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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 4 nov. 2025, n° 24/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/128
DOSSIER N° : RG 24/00168 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CPQQ
AFFAIRE : [O] c/ C.N.M. S.S., [G], GROUPAMA D’OC, [K], [W], S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. AXA FRANCE IARD
NAC : 60A
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 4 NOVEMBRE 2025
LE JUGE DES REFERES :M. Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE :Mme Stéphanie PITOY, présente lors des débats et Mme Valérie GRANER-DUSSOL,cadre greffier lors du prononcé de la décision ;
en présence de Madame [R] [F], attachée de justice
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Y] [M] [J]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 16] (09), de nationalité française, réceptionniste, demeurant [Adresse 13]
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 8] 1975, de nationalité française, demeurant [Adresse 13]
Tous deux, tant en leur nom personnel, qu’en leur qualité d’habilitants familiaux pour leur fille Madame [E] [O]
Madame [E] [O]
née le [Date naissance 11] 2004 à [Localité 18] (09), de nationalité française, demeurant [Adresse 13], sous habilitation familiale de Monsieur [C] [O] et Madame [Y] [M] [J]
représentés tous les trois par Maître Anthony BARON de la SELARL BARON AVOCATS, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 19] (31), de nationalité française, chauffeur livreur, demeurant [Adresse 14]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-09122-2025-863 du 02/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FOIX)
Madame [D] [K] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 17] (09), de nationalité française, sans emploi, demeurant [Adresse 14]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-09122-2025-862 du 02/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FOIX)
Tous deux, tant en leur nom personnel, qu’en leur qualité de représentant légaux de Monsieur [T] [G], né le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 18] (09), de nationalité française, demeurant [Adresse 14]
représentés par Maître Stéphane FABBRI, avocat au barreau d’ARIEGE
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocate inscrite au barreau de TOULOUSE
GROUPAMA D’OC
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 391 851 557, dont l’adresse est sise [Adresse 7], au titre d’un contrat d’assurance sous référence 2022723389/45751846
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE, substitué par Maître Charlotte CHEVALLIER de la SELARL CLF, avocats inscrits au barreau de TOULOUSE
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 16] (09), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE, substitué par Maître Charlotte CHEVALLIER de la SELARL CLF, avocats inscrits au barreau de TOULOUSE
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITE SOCIALE (C.N.M. S.S.)
dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillante et non représentée
DEBATS
A l’audience publique du 30 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 Novembre 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Exposant que, le 19 octobre 2022, mademoiselle [E] [O], alors âgée de 18 ans a été victime d’un accident de la circulations lui ayant laissé de lourdes séquelles et ayant fait l’objet d’une procédure d’instruction à l’encontre du conducteur Monsieur [T] [G] mineur au moment des faits, c’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, Monsieur [C] [O], madame [Y] [M] et mademoiselle [E] [O] ont assigné la SA ABEILLE IARD & SANTÉ en tant qu’assureur du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 15] impliqué dans l’accident, aux fins d’expertise.
Puis, par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, Monsieur [C] [O], madame [Y] [M] et mademoiselle [E] [O] ont assigné la Compagnie GROUPAMA D’OC et Monsieur [I] [W] pour appel en cause en indiquant que Monsieur [I] [W] était le propriétaire du véhicule.
****
L’affaire été retenue pour être plaidée à l’audience du 30 septembre 2025.
