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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 21 oct. 2024, n° 23/02300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/02300 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XAGL
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Décembre 2023.
A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 septembre 2024 puis prorogé au 21 Octobre 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Octobre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [S] et Mme [O] [S] sont propriétaires indivis d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 3].
En date du 8 octobre 2014, un compromis de vente a été signé entre M. et Mme [S] d’une part et M. [P] [E] d’autre part, sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt par l’acquéreur au plus tard le 8 décembre 2014, laquelle condition suspensive n’a pas été levée.
Après la signature du compromis, M. [P] [E] a réalisé des travaux dans la maison de [Localité 3].
La vente n’ayant finalement pas été réitérée, par acte signifié le 17 février 2017, M. et Mme [S] ont assigné M. [P] [E] devant le juge d’instance de Roubaix, statuant en référé, aux fins principalement d’ordonner son expulsion de la maison de [Localité 3], soutenant qu’il était occupant sans droit ni titre, qu’il avait engagé des travaux dans la maison et s’y était installé à l’insu des propriétaires. M. [P] [E] soutenait l’existence d’un bail verbal l’autorisant à occuper gratuitement le bien immobilier ou l’existence d’une convention d’occupation gratuite. Il réclamait reconventionnellement le paiement des travaux réalisés dans le bien ainsi que dans la maison de M. [D] [S] située à [Localité 4] et dans le bien appartenant à son fils, M. [T] [S].
Par ordonnance en date du 4 juillet 2017, le juge d’instance a notamment rejeté la demande d’expulsion considérant que M. [D] [S] avait introduit lui-même M. [E] dans les lieux et ce, pour lui permettre de réhabiliter entièrement le bien immobilier aux entiers frais de ce dernier, dans le cadre d’un accord en vue de la vente de la maison. Il a ainsi considéré que l’occupation de M. [P] [E] ne pouvait constituer un trouble manifestement illicite. En outre, le juge d’instance a condamné M. et Mme [S] à verser à M. [P] [E] une provision de 15.000 euros au titre des travaux réalisés dans la maison de [Localité 3] outre une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées au titre des autres travaux ont quant à elles été rejetées en présence d’une contestation sérieuse.
Suivant exploit délivré le 13 janvier 2022, M. [P] [E] a fait assigner M. [D] [S] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation des travaux réalisés.
Ayant recueilli l’accord des parties, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 23 mars 2022, ordonné une médiation. Puis l’affaire a été retirée du rôle le 18 mai 2022.
La médiation n’ayant pas abouti, l’affaire a été réinscrite au rôle à la demande de M. [P] [E] reçue le 13 février 2023.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 16 octobre 2023 pour M. [P] [E] et le 27 septembre 2023 pour M. [D] [S].
La clôture des débats est intervenue le 15 décembre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 3 juin 2024.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, M. [P] [E] demande au tribunal de :
A titre principal,
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil et 1147 et suivants anciens du code civil applicables au présent litige,
À titre subsidiaire,
Vu la théorie jurisprudentielle de l’enrichissement sans cause et les articles1303 et suivants du nouveau code civil,
Plus subsidiairement encore,
Vu les dispositions de l’article 1382 (ancien) du code civil, applicable au présent litige,
condamner M. [D] [S] à lui verser les sommes suivantes :* 16.000 euros au titre des travaux effectués pour le compte de M. [D] [S] chez M. [T] [S],
* 20.000 euros au titre des travaux effectués dans la maison de [Localité 4] appartenant à M. [D] [S],
* 59.368,67 euros au titre des travaux effectués dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] appartement à M. [D] [S],
en tout état de cause, débouter M. [D] [S] de sa demande reconventionnelle, et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions,condamner M. [D] [S] à lui verser une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPCcondamner M. [D] [S] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [D] [S] demande au tribunal de :
Vu ensemble les articles 1315, 1134, 1147 anciens, 1371 et 1382 anciens du Code Civil
Vu les articles L.211-1 et suivants du code de la consommation,
déclarer irrecevable M. [P] [E] en toutes ses demandes, fins et conclusionsEn tout état de cause
l’en déclarer mal fondéle débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement
condamner M. [P] [E] à lui rembourser :• l’intégralité des sommes perçues par lui au titre de l’exécution de l’ordonnance de référé du Tribunal d’instance de Roubaix en date du 4 juillet 2017, soit la somme en principal de 15.000 euros augmentée des intérêts, dépens versés,
• la somme de 1.200 euros allouée à M. [P] [E] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
dire que cette somme portera intérêts au taux légal et avec capitalisation par année entière à compter de la présente demande en justice,condamner M. [P] [E] au versement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de certaines pièces
L’article 802 du code de procédure civile prévoit que « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
Le tribunal relève que dans le dossier de plaidoirie de M. [D] [S] figurent une pièce n°3 et une pièce n°4, qui correspondent à des attestations, mais qui ne figurent pas sur le bordereau de pièces dument communiqué à la partie adverse avant l’ordonnance de clôture, lequel bordereau ne comprend que deux pièces.
