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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 23/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 7 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01217 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSPI
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [7]
— URSSAF ILE DE FRANCE
— Me Odile SULEM-BANOUN
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 AOUT 2025
N° RG 23/01217 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSPI
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
Société [7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Maître Odile SULEM-BANOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [Y] [O], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2025.
Pôle social – N° RG 23/01217 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSPI
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier en date du 1er juin 2022, l’URSSAF Ile de France a informé la société [7] qu’au regard des dispositions législatives applicables (article 65 de la loi du 30/7/2020 et 9 de la loi du 14/12/2020), elle ne serait pas éligible au dispositif d’exonération et d’aide au paiement Covid-19 au titre de l’année 2020, l’invitant en conséquence à régulariser ses déclarations.
Suivant un courrier en date du 1er juillet 2022, la société [7] a contesté ne pas être éligible au dispositif d’exonération et d’aide au paiement Covid-19 rappelant d’une part être dépendante des secteurs d’activités de la restauration, de l’hôtellerie, de l’évènementiel et de l’enseignement qui ont été fortement impactés, générant une forte perte de chiffre d’affaires et d’autre part accueillir du public ce qui n’a plus été possible au cours des deux vagues successives de covid.
L’URSSAF suivant un courrier en date du 5 octobre 2022 a maintenu l’inégibilité de la société [7] au dispositif dérogatoire.
L’URSSAF a notifié à la société [7], pour son établissement [5] situé à [Localité 9] une mise en demeure datée du 8 mars 2023, d’avoir à lui régler la somme de 3114 € se décomposant comme suit:
— cotisations complémentaires suite conditions d’exonérations non remplies pour la période de février à mai 2020 : 1952 €,
— insuffisance de versement de février à mars 2020 puis d’octobre à novembre 2020 : 1162 €.
La société [7], pour son établissement [5] situé à [Localité 9], a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation à l’encontre de la mise en demeure par courrier daté du 9 mai 2023.
L’URSSAF a notifié par courrier du 10 juillet 2023 à la société [7], pour son établissement [5] situé à [Localité 9], le rejet de son recours par la CRA pris en sa séance du 3 juillet 2023.
Par lettre recommandée expédiée le 8 septembre 2023, la société [7], pour son établissement [5] situé à Paris (8ème arrondissement), a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles d’un recours.
Les parties ont été convoquées à une tentative de conciliation qui n’a pas prospéré puis en audience de mise en état, le dossier, après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, étant fixé à l’audience de jugement du 26 mai 2025.
À cette date, la société [7], pour son établissement [5] situé à Paris (8ème arrondissement), assistée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— in limine litis, surseoir à statuer et renvoyer au Conseil d’Etat une question préjudicielle relative à la légalité des decrets adoptés pour l’application de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 et de l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020,
— si par extraordinaire les décrets n’étaient pas jugés illégaux, sur le fondement de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, d’annuler la mise en demeure de l’URSSAF en date du 8 mars 2023,
— à titre infiniment subsidiaire de dire et juger que la société [7] pour son établissmeent [6] est éligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs pour les mois de février à avril 2020, d’octobre et novembre 2020, février à avril 2021 et juillet 2021,
— en conséquence, annuler la décision de rejet de la CRA en date du 3 juillet 2023,
— en conséquence, annuler la mise en demeure de l’URSSAF en date du 8 mars 2023,
— et condamner l’URSSAF à payer à la société [7] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose à l’appui de sa demande de sursis à statuer la complexité des textes rendant particulièrement difficile d’une part la compréhension du dispositif et d’autre part la vérification des conditions d’éligibilité au dispositif et le caractère arbitraire de l’exclusion de certains secteurs d’activité du dispositif caractérisant une rupture d’égalité devant les charges publiques.