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RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa des dernières conclusions écrites, Monsieur [C] [O], madame [Y] [M] et mademoiselle [E] [O] ont demandé au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile Vu l’article 835 du Code de Procédure civile,
Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu la loi BADINTER du 5 juillet 1985,
Vu l’article L. 211-1 du Code des Assurances,
Vu les articles L. 211-9 et suivants du Code des Assurances,
Vu les articles 1231-6 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
JUGER que la responsabilité des parents de [T] [G] ne souffre d’aucune contestation sérieuse, sur le fondement combiné des articles 1242 du Code civil et de la loi BADINTER du 5 juillet 1985 ;
En conséquence,
JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité civile des parents de [T] [G], est tenu d’indemniser les préjudices de Madame [E] [O] et ceux des victimes indirectes ;
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Madame [E] [O], représentée par Madame [Y] [M] [J] et Monsieur [C] [O] en leur qualité d’habilitants familiaux, une provision globale de 3.357.372,97 euros, se décomposant ainsi :
la somme de 34.440 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation au Deficit Fonctionnel Temporaire (DFT)la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation du des Souffrances endurées (SE)la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire (PET)la somme de 407.400 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent (DFP)la somme de 8.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation du préjudice esthétique permanent (PEP)la somme de 2.787.470,85 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de l’assistance par tierce personne temporaire et permanente (ATP)la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation du préjudice scolairela somme de 27.990,12 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels (PGPA)la somme de 1.450 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation des dépenses de santé actuelles (DSA)la somme de 45.622 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation des frais de logement adapté (FLA)
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Madame [E] [O], représentée par Madame [Y] [M] [J] et Monsieur [C] [O] en leur qualité d’habilitants familiaux, la somme de 1.263.347,49 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les dommages et intérêts qui seront versées dans le cadre de la procédure au fond en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des Assurances ;
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Madame [Y] [M] [J] la somme de 40.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Madame [Y] [M] [J] la somme de 15.051,62 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les dommages et intérêts qui seront versées dans le cadre de la procédure au fond en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des Assurances ;
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [C] [O] la somme de 40.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [C] [O] la somme de 15.051,62 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les dommages et intérêts qui seront versées dans le cadre de la procédure au fond en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des Assurances ;
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [C] [O], Madame [Y] [M] [J], tous deux, tant en leur nom personnel, qu’en leur qualité d’habilitants familiaux pour leur fille Mademoiselle [E] [O], et à Mademoiselle [E] [O], des intérêts moratoires au taux légal à compter de la réalisation du dommage, soit le 19 octobre 2022 et jusqu’au parfait paiement de la provision qui sera allouée par le Juge de Céans ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [C] [O], Madame [Y] [M] [J], tous deux, tant en leur nom personnel, qu’en leur qualité d’habilitants familiaux pour leur fille Mademoiselle [E] [O], et à Mademoiselle [E] [O], des intérêts moratoires au taux légal à compter de l’expiration du délai au terme duquel la compagnie AXA France IARD aurait dû formuler une offre d’indemnisation provisionnelle au titre de l’article L. 211-9 du Code des assurances, soit le 19 juin 2023, et jusqu’au parfait paiement de la provision qui sera allouée par le Juge de Céans ;
DIRE ET JUGER que l’assiette de ces intérêts moratoires portera sur l’intégralité des provisions qui seront allouées par le Juge de Céans à chacune des victimes. La sanction sera assortie de l’anatocisme à compter de la première année échue ;
ORDONNER que ces intérêts seront assortis de l’anatocisme à compter de la première année échue, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à verser :
à Madame [E] [O] un montant de 4.200 euros au titre du remboursement des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile relatifs à la procédure ;
à Madame [Y] [M] [J] la somme de 1.800 euros au titre du remboursement des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile relatifs à la procédure de référé ;
à Monsieur [C] [O] la somme de 1.800 euros au titre du remboursement des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile relatifs à la procédure de référé ;
à Madame [E] [O] la somme de (ÀÀ euros au titre des frais de déplacement.
