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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 5 févr. 2026, n° 23/04528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables, MATMUT ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
05 Février 2026
ROLE : N° RG 23/04528 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MASW
AFFAIRE :
[Y] [Z]
C/
MATMUT ASSURANCES
GROSSE(S) et COPIE(S) délivrée(s)
le
à
administratrice provisoire de la SELAS [V] & ASSOCIES
la SELARL BREU- AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MATMUT ASSURANCES,
Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables, dont le siège est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU- AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
D.R.Fi.P. de PACA et des Bouches du Rhône,
dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal y domicilié
non représentée par avocat
INTERVENANT VOLONTAIRE
L’ETAT FRANÇAIS
pris en la personne de L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT domicilié en cette qualité sis [Adresse 6]
représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE administratrice provisoire de la SELAS [V] & ASSOCIES, substituée à l’audience par Maître Capucine VINCENT avocat au barreau d’Aix en Provence
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence de Monsieur [W] [E] Auditeur de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, aprés dépôt des dossiers par les conseils avant et à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [Z] a été victime le 3 septembre 2021 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [X].
Il a été alloué à M. [Y] [Z] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 800 €.
L’expert a établi son rapport définitif le 21 septembre 2022.
Par exploits en date du 13 novembre 2023, M. [Y] [Z] a fait citer devant la présente juridiction la MATMUT et la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [Y] [Z] demande la réparation de son préjudice et de condamner la MATMUT à lui payer, après déduction de la provision de 800 €, au titre de son préjudice corporel global, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 150€
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1080€
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 20 000€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 590 €
Souffrances endurées : 6 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1000€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 17 528,50 € et subsidiairement 12 000 €
Préjudice d’agrément : 5 000€.
M. [Y] [Z] demande également le doublement des intérêts de droit à compter du 24 février 2023 et la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut au débouté concernant les demandes relatives au préjudice esthétique temporaire, à l’incidence professionnelle et au préjudice d’agrément. Elle conclut pur le surplus à la réduction des sommes à accorder à M. [Y] [Z] et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre du doublement des intérêts légaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 novembre 2024, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, intervenant volontairement, demande de recevoir cette intervention en lieu et place de la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA et de mettre cette dernière hors de cause. Il sollicite, avec intérêts au taux légal à compter de ses conclusions, le remboursement de sa créance s’élevant à la somme de 6 812,29 € au titre du maintien de rémunération sur la période du 6 septembre au 8 novembre 2021, outre des charges patronales à hauteur de 5 629,80 €. Il sollicite en outre le paiement de la somme de 1 191 € au titre des frais de gestion et la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024 avec effet différé au 27 novembre 2025.
Il sera statué par jugement contradictoire par application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 38 de la loi du 3 avril 1955, toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’Etat.
Il convient en conséquence de prononcer la mise hors de cause de la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA et de recevoir en lieu et place l’intervention volontaire de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT.
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de M. [Y] [Z] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à ce dernier par l’accident survenu le 3 septembre 2021 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [X] que l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme indirect du rachis cervical et dorsolombaire et une contusion du coude gauche dont il persiste un syndrome algo fonctionnel cervical sur cervicarthrose débutante, des lombalgies et un état de stress post traumatique persistant.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 3 septembre au 8 novembre 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 3 septembre au 2 novembre 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 3 novembre 2021 au 5 juillet 2022
— des souffrances endurées : 2,5 /7
— une consolidation au 6 juillet 2022
— un déficit fonctionnel permanent : 4 %
— aucune incidence professionnelle
— aucun préjudice d’agrément.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [Y] [Z] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
La victime réclame la somme de 150 € au titre des frais médicaux ou assimilés restés à charge, à savoir le coût de trois séances avec un psychologue.
La société d’assurance demande que ce poste soit réservé dans l’attente que soient produits les justificatifs de ce restant à charge.
Il peut être relevé que ce type de prestation de santé n’est pas pris en charge par les organismes de sécurité sociale et que par ailleurs aucun élément de la procédure ne suggère que la victime bénéficie d’une mutuelle.
Il convient ainsi de lui allouer, sur la base des trois factures produites, la somme de 150 €.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [Y] [Z] justifie avoir exposé la somme de 1080 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 1080 €.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a versé à M. [Y] [Z] des rémunérations d’un montant total de 8 812,29 € durant la période du 6 septembre au 8 novembre 2021, soit la période d’arrêt de travail imputable à l’accident selon l’expert.
M. [Y] [Z] ne fait pas état de pertes de gains professionnels avant la consolidation et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 8 812,29 € revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle
M. [Y] [Z] sollicite une somme de 20 000 €, faisant valoir qu’il est fonctionnaire de police ; que la limitation de ses activités professionnelles lui a occasionné une perte de confiance et une appréhension ; que ce métier implique une condition physique et psychologique sans faille et implique une alternance entre le terrain et le bureau ; que ses collègues de travail sont témoins de sa souffrance au travail ; qu’il subit également une dévalorisation sur le marché du travail car les séquelles réduisent l’éventail des métiers accessibles ; que les aménagements dont il a bénéficié sont révélateurs de difficultés fonctionnelles durables.
