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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 23 juin 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YTZ
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DEMANDEUR :
Madame [U] [K], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
SAS KARAVEL, demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : C. AUDRAN à l’audience du 24 avril 2025
C. TROADEC lors de la mise à disposition du 23 juin 2025
DÉBATS : 24 Avril 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 23 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 23/06/2025
Exécutoire à : Mme [K] [U]
Copie à : la SAS KARAVEL
Le 23 décembre 2023, Mme [U] [K] a contracté avec la SAS Karavel pour une croisière Islande – Groenland à bord du navire norvégienne star, au départ de [Localité 3] en Islande, pour la période du 21 juin 2024 au 1er juillet 2024 et ce pour un montant total de 4072 €.
La prestation fournie comprenait une cabine extérieure et la pension complète pour 2 adultes.
Mme [U] [K] a versé un acompte de 1221 € à la SAS Karavel.
Le 31 janvier 2024, Mme [U] [K] a été informée que la partie Groenland du parcours était annulée et que l’itinéraire était modifié et que la partie de la croisière au Groenland était annulée pour des raisons climatiques et remplacée par la Norvège.
Par courriel en date du 1er février 2024 Mme [U] [K] informait la SAS Karavel de sa volonté d’annuler cet achat et d’être remboursée de la somme de 1221 €.
Par courriel du 15 février 2024 la SAS Karavel accusait réception de la demande de Mme [U] [K] et l’informait de frais d’annulation à hauteur de 10 % du montant total du dossier hors assurance et hors frais de traitement soit la somme de 707 €.
Par requête reçue au greffe le 25 février 2025, Mme [U] [K] sollicitait la convocation de la SAS Karavel devant le tribunal judiciaire de Lorient et sollicitait à titre principal le paiement de la somme de 1221 € outre la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts en raison de la résistance abusive de la SAS Karavel et du stress généré par la procédure.
À l’appui de sa requête elle indiquait que les conditions générales de vente de la SAS Karavel prévoyaient, dans le cas d’une telle modification, la possibilité d’annulation et le remboursement sans frais de la croisière.
Par courriel reçu au greffe le 23 avril 2025, la SAS Karavel transmettait un accord transactionnel signé le 10 avril 2025 avec Mme [U] [K] mettant fin, selon elle, au litige existant.
À l’audience du 24 avril 2025, Mme [U] [K] indiquait avoir effectivement signé un accord transactionnel mais que celui-ci n’avait pas été respecté par la SAS Karavel.
Elle expliquait que si cette dernière lui avait remboursé la somme de 1221 € correspondant à l’acompte elle ne lui avait pas versé la somme de 150 € prévus à titre de dédommagement dans le cadre de cet accord.
Elle déclarait en conséquence que l’accord transactionnel était caduc et maintenait ainsi sa demande de paiement de la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts outre la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Karavel bien que régulièrement convoquée n’était pas représentée.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire
L’article 1101 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs l’article 1231-1 du code civil dispose que de le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce il est établi que la croisière initialement prévue au contrat a été modifiée de manière substantielle le 31 janvier 2024 par l’opérateur Norwegian Cruise Line, la partie de celle-ci devant être consacrée au Groenland étant remplacée par la Norvège.
Le 10 avril 2025 les parties ont approuvé un accord transactionnel dans lequel la SAS Karavel acceptait l’annulation de la croisière, le remboursement de l’acompte et le versement d’une somme de 150 € à Mme [U] [K] à titre de dédommagement.
De son côté, Mme [U] [K],s’engageait à réception des fonds, à “se désister de son instance devant le Tribunal judiciaire de LORIENT dont l’audience a été fixée au 24 avril 2025 à 14h00".
Mme [U] [K] déclare que la SAS Karavel n’a pas respecté l’accord en ne versant pas la somme de 150 € prévue.
Effectivement la SAS Karavel ne justifie pas du paiement de cette somme.
Les termes de la transaction conditionnant le désistement de l’action au versement des sommes susvisées, Mme [U] [K] est donc fondée à soutenir que l’accord conclu est caduc.
Les conditions générales de vente de la SAS Karavel prévoit à l’article 4 qu’ en “raison des aléas toujours possibles dans les voyages et croisières, en particulier à l’étranger, le Client est averti que le descriptif du voyage constitue la règle mais que le Client peut constater et subir des exceptions. Ces aléas peuvent être de nature à justifier une modification mineure, par l’organisateur, du contrat avant le début du voyage. Le voyageur sera dès lors informé de manière claire et compréhensible de cette modification unilatérale du contrat.
Si des éléments essentiels du voyage doivent être modifiés avant le départ, Karavel en avertira le Client par tous moyens et lui proposera :
— soit la possibilité d’annuler son voyage sans frais,
— soit la possibilité de souscrire à une nouvelle offre” (…).
Il est indéniable que la modification de la destination de la croisière constitue une modification essentielle du voyage justifiant l’annulation à l’initiative de Mme [U] [K] et donc, en application des conditions générales, le remboursement de l’acompte sans frais.
Dès lors en exigeant dans son courriel du 15 février 2024 le paiement de frais d’annulation à hauteur de 10 % du montant total du dossier soit la somme de 707 €, la SAS Karavel a manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité à l’égard de Mme [U] [K].
Ce manquement contractuel a contraint Mme [U] [K] à de nombreuses démarches et finalement à la saisine de la présente juridiction pour obtenir le remboursement de l’acompte.
Celles-ci génératrices de troubles et tracas permettent de caractériser un préjudice moral dont Mme [U] [K] est fondée à obtenir réparation.
Ce préjudice sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 200 €à titre de dommages-intérêts.
En conséquence la SAS Karavel sera condamnée à payer à Mme [U] [K] la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS Karavel succombant à l’instance, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît équitable en l’espèce, de condamner la SAS Karavel à payer à Mme [U] [K] la somme de 200,00 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
Condamne la SAS Karavel à payer à Mme [U] [K] la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Condamne la SAS Karavel à payer à Mme [U] [K] la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS Karavel aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, Président d’audience et par C.TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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