ORDONNER une mesure d’instruction consistant en une expertise médicale confiée à un médecin Expert neurologue qu’il plaira au Tribunal, avec « la mission pour les traumatisés crâniens » prévu par le référentiel MORNET ;
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à prendre en charge les frais de consignation de la mesure d’expertise ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Madame [O] une provision ad litem de 3.000 euros pour couvrir ces frais de consignation à expertise ;
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris l’avance sur les frais d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Pour leur part, Madame [D] [K] épouse [G] et Monsieur [B] [G] en leur nom personne et en tant que représentants légaux du mineur [T] [G] ont demandé au juge des référés de :
A titre principal,
Débouter les consorts [O] de leurs demandes provisionnelles compte tenu de l’existence de contestations sérieuses ;
Donner acte aux époux [G] qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves ;
Ordonner cette mission d’expertise au contradictoire de l’intégralité des parties en cause à la présente procédure ;
A titre subsidiaire,
Débouter les consorts [O] de leurs demandes provisionnelles formées sur le fondement de l’article L 211-13 du Code des assurances ;
Ramener à de plus justes proportions les demandes provisionnelles des consorts [O] ;
En toute hypothèse,
Débouter les consorts [O] de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Pour sa part, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ a demandé au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, Vu l’article L211-1 du Code des assurances,
Vu l’enquête pénale,
Vu les conclusions d’irrecevabilités de la SA ABEILLE LARD & SANTE notifiées devant le Tribunal pour enfants
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
REJETER les demandes provisionnelles formées à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE en ce qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses de sorte qu’elles échappent à l’évidence à la compétence du Juge des Référés ;
DEBOUTER Monsieur [C] [O] et Madame [Y] [M] [J] en leurs noms personnels et en leur qualité d’habilitants familiaux de leur fille [E] [O] ainsi que par Mlle [E] [O] de leurs demandes formées à l’encontre de la SA ABEILLE IARD &SANTE ;
CONDAMNER Monsieur [C] [O] et Madame [Y] [M] [J] en leurs noms personnels et en leur qualité d’habilitants familiaux de leur fille [E] [O] ainsi que par Mile [E] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Pour leur part, la Compagnie GROUPAMA D’OC et Monsieur [I] [W] ont demandé au juge des référés de :
Vu les articles 278 et 278-1 du Code de procédure civile,
Vu le PV d’enquête,
JUGER qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la Compagnie GROUPAMA D’OC par Monsieur [C] [O] et Madame [Y] [M] [J] en leurs noms personnels qu’en leur qualité d’habilitants familiaux de Mademoiselle [E] [O] :
Par conséquent,
JUGER qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre ;
JUGER que la Compagnie GROUPAMA D’OC ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par Madame [O], sous réserve de voir corriger la mission sollicitée ;
VOIR CONFIER cette expertise à un seul expert médical, spécialiste en dommage corporel, lequel pourra réaliser l’expertise au domicile de la victime, et pourra s’adjoindre, s’il l’estime nécessaire, tout sapiteur de son choix, notamment en neurologie ;
DEBOUTER Madame [O] de voir désigner ab initio un neurologue ;
CONFIER à l’expert désigné la mission suivante :
A. PREPARATION DE L’EXPERTISE ET EXAMEN
Point 1 – Contact avec la victime
Se déplacer sur le lieu de vie habituel, dans le respect des textes en vigueur, après avoir pris, au préalable, toutes les dispositions pour la réalisation de l’expertise et pris contact auprès d’un membre de l’entourage ou, à défaut, du représentant légal.
Formaliser par écrit la prise de rendez-vous, dans un délai minimum de 15 jours, en rappelant la date de l’accident, le cadre et l’origine de la mission, le lieu de l’expertise, les modalités de contact et de report.
Dans ce courrier, rappeler à la victime les documents médicaux et médico-sociaux, indispensables à la réalisation de l’expertise afin que celle-ci ou son représentant légal les adresse de manière préalable, ou à défaut les présente le jour de l’examen.
Informer le donneur de mission de la date retenue pour cet examen médical.
Point 2 – Bilan situationnel avant l’accident
Après avoir rappelé le cadre de l’expertise et expliqué son déroulé à la victime, prendre connaissance de l’identité de la victime et recueillir son consentement.
