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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 27 nov. 2025, n° 25/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00437 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPRB
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Association POUR L’ACCOMPAGNEMENT LE MIEUX ETRE ET LE LOGEMENT DES ISOLES (AMLI)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent PETIT, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [N] [H]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Assistée de son fils M. [M] [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laure FOURMY
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique de référé du 25 septembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me [T] par voie de case (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Mme [H] par LS
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 mai 2010, l’association POUR L’ACCOMPAGNEMENT, le MIEUX ETRE ET LE LOGEMENT DES ISOLES (ci-après, Association AMLI) a donné en sous-location à Mme [N] [H] un appartement et une cave situés [Adresse 4], pour une redevance mensuelle de 360,70 euros, et 17,18 euros de forfait de charges.
Par courrier du 16 juillet 2024, l’ Association AMLI a saisi la CAF de la situation d’impayé de la locataire.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, l’Association AMLI a fait signifier à Mme [N] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 360,85 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
*
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 juillet 2025, l’Association AMLI a fait assigner Mme [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Mme [N] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu désigné par le locataire ou à défaut par le bailleur , aux frais du défendeur condamner Mme [N] [H] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1231,59 euros au titre de la dette locative arrêtée au 04 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 sur la somme de 360,85 euros, et à compter de la décision à intervenir ;à compter du 27 octobre 2024, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, somme qui sera revalorisée dans les conditions de l’ancienne convention, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, y compris les frais du commandement de payer et de l’assignation
Rappeler l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Moselle le 16 juillet 2025.
À l’audience du 25 septembre 2025, l’Association AMLI, représentée, actualise sa créance à la somme de 2640,78 euros arrêtée au 24 septembre 2025, loyer et charges d’août 2025 incluse. L’association a indiqué être d’accord pour un plan d’apurement à hauteur de 100 euros par mois, outre le paiement du loyer en cours.
Mme [N] [H] a comparu assistée de son fils. Madame a indiqué avoir eu des problèmes de santé. Son fils a indiqué avoir repris la gestion des comptes sur lesquels il avait noté des prélèvements non autorisés. Ils ont indiqué avoir déposé un dossier banque de France et avoir contacté une assistante sociale. Ils ont indiqué que la dette locative pourrait etre remboursée entre 8 et 10 mois. Ils ont proposé d’effectuer des versements de 100 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal. Madame [H] a été invitée à justifier, par l’intermédiaire de son fils, des paiements réalisés, avant la fin du mois d’octobre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Toutes les parties ayant comparu, la décision sera contradictoire.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Page
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 16 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs , Association AMLI justifie avoir saisi la CAF le 16 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Association AMLI aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat signé le 18 mai 2010, du commandement de payer délivré le 26 août 2024 et du décompte de la créance actualisé au 24 septembre 2025 que Association AMLI rapporte la preuve de l’arriéré de redevances et charges impayées.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
En l’espèce, le contrat contient une clause résolutoire (article 8) qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers et /ou charges aux termes convenus, après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 26 août 2024. Ce commandement vise un délai de 2 mois pour s’acquitter de la somme due.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai précité.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l’expiration du délai mentionné par le commandement de payer, soit le 26 octobre 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation de la convention de résidence du 18 mai 2010 à compter du 27 octobre 2024.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce Mme [N] [H], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée, à raison de 100 euros par mois.
Il ressort des éléments communiqués que Mme [N] [H] a repris le paiement intégral du loyer et des charges.
En outre, AMLI n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement tels que sollicités, à condition que le loyer courant soit également réglé.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Mme [N] [H] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Mme [N] [H] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Mme [N] [H] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux.
La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, la convention se trouve résiliée depuis le 27 octobre 2024, Mme [N] [H] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant des redevances révisées augmentées des charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s’était poursuivi, et de condamner Mme [N] [H] à son paiement à compter du 27 octobre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [N] [H] aux dépens de l’instance comprenant notamment les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation.
Il convient également de condamner Mme [N] [H] à payer à Association AMLI la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de l’Association AMLI aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans la convention de résidence conclue le 18 mai 2010 entre [7] AMLI d’une part, et Mme [N] [H] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 27 octobre 2024,
CONSTATE la résiliation de la convention de résidence à compter de cette date,
CONDAMNE Mme [N] [H] à payer à l’association AMLI la somme de 2640,78 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 24 septembre 2025 échéance d’août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ACCORDE un délai à Mme [N] [H] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Mme [N] [H] à s’acquitter de la dette en 27 mensualités, en procédant à 26 versements de 100 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce, en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [N] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [N] [H] à payer à l’association AMLI une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 27 octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE Mme [N] [H] à payer à Association AMLI la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [H] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification du commandement de payer du 26 août 2024 , et le coût de l’assignation ;
DEBOUTE l’Association AMLI de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 27 NOVEMBRE 2025 par Madame Laure FOURMY, Vice-présidente, assistée de Madame Mélissa MALOYER, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
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