Sur le fond elle soulève la nullité de la mise en demeure du 8 mars 2023, faute d’être suffisament précise sur la cause, la nature, le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Enfin, elle ajoute être éligible au dispositif puisqu’elle emploie moins de 10 salariés, exerce une activité qui implique l’accueil du public qui n’a pas eu d’autre choix que d’être interrompue du fait du covid. Elle précise que son interruption n’est pas volontaire mais imposée au regard de l’article 8 du décret du 23 mars 2020 puisqu’elle relève de la catégorie M (magasins de vente et centres commerciaux) qui ne pouvaient rester ouverts que pour les “activités essentielles” dont la reprographie ne fait partie. Elle ajoute que pour le secteur S2, il n’est posé aucune condition de baisse du chiffre d’affaires. Elle précise néanmoins avoir subi une diminution de celui-ci, produisant à cet égard son bilan. Elle estime par ailleurs subir une inégalité de traitement puisque l’URSSAF a admis pour une société ayant la même activité qu’elle, relevant de la même fédération, l’éligibilité au dispositif qui lui est refusé. Elle admet avoir mis en place un système de commande en ligne et de livraison des marchandises mais seulement à partir de la deuxième période de confinement à partir de septembre/octobre 2020, précisant que cela n’a généré que très peu de résultats.
L’URSSAF Ile de France, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience du 22 septembre 2024, complétées par mail du 3 avril 2025 aux termes desquelles elle s’en remet à la décision du tribunal sur la question préjudicielle et sur le fond demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au tribunal:
— de déclarer le recours de la société recevable mais mal fondé,
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de valider la mise en demeure en date du 8 mars 2023,
— de dire que la société n’est pas éligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs pour les mois de février à avril 2020 et d’octobre et novembre 2020,
— et à titre reconventionnel de condamner la société [7] à lui payer au titre des cotisations la somme de 2907 € et au titre des majorations de retard la somme de 207 €.
Elle expose que la mise en demeure datée du 8 mars 2023 est conforme aux dispositions des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, étant suffisament précise sur la cause, la nature, le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Elle rappelle que la société [7] ne relève ni du secteur S1 ni du secteur S1bis, son activité n’étant pas visée dans les annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, reprises dans l’instruction du 28 septembre 2021. Elle précise que l’activité ne rentre pas non plus dans le secteur S2 à défaut d’avoir fait l’objet d’une fermeture administrative et de justifier d’une perte de chiffre d’affaire. Elle indique oralement que la catégorie M concerne les “magasins de vente et centres commerciaux sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes”, le site WEB de la société prévoyant la possibilité d’une commande en ligne et d’une livraison. Elle estime donc que les conditions du secteur S2 ne sont pas réunies, rappelant qu’aucune comparaison ne peut être faite avec la société [8] qui ne relève pas du même code APE/NAF et donc du même secteur d’activité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question préjudicielle :
En vertu de l’article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
Une décision de sursis à statuer impose que l’exception soulevée présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige.
En l’espèce, l’exception soulevée est extrêmement vague, puisque la société [7] soutient que “le nombre de textes adoptés et modifiés rend complexe la compréhension du dispositif”, sans mentionner les textes successifs auxquels elle se refère ni le contenu des modifications apportées par les prétendus textes successifs. Elle soutient donc la complexité de la loi et des décrets sans la démontrer.
Elle invoque également une rupture d’égalité du fait du caractère arbitraire des secteurs d’activités figurant dans les listes notamment en annexe du décret du 30 mars 2020.
Or, il est également prévu que pour les entreprises exerçant des activités non listées, elles peuvent bénéficier du dispositif sous certaines conditions.
En conséquence, au regard de ces éléments, l’exception soulevée ne présente pas un caractère suffisamment sérieux, de sorte que la demande de sursis à statuer sera écartée.
Sur la nullité de la mise en demeure :
L’article L244-2 du Code de la sécurité sociale dispose que “Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat”.
L’article R244-1 du même code indique que “L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’URSSAF a adressé une mise en demeure datée du 8 mars 2023 à la société [7] par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’examen de la mise en demeure permet de relever qu’elle satisfait à l’ensemble des obligations posées par l’article R244-1 puisqu’elle précise :
— la nature : “régime général, incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS”
— la cause : “cotisations complémentaires suite conditions d’exonérations non remplies et insuffisance de versement”
— le montant des sommes réclamées incluant les majorations : 3114 €,
— les majorations : 207 €,
— et la période :
* février à mai 2020 pour cotisations complémentaires suite conditions d’exonérations non remplies et les majorations,
* février à avril 2020 et octobre à novembre 2020 pour l’insuffisance de versement.
La mise en demeure permet donc à la société de connaitre la cause, la nature, le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, de sorte que la nullité soulevée sera écartée.
