Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 6 sept. 2025, n° 25/03513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 06 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03513
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Charlelie VIENNE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 02 septembre 2025 par le préfet des HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. [L] [I] [B] [R] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 septembre 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [L] [I] [B] [R], notifiée à l’intéressé le 02 septembre 2025 à 17h45 ;
Vu le recours de M. [L] [I] [B] [R] daté du 05 septembre 2025, reçu et enregistré le 05 septembre 2025 à 20h49 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 05 septembre 2025, reçue et enregistrée le 05 septembre 2025 à 10h53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [L] [I] [B] [R], né le 24 Août 1974 à [Localité 17], de nationalité Colombienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 25/03513
En présence, serment préalablement prêté, de [N] [U] [X], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Emperatriz AGUIRE GUTIEREZ, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD du cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [L] [I] [B] [R] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/03501 et celle introduite par le recours de M. [L] [I] [B] [R] enregistré sous le N° RG 25/03513;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Le 02 Septembre 2025, M. [B] [R] s’est présenté dans les locaux du Commissariat de [Localité 19] suite à une convocation qui lui avait été adressée.
IL était alors placé en garde à vue par le vol d’un téléphone portable commis dans un immeuble où il avait livré un colis.
A l’issue de sa GàV, le Procureur de la République a décidé d’un Classement 61 (poursuite ou sanction non pénale) puisque la Préfecture constatant que M. [B] [R] étant en situation irrégulière, lui notifiait les arrêtes portant OQTF et IR de 2 ans, ainsi que son placement en rétention.
Sur le moyen tiré relatif à un défaut d’examen complet de la situation et une erreur d’appréciation des garanties de représentation
Il résulte de la combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du CESEDA que l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Le contrôle de la légalité de la décision de placement en rétention :
L’arrêté de placement en rétention prise par l’autorité administrative doit être écrite et motivée aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA.
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde.
De sorte que le préfet qui n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs pertinents qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
S’agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé.
Le conseil soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite. Il soutient que le Préfet, après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l’intéressé.
Le conseil du retenu soutient qu’une erreur d’appréciation des garanties de représentation a été commise puisque lors de l’audition garde à vue, l’intéressé a déclaré qu’il avait une photo de son passeport dans la galerie de photos de son portable ainsi comme l’application EDF qui lui permettait d’extraire les factures d’électricité à son nom ; ces éléments ont été imprimées et annexées au dossier. D’autre part, en date du 05 Septembre, M. [B] [R] a remis à l’administration son passeport colombien (en cours de validité).
En concernant son domicile, M. [B] [R] a facilité son adresse : [Adresse 10], laquelle est la même que figure sur la facture EDF remise lors de son audition.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
En l’occurrence, l’arrêté de placement en rétention vise l’obligation de quitter le territoire français prise le même jour.
De plus, le représentant de l’Etat relève que l’intéressé :
ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
représente une menace à l’ordre public au regard de ses nombreuses condamnations par les juridictions correctionnelles;qu’il n’a pas formulé d’observation quant à un éventuel état de vulnérabilité ou handicap;Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Ainsi, dès lors que cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé, force est de constater qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ces motifs étant suffisants pour justifier le placement en rétention, il n’y a pas lieu d’examiner le motif relatif à la menace pour l’ordre public.
Ainsi, l’absence d’examen n’est pas établie.
Le moyen est écarté.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que le retenu a remis son passeport le 5 septembre 2025 et qu’il dispose d’un logement dont il a justifié une facture d’électricité.
En outre, il est venu de lui-même à la convocation au commissariat ce qui démontre son respect des injonctions administratives. IL vient de se voir délivrer une OQTF le 2 septembre dont rien ne permet de douter qu’il la mettra en œuvre.
Il sera donc fait droit à la demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [L] [I] [B] [R] enregistré sous le N° RG 25/03513 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/03501 ;
DÉCLARONS le recours de M. [L] [I] [B] [R] recevable ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
Constatons la régularité de l’arrêté de placement en rétention ;
ASSIGNONS à résidence Monsieur [L] [I] [B] [R], né le 24 Août 1974 à [Localité 17], de nationalité Colombienne, à l’adresse suivante :
DISONS que durant toute cette période M. [L] [I] [B] [R] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour – y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés – au commissariat de police de [Adresse 16];
RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-4 à L. 824-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Septembre 2025 à 18h26 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt-quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 06 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 septembre 2025, au PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 septembre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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