Dans ces conditions, ces pièces numérotées 3 et 4, versées aux débats après l’ordonnance de clôture et sans avoir été contradictoirement signifiées au demandeur, seront d’office écartées des débats.
Sur la fin de non recevoir opposée en raison de l’estoppel
M. [D] [S] invoque le principe de l’estoppel pour conclure à l’irrecevabilité des demandes présentées par M. [P] [E].
La fin de non recevoir tirée du principe d’estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Ce principe ne trouve à s’appliquer qu’à la condition que la la contradiction porte sur des prétentions et qu’elle s’opère dans le cadre d’une seule et même procédure.
En l’espèce, M. [P] [E] n’a qu’une prétention unique, celle d’obtenir paiement des travaux qu’il prétend avoir effectué pour le compte de M. [D] [S], de sorte que ce dernier ne peut se méprendre sur les intentions de son adversaire.
Les fondements juridiques invoqués par le demandeur au soutien de sa demande en paiement constituent des moyens et sont articulés selon un principal, un subsidiaire et un infiniment subsidiaire. Ainsi, à titre principal, il fonde sa demande sur le contrat et vise les articles 1134 et suivants du codes civil et 1147 et suivants anciens du même code. A titre subsidiaire, il fonde sa demande sur la théorie de l’enrichissement sans cause et les articles 1303 et suivants du code civil. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, il fonde sa demande sur la responsabilité délictuelle et sur l’article 1382 ancien du code civil.
Il ne peut être considéré que le fait de hiérarchiser de la sorte ses moyens constitue une attitude procédurale déloyale qui induirait son adversaire en erreur.
Les demandes de M. [P] [E] seront pas conséquent déclarées recevables.
Sur la demande en paiement des travaux
M. [P] [E] prétend avoir effectué des travaux pour le compte de M. [D] [S] dans la maison appartenant à ce dernier située à [Localité 4], dans le logement de son fils, M. [T] [S], et dans la maison de [Localité 3] pour laquelle il s’était portée acquéreur. Il réclame le paiement des dits travaux.
A titre principal, il se fonde sur l’existence d’un contrat, sans le qualifier juridiquement, à titre subsidiaire sur la théorie de l’enrichissement sans cause et à titre infiniment subsidiaire sur la responsabilité délictuelle.
Il convient d’analyser successivement les demandes
Sur la demande en paiement des travaux réalisés au [Adresse 1] à [Localité 3]
Il n’est pas contesté par le défendeur, bien que l’acte n’ait pas été versé aux débats, qu’un compromis de vente a été signé le 8 octobre 2014 entre M. [D] [S] et sa soeur, en qualité de vendeurs, d’une part et M. [P] [E], en qualité d’acquéreur, d’autre part portant sur la maison d’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 3] et que ce compromis a été conclu sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt par l’acquéreur.
Les différents mails versés aux débats montrent que M. [D] [S], qui entretenait visiblement une relation de proximité avec son acquéreur, s’est personnellement chargé de lui obtenir un prêt immobilier auprès du Crédit du Nord, prêt qu’il n’a finalement pas obtenu (pièces 1, 2, 3 en demande). Suite à ce refus, il lui a personnellement conseillé de vendre la maison dont il est propriétaire à [Localité 5] en lui indiquant les démarches à suivre pour délivrer congé à son locataire (pièces 4 et 5 en demande).
Finalement, la vente ne pouvant aboutir, la soeur de M. [D] [S] a exigé que M. [P] [E] quitte la maison de [Localité 3], ce qui a justifié la procédure de référé expulsion.