Sur l’éligibilité au dispositif d’exonération et d’aide au paiement COVID 19 :
La société [7], pour son établissement [5] situé à [Localité 9], soutient relever du dispositif d’exonérations et d’aide au paiement Covid-19.
Il lui appartient conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve qu’elle remplit les conditions fixées par l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 qui dispose :
“Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ;
2° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.(…)
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.”
L’article 1 du décret 2020-1103 du 1er septembre 2020 précise :
“I. – Pour l’application du 1° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée :
1° Les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 sont celles définies à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé ;
2° Les activités relevant des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 1° sont celles définies à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé.
II. – Le 2° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée s’applique à l’ensemble des activités, autres que celles mentionnées au 1° du I du même article, impliquant l’accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 en application du décret du 23 mars 2020 susvisé et qui ne sont pas mentionnées en annexe du décret du 30 mars 2020 susvisé.
III. – Pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs prévus aux I, II, III, IV et IX de ce même article, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte.”
En l’espèce, l’activité de la société [7], pour son établissement [5] situé à [Localité 9], est répertoriée auprès de l’INSEE sous le code NAF 8219Z “Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau”.
Au regard de son code NAF, l’activité de la société ne relève pas des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, soit le secteur S1, ni des secteurs connexes dont l’activité dépend de celle des secteurs sus mentionnés soit le secteur S1bis.
A cet égard, la société ne soutient plus être très dépendante du secteur S1 et avoir par ricochet été impactée, son chiffre d’affaires ayant subi une lourde diminution, alors même qu’elle ne produisait aucune pièce probante tant au titre des contrats suspendus ou perdus ou encore au titre de relations commerciales interrompues que du manque à gagner ou de la baisse de son chiffre d’affaires.
Elle estime en revanche, remplir les critères du secteur S2, à savoir être une entreprise de moins de 10 salariés dont l’activité relève d’autres secteurs d’activité que ceux visés par le decret du 30 mars 2020, dont l’activité implique l’accueil du public et qui a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Deux conditions doivent donc être réunies et démontrées par la société :
— effectif de moins de 10 salariés,
— et activité interrompue du fait du Covid-19, soit avoir fait l’objet d’une fermeture administrative, le texte indiquant “à l’exclusion des fermetures volontaires”.
Il n’est élevé aucune contestation sur la condition d’effectif de la société qui ne fait donc pas discussion, de sorte que cette première condition est remplie.
Sont considérées comme des fermetures volontaires ne pouvant bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement des cotisations prévues à l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 :
— les fermetures d’établissements exerçant une activité qui ne relève pas des catégories visées par les articles 8 et 9 du decret du 30 mars 2020,
— ou les fermetures d’établissement dont l’activité est mentionnée à l’annexe 1 du même décret.
Les articles 8 et 9 du décret du 30 mars 2020 disposent :
— article 8 : “I. – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
— au titre de la catégorie L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions ;
— au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
— au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;
— au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;
— au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
— au titre de la catégorie T : Salles d’expositions ;
— au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;
— au titre de la catégorie Y : Musées ;
— au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
— au titre de la catégorie PA : Etablissements de plein air ;
— au titre de la catégorie R : Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 9 et 10.
II. – Les établissements relevant du I peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe.
III. – La tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit l’objet, est interdite. Toutefois, le représentant de l’Etat dans le département peut, après avis du maire, accorder une autorisation d’ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d’approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des dispositions de l’article 1er et de l’article 7.
IV. – Les établissements de culte, relevant de la catégorie V, sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l’exception des cérémonies funéraires dans la limite de 20 personnes.
V. – Les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport sont fermés.
VI. – Le représentant de l’Etat dans le département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent article.
VII. – Les dispositions du présent article sont applicables sur le territoire de la République.”
— article 9 : “I. – Sont suspendus, jusqu’au 29 mars 2020 :
1° L’accueil des usagers des structures mentionnées aux articles L. 214-1, L. 227-4 et, lorsque des agréments ont été délivrés pour l’accueil de plus de 10 enfants, L. 424-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des structures attachées à des établissements de santé et de celles mentionnées au 4° de l’article R. 2324-17 du code de la santé publique ;
2° L’accueil des usagers des établissements d’enseignement scolaire relevant du livre IV du code de l’éducation, à l’exception de ceux de son titre V, ainsi que l’accueil des usagers des services d’hébergement, d’accueil et d’activités périscolaires qui y sont associés ;
3° L’accueil des usagers des activités de formation des établissements d’enseignement supérieur mentionnés aux livres IV et VII du même code.
