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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 15 juil. 2025, n° 24/01065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 15 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/01065 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HSJ2 / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [D] / [C]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [N] [O] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Carole BRUNEEL-BAÏSSAS, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 47
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (TURQUIE)
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL
Assisté de : Charlotte VALLÉE, greffière
Exécutoire Me BRUNEEL-BAÏSSAS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que Mme [D] a formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Y] [N] [O] [D]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10]
ET DE
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (TURQUIE)
mariés le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 7] (TURQUIE)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 16 juin 2021 ;
Dit que chaque époux ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit ne plus y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale relatives aux enfants ;
Rappelle que, par ordonnance sur mesures provisoires du 20 juin 2024, Mme [D] a été déboutée de sa demande visant à ce que soit constaté l’état d’insolvabilité de M. [C] ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Rouen.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le quinze Juillet, la minute étant signée par :
La greffière Le juge aux affaires familiales
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