Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 28 avr. 2025, n° 23/01504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [C] [O] / SAS EOS FRANCE
N° RG 23/01504 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O35B
N° 25/00154
Du 28 Avril 2025
Grosse délivrée
Me Emilie LIGER
Expédition délivrée
[G] [C] [O]
SAS EOS FRANCE
SAS HUISSIERS REUNIS
Le 28 Avril 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [G] [C] [O]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (MAROC),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C060882023003260 du 16/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Symphonia LEBRUN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
SAS EOS FRANCE, anciennement dénommée CONTENTIA FRANCE et venant aux droits de la société COFIDIS, représentée par Monsieur [B] [D],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur H.MELHEM
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 20 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Avril deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 12 avril 2023 à la SAS EOS FRANCE, Mme [G] [C] divorcée [O] demande au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice :
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre entre les mains de la Banque Postale,
— de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions visées le 20 janvier 2025, Mme [G] [C] demande à la juridiction :
— de la déclarer recevable en ses demandes,
— d’annuler à titre principal la procédure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 7 mars 2023 faute d’un titre exécutoire régulier et valable,
— d’annuler à titre subsidiaire la procédure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 7 mars 2023 faute d’une cession de créance opposable à la date de la saisie litigieuse,
— condamner la société EOS FRANCE à leur payer la somme de 2.000 euros au titrede l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions visées à l’audience du 20 janvier 2025, la SAS EOS FRANCE, s’oppose aux demandes adverses et demande au juge de l’exécution :
— à titre principal de déclarer irrecevable Mme [G] [C] en toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire : de constater qu’elle dispose d’un titre exécutoire à l’égard de la demanderesse, de valider la mesure de saisie pratiquée, d’acter la tentative de conciliation,
— de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu l’appel du dossier à l’audience du 20 janvier 2025 et la mise en délibéré de l’affaire au 28 avril 2025 ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties visées le 20 janvier 2025.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
Motifs de la décision
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS EOS FRANCE
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce et par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2023, la SAS EOS FRANCE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale, sur les sommes dont cette banque est tenue envers Mme [G] [C].
Cette saisie a été pratiquée en vertu d’une ordonnance en injonction de payer rendue par le Tribunal d’instance de NICE en date du 16 mai 2001, revêtue de la formule exécutoire le 20 août 2001 et signifiée le 14 novembre 2001.
La SAS EOS FRANCE soulève l’irrecevabilité à agir de la demandeuresse, celle-ci n’ayant pas justifié de la dénonciation de l’assignation signifiée au commissaire de justice dans le délai légal.
Malgré les affirmations de la société défenderesse, Mme [G] [C] justifie de la recevabilité de sa contestation par la production de la lettre RAR de dénonce au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, en date du 13 avril 2023 et reçue le 17 avril 2023 selon l’accusé de réception.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SAS EOS FRANCE.
Sur l’existence d’un titre exécutoire régulier et valable
Aux termes de l’article L111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, l’action de la SAS EOS FRANCE est fondée sur une ordonnance en injonction de payer rendue par le Tribunal d’instance de NICE en date du 16 mai 2001, revêtue de la formule exécutoire le 20 août 2001.
La demanderesse estime que la société défenderesse ne justifie pas des actes de signification de l’ordonnance d’injonction de payer à son défunt mari et à elle-même, de sorte que la juridiction ne peut vérifier le caractère régulier et valable du titre exécutoire.
Ses explications à ce titre sont démenties par le document établi par le Greffier du Tribunal d’Instance de NICE le 20 août 2001 et selon lequel l’ordonnance litigieuse a bien été signifiée aux deux débiteurs à personne par l’huissier de justice à la date du 21 juin 2001.
Même si les procès-verbaux de signification ne sont pas produits dans le cadre de la présente instance, leur existence a bien été vérifiée par le greffier du Tribunal d’Instance de NICE.
Les affirmations de Mme [C] selon les quelles l’apposition de la formule exécutoire est insuffisante pour démontrer la régularité de l’acte de signification conformément aux dispositions de l’article 1413 du Code de procédure civile, n’emportent pas la conviction de la juridiction, puisque la signification a été effectuée à personne selon les constatations du greffier et que la demanderesse n’invoque aucun motif sérieux d’irrégularité de la signification.
Il s’ensuit, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres arguments développés par les parties, que le titre exécutoire versé aux débats est régulier et valable.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [G] [C] de ses demandes au titre de l’annulation de la saisie-attribution, faute de justification d’un titre exécutoire régulier et valable.
Sur l’opposabilité de la cession de créance
Aux termes de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article 1324 du Code civil, la cession de créance n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE explique qu’elle a qualité à agir à l’encontre de Mme [G] [C] en vertu d’un acte de cession de créance en date du 28 février 2013.
L’exmen des pièces du dossier fait apparaître que la seule pièce justificative de la signification de cette cession de créance à Mme [C] date du 13 mars 2023.
Or, l’opposabilité de la cession de créance au débiteur est appréciée au moment où la saisie-attribution est pratiquée. (Voir dans ce sens Cass. 2ème civile, 9 septembre 2021, 20-13.834)
Dans ces conditions, force est de constater que la saisie-attribution a été pratiquée le 7 mars 2023, à une date où la cession de créance n’était pas opposable à Mme [C].
Il s’ensuit qu’à la date du 7 mars 2023, la SAS EOS FRANCE ne pouvait pas se prévaloir de la créance invoquée à l’encontre de Mme [C].
Les jurisprudences contraires à l’arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2021 du Juge de l’Exécution de [Localité 10] et de [Localité 7] invoquées par la société défenderesse sont inopérantes, puisqu’elles ne peuvent pas avoir un effet supérieur à celui d’un arrêt de la Cour de cassation.
La jurisprudence de la cour de cassation invoquée par la défenderesse sur la signification de la cession de créance par voie de conclusions est inapplicable à l’espèce, puisqu’il n’est pas justifié d’une quelconque signification antérieure à la saisie.
En conséquence, il convient d’annuler la saisie-attribution litigieuse selon les termes du dispositif.
Sur les autres demandes
Il serait équitable de débouter la SAS EOS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [G] [C] la somme de 1.000 euros à ce titre.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SAS EOS FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu enfin de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes, dont l’intérêt n’est pas justifié.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au Greffe rendue en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS EOS FRANCE ;
Déboute Mme [G] [C] de ses demandes au titre de l’annulation de la saisie-attribution, faute de justification d’un titre exécutoire régulier et valable ;
Prononce l’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 7 mars 2023 à la demande la SAS EOS FRANCE entre les mains de la Banque Postale, sur les sommes dont cette banque est tenue envers Mme [G] [C], faute d’opposabilité à cette dernière de la cession de créance à la date du 7 mars 2023 ;
Ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution, étant précisé que Mme [C] est prénommée à tort dans l’acte de saisie [F] alors que son véritable prénom est [G] ;
Condamne la SAS EOS FRANCE à payer à Mme [G] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article de 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la SAS EOS FRANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS EOS FRANCE aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Consultation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Obligation naturelle ·
- Virement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Provision ·
- Prescription ·
- Juge
- Associations ·
- Contrat d’hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Hébergement ·
- Libération
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Dispositif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Réévaluation ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Capital fixe ·
- Enfant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Menaces ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence territoriale ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Courriel ·
- Contredit ·
- Quasi-contrats ·
- Jugement par défaut ·
- Assurances ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande ·
- Titre ·
- Compromis ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Logement ·
- Vente ·
- Enrichissement sans cause ·
- Prêt ·
- Adresses
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Prestation familiale
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.