2.1 Fournir le maximum de renseignements sur sa situation familiale, ses habitudes de vie, ses activités quotidiennes et son autonomie antérieure en restituant les dires du blessé et de son entourage quant à sa capacité à accomplir, avant l’accident, les différents actes de la vie quotidienne, qu’il s’agisse des actes essentiels de la vie courante, mais aussi des activités plus complexes de la vie quotidienne dites instrumentales: utiliser le téléphone, gérer un traitement médicamenteux, prendre les transports en commun, gérer un budget préparer un repas, faire les courses, laver le linge, faire le ménage, etc.2.2 Interroger la victime sur ses activités spécifiques et habituelles de loisirs; en préciser leur nature exacte, leur niveau de pratique, leur intensité, leur régularité, le cadre de leur réalisation en évitant les termes génériques.2.3 Détailler précisément son parcours et son activité professionnels, ses modalités d’exercice, son statut, son ancienneté, la nature et la répartition des tâches et travaux effectués.Préciser s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son statut, sa formation, ses recherches professionnelles et son parcours professionnel antérieur.
Préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, ses souhaits et projets professionnels.
2.4 Dans le respect du code de déontologie médicale et des textes en vigueur, interroger la victime sur ses antécédents pathologiques, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées. Rappeler si ces éléments sont déclaratifs ou documentés.Préciser leur nature, les modalités de prise en charge thérapeutique antérieure ou envisagée.
Point 3 – Rappel des faits
A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux et médico-sociaux fournis, retracer le parcours de la victime.
3.1 Rappeler précisément les circonstances et le vécu de l’accident décrits par la victime, les conditions de prise en charge jusqu’à la première consultation médicale.3.2 Détailler par ordre chronologique la prise en charge médicale et les troubles présentés par la victime tant sur le plan physique que psychologique en s’appuyant notamment sur :Le certificat médical initial avec sa date et son origine.
Les différents documents médicaux permettant de compléter le bilan lésionnel initial.
Les comptes-rendus de consultations, d’hospitalisation, opératoires.
Les soins effectués, en cours ou envisagés.
3.3 Dans un chapitre dédié au retentissement personnel, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en préciser la nature, la fréquence et la durée.Rappeler, outre les étapes clés d’immobilisation, l’impact sur la vie quotidienne, la vie familiale, la vie sociale, les loisirs ainsi que les étapes de reprise de l’autonomie personnelle.
3.4 Dans un chapitre dédié au retentissement professionnel, rappeler les dates d’arrêt de travail et les pièces en attestant. Détailler les conditions de reprise et les adaptations éventuelles.
Point 4 – Doléances
Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire), d’abord spontanées, éventuellement par écrit, puis sur question notamment en ce qui concerne les douleurs, la limitation fonctionnelle et son retentissement sur sa vie quotidienne, le vécu psychologique traumatique, l’esthétique…
Point 5 – Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé et orienté par les lésions initiales, les doléances, les contraintes spécifiques inhérentes aux activités personnelles et professionnelles.
Faire une synthèse claire des principaux points de cet examen.
B. ANALYSE ET EVALUATION
Point 6 – Discussion
Rappeler de manière synthétique :
6.1 L’accident, les lésions initiales décrites et le parcours de soins personnel et professionnel de la victime ;6.2 Les doléances de la victime ;6.3 Les données de l’examen clinique.6.4 A partir de ces éléments, établir un diagnostic lésionnel et séquellaire de certitude pouvant être considéré comme imputable, c’est-à-dire en lien direct et certain avec l’accident.Ce diagnostic est établi sur la base d’un raisonnement uniquement médical, prenant en compte les données acquises de la science sans interprétation juridique.
Indiquer l’incidence d’un éventuel état antérieur et/ou d’une pathologie ou d’un évènement intercurrent sur l’évolution du fait traumatique et des séquelles s’y rattachant.
Point 7 – Consolidation
A l’issue de cette discussion médicale :
• Si l’état n’est plus susceptible d’amélioration : fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique » et évaluer l’ensemble des postes de dommage.
• Si l’état n’est pas consolidé, en donner les raisons. Déterminer les postes de dommage certains évaluables au jour de l’examen. Pour les postes relevant d’un taux (AIPP) ou d’un chiffre (0 à 7), il convient d’indiquer les valeurs planchers susceptibles d’être retenues à la date de consolidation.