II. – Toutefois, un accueil est assuré par les établissements et services mentionnés aux 1° et 2° du I, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire. Les prestations d’hébergement mentionnées au 2° du I sont en outre maintenues pour les usagers qui sont dans l’incapacité de rejoindre leur domicile. La tenue des concours et examens nationaux de l’enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l’avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats est suspendue dans les établissements relevant du I ainsi qu’en tout autre lieu. Ils peuvent être tenus à distance lorsque la nature des épreuves et les conditions de leur organisation le permettent.
III. – Le présent article est applicable au territoire métropolitain de la République.”
L’annexe 1 du même décret prévoit que “Les activités mentionnées au II de l’article 8 sont les suivantes:
Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles.
Commerce d’équipements automobiles.
Commerce et réparation de motocycles et cycles.
Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.
Commerce de détail de produits surgelés.
Commerce d’alimentation générale.
Supérettes.
Supermarchés.
Magasins multi-commerces.
Hypermarchés.
Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.
Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.
Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé.
Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé.
Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.
Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.
Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé.
Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
Commerces de détail d’optique.
Commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie.
Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu’ils sont installés sur un marché, des dispositions du III de l’article 8.
Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé.
Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a.
Hôtels et hébergement similaire.
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu’il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.
Location et location-bail de véhicules automobiles.
Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens.
Location et location-bail de machines et équipements agricoles.
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Activités des agences de placement de main-d’œuvre.
Activités des agences de travail temporaire.
Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques.
Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication.
Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques.
Réparation d’équipements de communication.
Blanchisserie-teinturerie.
Blanchisserie-teinturerie de gros.
Blanchisserie-teinturerie de détail.
Services funéraires.
Activités financières et d’assurance.”
En l’espèce, l’activité de la société [7] relève de l’article 8 du décret du 30 mars 2020, à savoir catégorie M “Magasins de vente”, sans correspondre à une des exceptions visées à l’annexe 1 du décret.
Il convient donc de retenir pour la période de février 2020 à mai 2020 que la société [7] remplissait les critères du secteur S2 et était donc éligible au dispositif d’aide au Covid-19.
Tel n’est pas le cas pour la deuxième période d’octobre à novembre 2020 puisque la société reconnait avoir mis en place un système de commande en ligne et de livraison des marchandises.
En conséquence, elle appartient à l’exception de la catégorie M “Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes”, la rendant inéligible à l’aide Covid-19 pour cette période, ne satisfaisant plus à la deuxième condition des entreprises du secteur S2.
Il en résulte que la mise en demeure sera partiellement infirmée pour la période de février 2020 à mai 2020, la société [7] étant éligible aux exonérations Covid-19, de sorte que la demande reconventionnelle de l’URSSAF Ile de France ne sera accueillie que pour la période des mois d’octobre et novembre 2020.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie succombant partiellement, elles conserveront les dépens qu’elles ont exposé et la société [7] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, il sera ordonné l’exécution provisioire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 5 août 2025;
DÉBOUTE la société [7], pour son établissement [5] situé à [Localité 9], de sa demande de sursis à statuer;
DÉBOUTE la société [7], pour son établissement [5] situé à [Localité 9], de sa demande en annulation de la mise en demeure de l’URSSAF Ile de France en date du 8 mars 2023, sur le fondement de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la société [7], pour son établissement [5] situé à [Localité 9], est éligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs pour les mois de février, mars, avril et mai 2020 ;
DIT que la société [7], pour son établissement [5] situé à [Localité 9], n’est pas éligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs pour les mois d’octobre et novembre 2020 ;
CONFIRME la mise en demeure en date du 8 mars 2023 dans la limite des cotisations dues pour les mois d’octobre et novembre 2020;
CONDAMNE la société [7], pour son établissement [5] situé à [Localité 9], à payer à l’URSSAF Ile de France les cotisations dues au titre des mois d’octobre et novembre 2020;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés ;
DÉBOUTE la société [7], pour son établissement [5] situé à [Localité 9], de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-372 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du sport.
- Code rural
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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