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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 6 mars 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00181 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZBT Minute N°
Dossier SDT – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 06 [15] 2025 pour notification à [V] [U] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 06 Mars 2025
[V] [U]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 06 Mars 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 06 Mars 2025 à :
— AHAPS COBASE – Mme [C]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 06 Mars 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 12]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 06 Mars 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 06 mars 2025
Décision du 06 mars 2025
Nous, Agnès PUCHEUS juge déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de [X] [J] greffier principal des services judiciaires et de [W] [Y] greffier stagiaire
Siégeant en audience publique à l’hôpital [16], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [V] [U]
né le 03 août 1981 à [Localité 14]
Date de l’admission : 22 septembre 2023
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 12 septembre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9] [Localité 12], pôle de psychiatrie
Hôpital [16]
[Adresse 3]
[Localité 7].
Résidence habituelle : [Adresse 11]
[Localité 5]
Ayant pour curateur/tuteur : AHAPS COBASE – Mme [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tiers demandeur : [I] [D]
[Adresse 3]
Hôpital [16]
[Localité 7]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 10] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 10], reçu et enregistré au greffe le 26 février 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bérangère DELAUNAY
— à la personne chargée de sa protection juridique, AHAPS COBASE – Mme [C]
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 9] [Localité 12]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le courrier de Monsieur [N], cadre de santé, en date du 27 février 2025 attestant que [V] [U] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en leurs observations :
— Me Bérangère DELAUNAY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [V] [U], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
Me Bérangère DELAUNAY s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [16], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ la dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 12 septembre 2024.
2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 13 février 2025.
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [K] le 12 février 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ Le cas échéant Le certificat de situation établi par le Docteur [B] le 3 mars 2025.
6/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue en date du 20 septembre 2024.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-
1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-
2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, après la décision de maintien de la mesure prise par le juge des libertés et de la détention le 12 septembre 2024, le collège de trois membres a conclu, le 20 septembre 2024, était stable mais qu’il existait toujours une franche vulnérabilité psychique et une ambivalence quant aux soins ainsi que d’importantes fluctuations thymiques, ceci rendant nécessaire la poursuite des soins sous contrainte. Les certificats médicaux du Docteur [K] en date des 16 octobre, 15 novembre, 13 décembre 2024 et 13 janvier 2025 relatent un comportement très fluctuant, peu adapté envers les autres patients et une absence de structure de vie adaptée qui rend nécessaire la poursuite de l’hospitalisation en milieu fermé.
L’avis médical pour notre saisine, établi le 12 février 2025 par le Docteur [K], indique l’absence de changement majeur concernant le tableau clinique ou a prise en charge, relate le comportement très fluctuant de Monsieur [U] avec régulièrement des comportements peu adaptés envers les autres patients, des insultes envers l’équipe soignante suite à des moments d’intolérance ou de frustration. Il préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
En conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [V] [U] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 13] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier La juge déléguée
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