Point 8 – Soins médicaux avant consolidation correspondant aux dépenses de santé actuelles (DSA)
Récapituler de manière synthétique les périodes d’hospitalisation, les soins médicaux, paramédicaux, les aides techniques ou prothèses mis en œuvre jusqu’à la consolidation qui peuvent être considérés comme en lien direct et certain avec le diagnostic lésionnel.
Argumenter son analyse sur la base de référentiels médicaux et/ou sur la pratique médicale usuelle.
Point 9 – Les gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement la victime, retentissement sur la vie sociale, retentissement sur la vie sexuelle).
En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
Point 10 – Aide humaine temporaire constitutive d’une assistance par tierce personne préciser les besoins en aide humaine de la victime directe, que cette aide soit apportée par l’entourage ou une tierce personne professionnelle. Préciser la nature de l’aide en détaillant s’il s’agit d’une aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne ou les tâches domestiques.
Détailler les périodes concernées et déterminer le nombre d’heures lorsque l’évaluation est médicalement possible.
Point 11 – Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée.
Point 12 – Souffrances endurées constitutives de souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.
Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ».
Elles s’évaluent par référence à l’échelle habituelle de 7 degrés. Justifier le chiffre retenu par une description précise.
Point 13 – Dommage esthétique temporaire constitutif d’un préjudice esthétique temporaire (PET)
Lorsqu’il existe une altération de l’apparence physique de la victime avant consolidation, en lien direct avec l’accident, rappeler le vécu de la victime sur ce point et les conditions d’exposition au regard des tiers.
Rappeler les éléments médicaux ayant abouti à cette altération, en décrire la nature, la localisation, l’étendue et en déterminer la durée.
Point 14 – Atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours»
.
Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu.
Point 15 – Dommage esthétique permanent constitutif du préjudice esthétique permanent (PEP)
Selon la nomenclature Dintilhac « Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.
Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ».
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique permanent imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Argumenter l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
Point 16 – Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), de l’incidence professionnelle (IP), d’un préjudice scolaire universitaire et de formation (PSUF)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident et en faisant référence aux contraintes spécifiques inhérentes à l’activité déclarée, aux doléances, aux données de l’examen clinique, au diagnostic séquellaire.
Lorsqu’il s’agit d’une victime en recherche d’emploi, préciser les mêmes éléments en procédant par référence à sa formation, au dernier emploi exercé et à la recherche d’emploi.
Lorsqu’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, préciser si une modification de la formation prévue ou de son abandon peut être considérée comme en lien direct et certain avec l’accident.
Point 17 – Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un préjudice d’agrément (PA)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques, sportives ou de loisirs, régulièrement pratiquées antérieurement à l’accident par la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux lésions et aux séquelles retenues.
Préciser s’il existe de manière permanente et médicalement justifiée, une impossibilité ou une contre-indication médicale à la pratique complète de ces activités, une limitation constante à maintenir l’activité au niveau décrit concernant son volume, son intensité, sa régularité.
Décrire et argumenter, sans quantifier, l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
Point 18 – Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un préjudice sexuel (PS)
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Préciser si les séquelles sont de nature à rendre impossibles les activités sexuelles ou à modifier de manière permanente les activités sexuelles et constitutives d’une atteinte de la libido, à la capacité physique de réaliser l’acte, ou à la capacité à accéder au plaisir.
Décrire et argumenter, sans quantifier, l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
Point 19 – Soins médicaux après consolidation / frais futurs correspondant aux dépenses de santé futures
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
Point 20 – Conclusions
Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médicolégale retenue pour les points 9 à 19. Préciser si l’expert a dû se référer ou non à la mission spécifique aux handicaps graves générant une perte d’autonomie.
Récapituler l’ensemble des postes de dommage retenus au jour de l’examen.
Faire figurer les évaluations chiffrées et préciser pour les postes descriptifs si le dommage est existant afin de se référer au corps du rapport.