C’est de particulière mauvaise foi que M. [D] [S] prétend avoir remis les clés à M. [P] [E] uniquement pour qu’il évalue les travaux à réaliser dans l’immeuble mais que ce dernier en aurait profité pour procéder à des travaux sans accord de sa part et avant même de connaître le sorte réservé par les banques à ses demandes de prêt.
En effet, s’il est acquis que M. [P] [E] a effectué pendant de nombreux mois des travaux dans la maison puis s’y est installé une fois ceux-ci en voie d’être terminés, M. [D] [S] ne justifie à aucun moment avoir sommé M. [P] [E] d’avoir à lui rendre les clés et à quitter les lieux.
Bien au contraire, M. [R] [C], cousin de M. [P] [E], atteste lui avoir apporté son aide à plusieurs reprises pour les travaux de réhabilitation de la maison de [Localité 3] et avoir vu M. [D] [S] à deux occasions dans la maison durant les travaux. Il explique que M. [D] [S] s’est montré très impressionné de l’avancement et de la rapidité des travaux. Il ajoute que « je certifie donc la présence physique de M. [S] sur le chantier, il ne peut pas prétendre ignorer l’existence des travaux réalisés et ne peut absolument pas dire qu’ils ont été effectués à son insu» (pièce 27 en demande).
Durant toute la période allant de la signature du compromis, en octobre 2014, au début de l’année 2016, M. [D] [S] était régulièrement en contact avec M. [P] [E] qui effectuait dans le même temps des travaux dans sa maison de [Localité 4] et dans la maison de son fils (pièces 8 à19 en demande).
Le demandeur produit de multiples photographies ainsi qu’un constat d’huissier en date du 13 avril 2017 qui montrent l’ampleur des travaux de rénovation effectués par lui dans le logement de [Localité 3] durant plus de 18 mois.
L’analyse des relations unissant les parties permet ainsi de retenir que M. [D] [S] a, dans le cadre d’un accord en vue de la vente de la maison, permis à M. [P] [E] d’y réaliser, dès la signature du compromis, des travaux de rénovation et de s’y installer. Il est évident que les travaux étaient destinés à profiter à M. [P] [E] une fois la vente réitérée, raison pour laquelle il a indiqué à l’huissier de justice qu’ils étaient faits à « ses propres frais ». Il ne peut être retenu que M. [D] [S] aurait commandé ces travaux à M. [P] [E], de sorte que ces travaux ne traduisent pas l’existence d’un contrat entre eux. Ils n’étaient liés que par un compromis de vente qui est devenu caduc faute de réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt.
Toutefois, M. [P] [E] est fondé à invoquer la théorie de l’enrichissement sans cause, édictée par la jurisprudence sous l’empire de l’ancien article 1371 du code civil, désormais codifiée, depuis l’ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, et applicable pour partie à l’espèce eu égard à la date des travaux, aux articles 1303 et suivants du code civil. Selon cet article, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. Il n’y a toutefois pas lieu à indemnité lorsque l’appauvri a agi dans son intérêt ou à ses risques et périls.
Le mail du 21 août 2014, précédant la signature du compromis, montre que les parties s’étaient accordées sur un prix de vente de 150.000 euros (pièce 7 en demande). M. [P] [E] a fait procéder à une nouvelle évaluation de la maison après réalisation des travaux. La société Square Habitat l’a évaluée, le 25 avril 2017, à 175.000 euros en l’état actuel, les travaux n’étant pas complètement terminés, en précisant qu’un prix de 200.000 euros pouvait être retenu si l’ensemble des travaux étaient réalisés (pièce 24). L’agence de [Localité 3] [Localité 6] Immobilier a quant à elle retenu une estimation entre 190.000 et 195.000 euros. Enfin, l’agence immobilière des Arcades à [Localité 5] a retenu une estimation entre 175.000 et 180.000 euros.
Ceci démontre que la maison a, du fait des travaux réalisés par M. [P] [E], pris de la valeur, puisque l’estimation moyenne est désormais de 183.000 euros, ce qui constitue un enrichissement pour M. [D] [S] de 33.000 euros et corrélativement un appauvrissement de M. [P] [E] qui a financé les travaux sur ses propres deniers.