La société d’assurance conclut au débouté car ce poste n’a pas été retenu par l’expert ; que suite à des aménagements temporaires, la victime semble avoir repris son travail sans incidence particulière ; qu’il n’est absolument pas rapporté la preuve que certains métiers ne lui sont plus accessibles, M. [Z] ne fonctionnant que par hypothèses et supputations.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe (ce qui recouvre la souffrance au travail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu’antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d’intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l’exclusion du monde du travail.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
La victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa PGPF et de son incidence professionnelle.
En l’espèce, l’expert retient comme séquelles imputables un syndrome algo fonctionnel cervical sur cervicarthrose débutante, des lombalgies et un état de stress post traumatique persistant. Il ne retient toutefois pas d’incidence professionnelle et aucun dire n’a été formé suite à ses conclusions.
Il résulte ensuite des doléances exprimées par M. [Z] à l’expert qu’il a rencontré des difficultés à l’exercice de son emploi de fonctionnaire de police et ce dans les suites immédiates de l’accident. Son temps de conduite et de présence sur la voie publique a donc été limité.
Cette considération est confirmée par l’attestation de son supérieur hiérarchique établie 24 mai 2023. Le commissaire divisionnaire, chef de la division du renseignement, indique en effet que M. [Z], suite à cet accident considéré comme un accident du travail, a été exempté de tir, d’intervention sur la voie publique et de conduite et que cet aménagement a duré jusqu’à la fin de ses soins, soit le 30 juin 2022.
Or force est de constater que la situation ultérieure de M. [Z] est totalement inconnue. C’est ainsi en premier lieu que, s’il produit une fiche métier « officier de police » tirée d’un site gouvernemental, le demandeur ne prouve à aucun moment qu’il s’agirait de la nature des fonctions effectivement exercées en sa qualité de fonctionnaire de police. Le tribunal ignore ainsi en quoi consiste exactement les tâches professionnelles de la victime au sein de la division du renseignement et la part que représente les déplacements sur la voie publique et la conduite.
De même, il n’est justifié d’aucun avis de la médecine de travail ou autre élément médical ou encore attestation de ses supérieurs hiérarchiques, qui permettrait de confirmer la pénibilité alléguée, la nécessité d’aménagement de son poste ou encore un manque d’efficacité et une dévalorisation sur le marché du travail, alors que dans le même temps le déficit fonctionnel permanent n’est que de 4 %. Seule une attestation d’un collègue de travail est versée au débat, laquelle fait simplement état de la persistance de gênes, sans précision, et de difficultés à conduire plus de 2 h, mais cette attestation présente une très faible valeur probante puisqu’elle ne répond pas aux conditions posées par l’article 202 du code civil.
Il sera donc considéré que les différentes souffrances physiques et psychiques subies par M. [Z] lui occasionnent une légère pénibilité dans le cadre de son activité professionnelle et eu égard à son âge au jour de la consolidation, il convient de lui allouer une somme de 3 000 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [Y] [Z] sollicite une somme de 1 590 €.
La société d’assurance propose une somme de 994 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 61 jours = 488€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 245 jours = 784 €
Total de la somme allouée : 1 272 €
Sur les souffrances endurées
M. [Y] [Z] sollicite une somme de 6 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 4 200 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5/7. Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique, des douleurs physiques et de l’astreinte aux soins (médication orale, port d’une contention cervicale durant 2 mois et séances de kinésithérapie et d’ostéopathie), ainsi que les souffrances psychiques qui ont nécessité un suivi de psychothérapie.
Il convient d’allouer une somme de 4 200 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
M. [Y] [Z] sollicite une somme de 1000 €, faisant valoir qu’il a subi une altération de son apparence physique du fait du port d’une contention cervicale durant 2 mois.
La société d’assurance conclut au débouté car ce poste n’a pas été retenu par l’expert car le port de cette contention n’a pas caractérisé une altération grave et préjudiciable de l’apparence de la victime comme les brûlés ou les traumatisés de la face. Elle ajoute que la durée du port de cette contention ne résulte que des déclarations de la victime. Subsidiairement, elle offre la somme de 500 €.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Pourtant il résulte du rapport que le port d’une contention cervicale a bien été prescrit à la victime. De plus, cette dernière a déclaré l’avoir porté pendant 2 mois, ce qui parait justifié par la nature de ses affections.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [Y] [Z] sollicite une somme de 17 528,50 € et subsidiairement 12 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 5 400 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 4% caractérisé par un syndrome algo fonctionnel cervical sur cervicarthrose débutante, des lombalgies et un état de stress post traumatique persistant. Cette appréciation intègre donc les douleurs subies par la victime.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation. En effet, il résulte de ses doléances, que M. [Z] présente parfois des vertiges, des déséquilibres, des maux de tête et une appréhension importante qui le fatigue lorsqu’il doit conduire, notamment lorsqu’il transporte ses enfants.