DIRE que l’expert judiciaire qui sera désigné devra procéder selon la méthode du pré-rapport, afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
JUGER que les dépens relatifs au référé suivront le fond.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, la Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD a demandé au juge des référés de :
Débouter les consorts [O] de leurs demandes provisionnelles, ces dernières se heurtant à ce stade à l’existence de contestations sérieuses ;
Prendre acte que la Cie AXA ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;
Ordonner cette mission d’expertise au contradictoire de l’intégralité des parties en cause à la présente procédure ;
Compléter la mission de l’expert judiciaire en ajoutant le point suivant :
« Déterminer si le fait que Madame [O], qui a subi un traumatisme crânien important, ait été déplacée du véhicule après l’accident et/ou le délai de prise en charge ont eu un impact sur les séquelles subies ;
Décrire le cas échéant quelles sont les séquelles qui auraient été aggravées ou seraient directement en lien avec le déplacement et/ou le délai de prise en charge»;
A titre subsidiaire,
Débouter les consorts [O] de leurs demandes provisionnelles formées sur le fondement des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances ;
Débouter les consorts [O] de leurs demandes au titre des intérêts moratoires et de l’anatocisme ;
Débouter les consorts [O] de leurs demande d’allocation d’une provision ad
litem :
Ramener à de plus justes proportions les demandes provisionnelles des consorts
[O] ;
En tout état de cause,
Débouter les consorts [O] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et à titre subsidiaire, ramener les demandes au titre de l’article 700 à de plus justes proportions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
La présente décision est réputée contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, « l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction (…) peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ». Les autres actions civiles ne sont pas automatiquement suspendues, mais l’action en réparation – et, partant, les demandes provisionnelles qui en procèdent – est tenue par la règle précitée lorsque la poursuite pénale est engagée pour les mêmes faits.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis « suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des écritures que les demandes des consorts [O] – tant la mesure d’expertise médico-légale que les provisions sollicitées sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 1240 et 1242 du code civil – s’analysent en une action civile en réparation des conséquences d’un accident de la circulation du 19 octobre 2022, tandis qu’une procédure pénale est en cours devant la juridiction des mineurs à l’encontre de M. [T] [G], mineur au moment des faits. L’audience du tribunal pour enfants est fixée au 17 décembre 2025.
La solution pénale à intervenir, sur l’existence des faits et l’imputabilité, est de nature à exercer autorité sur le juge civil pour les points communs aux deux actions et conditionne l’appréciation des responsabilités et du droit à provision.
Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes de réparation jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur l’action publique.
En outre, le juge des référés actuellement saisi est appelé à présider l’audience pénale du tribunal pour enfants du 17 décembre 2025. Sans préjuger en rien d’une quelconque partialité subjective, une décision civile rendue avant l’audience pénale, sur le même ensemble factuel, est susceptible de nourrir un doute légitime du point de vue de l’impartialité objective exigée par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme et par les principes internes relatifs à la récusation.
Le sursis décidé ci-après vise donc à préserver l’exigence d’impartialité et l’équilibre du procès, conformément à la jurisprudence européenne qui impose d’écarter tout risque raisonnable de doute quant à l’objectivité du juge.
Il sera en conséquence sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de l’action publique engagée devant le tribunal pour enfants, les dépens et demandes accessoires étant réservés. Les parties seront invitées à diligenter la réinscription de l’affaire à l’issue de la décision pénale.
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu les articles 4 du code de procédure pénale et 378 du code de procédure civile;
Vu l’article 6 §1 de la CEDH ;
Vu l’article L.111-6 du code de l’organisation judiciaire ;
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées dans la présente instance jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur l’action publique engagée du chef des faits du 19 octobre 2022 devant le tribunal pour enfants ;
DISONS que l’affaire pourra être réinscrite, à la diligence de la partie la plus prompte, sur justificatif de la décision pénale définitive ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 4 novembre 2025,
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et la greffière visée ci-dessus.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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