Il ne peut être soutenu, comme le fait le défendeur, que M. [P] [E] aurait commis une faute en n’attendant pas de connaître le sort réservé à ses demandes de prêts et en ne recueillant pas l’accord de l’indivision sur l’étendue et la nature des travaux, alors même que M. [D] [S] l’a introduit dans les lieux et l’a laissé exécuter des travaux d’ampleur dont il avait parfaitement connaissance. La vente n’ayant finalement pas abouti, M. [P] [E] n’avait plus aucun intérêt personnel à la réalisation des travaux.
Il a donc droit d’obtenir le versement d’une indemnité.
Il réclame la somme de 29.368,67 euros au titre des matériaux et la somme de 30.000 euros au titre du coût de la main d’oeuvre.
M. [D] [S] conteste les pièces versées aux débats par le demandeur pour justifier du montant des travaux indiquant que seules quelques factures concernent son entreprise APS Services et que les factures produites ne permettent pas d’établir que les achats étaient destinés à l’immeuble de [Localité 3]. Il observe que d’autres factures sont faites au nom de sa propre SCI familiale, la SCI Diha. Enfin, il indique que le coût de la main d’oeuvre n’est pas justifié.
Sur ce, il ne peut être considéré que le tableau établi par M. [P] [E], détaillant le coût des travaux représentant une somme globale de 29.368,67 euros réglée entre le 17 janvier 2015 et le 7 janvier 2016, serait dépourvu de toute force probante alors que chacune des lignes du tableau est justifiée par le ticket de caisse ou la facture correspondante.
En outre, alors que M. [D] [S] a récupéré la pleine jouissance du bien et qu’il est le seul à pouvoir constater le détail des travaux d’ampleur réalisés dans le logement, il se contente d’une attitude procédurale de contestation de principe qui ne saurait être retenue lorsqu’il indique qu’il n’est pas établi que les factures produites concernent bien le logement de [Localité 3] alors que la période d’engagement de ces dépenses correspond bien à la période où M. [P] [E] réalisait des travaux dans le logement.
En outre, s’agissant des factures établies au nom de la SCI Diha, dont le siège social est situé au [Adresse 1] à [Localité 3], il doit être rappelé qu’une SCI a une vocation civile et immobilière et qu’il est donc possible d’admettre que la SCI, crée pour cette opération immobilière, avait vocation à se substituer à M. [P] [E] lors de la vente et donc à financer des travaux plutôt que M. [P] [E] personnellement. Il convient donc de retenir les factures établies au nom de la SCI Diha.
Toutefois, il est exact que les factures chez Penin Matériaux ont été établies au nom de la société APS Services M. [E] sans qu’il ne soit démontré qu’elles auraient été ensuite refacturées à M. [P] [E] personnellement de sorte qu’il ne peut en demander le paiement. Dans ces conditions, ces factures seront rejetées, ce qui représente un total de 8.998,56 euros.
S’agissant de la main d’oeuvre, M. [P] [E] se contente de solliciter une somme forfaitaire de 30.000 euros sans apporter le moindre justificatif permettant d’évaluer le coût de la main d’oeuvre ni le temps passé à l’exécution des travaux. La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Il en résulte pour M. [P] [E] un appauvrissement de 20.370,11 euros correspondant au coût des matériaux dont il est justifié (29.368,67 – 8.998,56). L’indemnité revenant à l’appauvri devant être égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement, il convient de lui allouer la somme de 20.370,11 euros.
Il convient de déduire de la somme allouée la provision de 15.000 euros dont il n’est pas contesté qu’elle a été réglée.
Sur la demande en paiement des travaux réalisés à [Localité 4]
Le demandeur verse aux débats plusieurs mails, envoyés entre décembre 2014 et décembre 2015, qui démontrent qu’il a effectué différents travaux dans la maison de M. [D] [S] à [Localité 4] (pièces 13 à 19 en demande). Dans ces mails, M. [D] [S] énonce à M. [P] [S] les travaux qu’il doit réaliser. Il n’hésite pas à le féliciter pour la réalisation puisque dans un mail du 25 janvier 2015, il indique « [P] merci, la dalle, l’électricité c’est du beau boulot ». M. [D] [S] est donc de particulière mauvaise foi lorsqu’il indique que la réalité des travaux n’est pas établie et que ces travaux ont été effectués par d’autres entreprises sans que l’on sache ce qu’a pu réaliser M. [P] [E].