Compte tenu de l’âge de la victime, 48 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 6 juillet 2022, il convient de fixer la valeur du point à 2 000 € et d’accorder la somme de 8 000€.
Sur le préjudice d’agrément
M. [Y] [Z] sollicite une somme de 5 000 €, faisant valoir qu’en tant que fonctionnaire de police, il était particulièrement sportif et pratiquait antérieurement la boxe, la nage, la course à pied, le tennis et le vélo.
La société d’assurance conclut au débouté en ce que ce poste n’a pas été retenu par l’expert et que la pratique antérieure des activités déclarées n’était pas suffisamment établie.
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
En l’espèce, M. [Z] avait déclaré à l’expert qu’il pratiquait ses différentes activités et qu’il éprouvait des difficultés à les pratiquer du fait de ses séquelles.
Cependant, l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément, même une simple gêne, et ses conclusions n’ont pas été contestées par un quelconque dire.
De plus, M. [Z] n’établit pas suffisamment l’existence de ces pratiques antérieures et régulières. En effet, il est produit une unique attestation d’un collègue de travail, laquelle fait simplement état de la pratique de la boxe, mais qui présente une très faible valeur probante puisqu’elle ne répond pas aux conditions posées par l’article 202 du code civil.
En conséquence, aucune indemnité ne pourra donc être allouée à ce titre.
***
Compte tenu de ce qui précède, la MATMUT sera condamnée à payer à M. [Y] [Z] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1080 €
Dépenses de santé actuelles : 150 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 3 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 272 €
Souffrances endurées : 4 200 €
Préjudice esthétique temporaire : 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 8 000 €
Total : 18 202 €.
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 800 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Il résulte de l’article L 211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L211-13 précise que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, M. [Y] [Z] indique qu’aucune offre suffisante ne lui a été faite dans le délai légal et demande le doublement des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023.
La société d’assurance demande de débouter la victime de sa demande, estimant que son offre est complète.
La date à laquelle la MATMUT a été informée de la date de consolidation par le rapport d’expertise en date du 21 septembre 2022 n’est pas connue. Le délai de cinq mois pour faire une offre a donc commencé à courir le 14 octobre 2022 pour expirer le 14 mars 2023.
Par offre du 9 février 2023 puis par conclusions en date du 13 novembre 2025, la MATMUT n’a proposé aucune indemnité au titre du préjudice esthétique temporaire lequel, bien que non expressément retenu par l’expert, résultait des conclusions du rapport. Ces offres ne répondent donc pas aux exigences légales comme faisant référence à chacun des postes de préjudice visés par l’expert médical ou résultat du rapport médical.
En conséquence, la condamnation prononcée sera assortie des intérêts au taux légal doublé à compter du 15 mars 2023 jusqu’à la date à laquelle la présente décision deviendra définitive, sur la totalité de l’indemnisation due à la victime, avant déduction de la provision et des créances des tiers payeurs, laquelle n’inclut pas les charges patronales, soit sur la somme de : 18 202 + 8 812,29 = 27 014,29 €.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à M. [Y] [Z] la somme de 2 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes de L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
La créance de l’organisme social est établie par les pièces du dossier ainsi : 6 812,29 € au titre du maintien de la rémunération et 5 629,80 € au titre des charges patronales.
Il convient donc de faire droit à sa demande de remboursement.
La condamnation sera par ailleurs assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions du 21 novembre 2024 en application de l’article 1231-6 du code civil.
Selon l’article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie; le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910,00 euros et d’un montant minimum de 91,00 euros; à compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Selon l’arrêté du 18 décembre 2023, les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion visés à l’article ci-dessus sont fixés respectivement pour l’année 2024 à 1191 € et à 118 €. La somme forfaitaire de 1191 € sera donc allouée à l’organisme social.
L’équité commande en outre de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la MATMUT aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
MET hors de cause de la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA ;
REÇOIT l’intervention volontaire de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ;
DIT que le droit à indemnisation de M. [Y] [Z] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 3 septembre 2021 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la MATMUT à payer à M. [Y] [Z], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1080 €
Dépenses de santé actuelles : 150 €
— Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 3 000 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 272 €
Souffrances endurées : 4 200 €
Préjudice esthétique temporaire : 500 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 8 000 €
— Provision à déduire : 800 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE M. [Y] [Z] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément;
CONDAMNE la MATMUT à payer à M. [Y] [Z] les intérêts au taux légal doublé à compter du 15 mars 2023 jusqu’à la date à laquelle la présente décision deviendra définitive, sur la somme de 27 014,29 € ;
CONDAMNE la MATMUT à payer à M. [Y] [Z] la somme de 2 000 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MATMUT à payer à L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, les sommes de :
— 6 812,29 € au titre du maintien de la rémunération et 5 629,80 € au titre des charges patronales, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024,
— 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
— 600 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MATMUT aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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