée le 15 juin 2023 par SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE à la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace le 6 juin 2023 ;
DÉCLARE l’opposition recevable ;
DIT que la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace le 6 juin 2023 est régulière en sa forme ;
DIT que l’URSSAF d’Alsace était bien fondée à émettre une contrainte à l’encontre de la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE le 6 juin 2023 ;
CONFIRME le bien-fondé de la créance de l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE de 13 469 euros ;
CONSTATE que la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE a procédé au paiement des cotisations et contributions sociales dues pour la somme de 13 469 euros ;
En conséquence,
VALIDE partiellement la contrainte émise le 6 juin 2023 pour une somme de 820 euros correspondant aux majorations de retard uniquement ;
CONDAMNE la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 820 euros (huit cent vingt euros) correspondant aux majorations de retard ;
DECLARE la demande de remise des majorations de retard formulée par la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE, prise en la personne de son représentant légal, irrecevable ;
CONDAMNE la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
REJETTE la demande de la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE, prise en la personne de son représentant légal, formulée sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE, prise en la personne de son représentant légal, aux frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 72,28 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 7 janvier 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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