Il doit ainsi être considéré qu’un contrat verbal s’est formé entre M. [D] [S], lequel a commandé des travaux, et M. [P] [E], qui les a exécutés, quand bien même aucun devis, ni aucune facture n’aient été émis.
Pour autant, les pièces versées aux débats ne permettent pas, en l’absence de devis et facture ou même d’autres éléments de preuve, d’établir la consistance exacte des travaux commandés ni le prix de ceux-ci.
Pour réclamer la somme de 20.000 euros au titre de ces travaux, M. [P] [E] se contente de produire un mail du 21 août 2014, dans lequel M. [D] [S] écrit (pièce 7 en demande) :
« [P],
Dans le prolongement de notre entretien, je te confirme le montage suivant :
Vente : 150.000 €
Solde travaux : -16.000 €
Solde fin d’année : -20.000 €
soit solde : 114.000 € ».
La seule mention « solde fin d’année : – 20.000 euros » est insuffisante à établir qu’elle correspondrait à la réalité des travaux exécutés dans la maison de [Localité 4].
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la demande en paiement des travaux réalisés chez M. [T] [S]
Là encore, les différents mails versés aux débats, envoyés entre novembre 2013 et avril 2015, établissent, sans aucune contestation possible, que M. [P] [E] a réalisé des travaux dans le logement de M. [T] [S] (pièces 8 à 12 en demande). Il a été destinataire des plans en novembre 2013 et à plusieurs reprises, M. [D] [S] lui a précisé les travaux à réaliser.
Si M. [D] [S] a pu donner des indications sur les dits travaux, il n’en demeure pas moins que le propriétaire du logement, et donc le bénéficiaire des travaux, est son fils, M. [T] [S], qui n’est pas partie à la cause. Il ne peut être considéré qu’un contrat de louage d’ouvrage aurait été conclu entre M. [P] [E] et M. [D] [S] au titre duquel il pourrait prétendre obtenir paiement des dits travaux.
De la même manière, M. [D] [S] n’étant pas le propriétaire du logement, il ne peut être considéré qu’il se serait enrichi sans cause.
Enfin, M. [P] [E] n’articule pas en quoi la responsabilité de M. [D] [S] pourrait être engagée sur le plan délictuel et serait de nature à le condamner à payer les travaux réalisés, étant à ce titre précisé que, comme pour la maison de [Localité 4], aucun justificatif ne vient établir avec précision la réalité des travaux exécutés et leur coût en l’absence de devis et de factures.
Dans ces conditions, la demande formée au titre des travaux réalisés dans le logement de M. [T] [S] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de M. [D] [S]
Compte tenu de la nature de la décision, qui condamne M. [D] [S] à verser à M. [P] [E] la somme de 20.370,11 euros, celui-ci est mal fondé à réclamer le remboursement de la provision de 15.000 euros qu’il avait été condamné à verser au demandeur, étant rappelé que cette provision vient en déduction de la somme allouée. La demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant en l’instance, M. [D] [S] sera condamné aux dépens ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande d’allouer à M. [P] [E] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ecarte des débats les pièces n°3 et 4 versées au dossier de plaidoirie de M. [D] [S],
Rejette la fin de non recevoir tirée du principe de l’estoppel,
Déclare recevables les demandes présentées par M. [P] [E],
Condamne M. [D] [S] à verser à M. [P] [E] la somme de 20.370,11 euros au titre des travaux effectués dans l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] entre le 17 janvier 2015 et le 7 janvier 2016,
Dit que de cette somme devra être déduite la provision de 15.000 euros versée en exécution de l’ordonnance de référé du juge d’instance de Roubaix en date du 4 juillet 2017,
Déboute M. [P] [E] de sa demande de paiement concernant les travaux effectués chez M. [T] [S] et chez M. [D] [S] dans son immeuble de [Localité 4] et du surplus de sa demande concernant le logement du [Adresse 1] à [Localité 3],
Déboute M. [D] [S] de sa demande reconventionnelle,
Condamne M. [D] [S] aux dépens,
Condamne M. [D] [S] à payer à M. [P] [E] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier, Le président
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