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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 17 déc. 2024, n° 22/03715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[L] [N]
, [S] [U]
c/
S.A.R.L. FORT 8
copies et grosses délivrées
le
à Me PAMBO
à Me LELEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/03715 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HTTI
Minute: /2024
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS
Monsieur [L] [N] né le 14 Juillet 1988 à Lille (NORD),
demeurant 4 Rue du Tilleul – 62840 LORGIES
représenté par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [S] [U] née le 11 Février 1988 à Seclin (NORD),
demeurant 4 Rue du Tilleul – 62840 LORGIES
représentée par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FORT 8, dont le siège social est sis 409 Bois d’Achelles – 59910 BONDUES
représentée par Me Virginie LELEU, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Laurent LUCAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge,
Assistée lors des débats de SOUPART Luc greffier principal
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Septembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 15 Octobre 2024.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Décembre 2024.
La décision ayant été prononcée publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 18 juin 2015, M. [L] [N] et Mme [S] [U] ont acquis une maison sise 4 rue des Tilleuls à Lorgies (62840), moyennant le prix principal de 133 000 euros.
Le rapport amiante avant-vente établi le 4 novembre 2014 par la société FORT 8 (Fortin Diagnostic) et annexé à l’acte de vente n’a pas fait mention d’éléments relevant la présence d’amiante.
Evoquant la présence d’amiante découverte à la suite d’une tempête survenue en février 2022, M. [L] [N] et Mme [S] [U] ont, par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2022, assigné la SARL FORT 8 devant le tribunal aux fins notamment de la voir condamnée au paiement de dommages et intérêts en raison de son manquement à ses obligations contractuelles.
La SARL FORT 8 a comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 11 septembre 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 15 octobre 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 17 décembre 2024.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 2 mai 2024, M. [L] [N] et Mme [S] [U] demandent au tribunal de condamner la société FORT 8 (Fortin Diagnostic) à leur payer les sommes suivantes :
une somme de 21 229,49 euros , à titre de dommages et intérêts, au titre de la réfection de la couverture de la maison d’habitation ;
une somme de 14 850 euros a titre de dommages et intérêts, au titre des travaux de désamiantage;
dire et juger que ces montants seront actualisés sur la base de 1'indice du coût de la construction applicable a la date du jugement à intervenir ;
une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi et à subir lors des travaux de réfection ;
une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
dire et juger qu’il n’existe aucun motif justi?ant de déroger à l’exécution provisoire de droit applicable aux condamnations à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, M. [N] et Mme [P] se prévalent des dispositions des articles 1240 du Code civil et R.133-5 du Code de la santé publique. Ils exposent qu’en application de ces dispositions, le diagnostiqueur ne peut se limiter à un simple contrôle visuel et doit mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à la bonne exécution de ses missions. Ils affirment qu’en l’espèce la présence d’amiante était visible sans avoir à réaliser de travaux destructifs, en ce qu’il s’agissait d’éléments de couverture de l’immeuble.
Mme [P] et M. [N] estiment que le montant de leur préjudice correspond au coût du désamiantage, et de celui de la réfection totale de la toiture.
Dans ses conclusions signifiées le 5 janvier 2024, la société FORT 8 formule les demandes suivantes:
— débouter M. [L] [N] et Mme [S] [U] de leurs demandes;
— Subsidiairement, réduire les condamnations au seul coût du désamiantage à hauteur de 14850 euros TTC ;
— condamner M. [L] [N] et Mme [S] [U] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] [N] et Mme [S] [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Fort 8 expose qu’elle n’avait à rechercher, dans le cadre de la réalisation du diagnostic avant vente, que les matériaux des listes A et B définies à l’annexe 13-9 du Code de la santé publique, sans effectuer de travaux destructifs. Elle rappelle qu’elle a, dans le cadre de son rapport, émis des réserves quant aux plaques de fibrociment acquises en 1993 soit avant que l’amiante soit interdite à la vente.
Subsidiairement, la société Fort 8 considère qu’elle ne saurait avoir à prendre en charge la réfection totale de la toiture, travaux envisagés par les demandeurs à la suite d’une tempête. Elle considère que sa responsabilité éventuelle n’est limitée qu’aux travaux de désamiantage. Elle ajoute que l’assurance habitation des demandeurs a vocation à prendre en charge ces travaux.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-dessus.
MOTIFS DU JUGEMENT
I. Sur les demandes en paiement
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ces dispositions que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle peut être invoqué par un tiers au contrat, au titre de la responsabilité délictuelle.
L’article L. 271-4 du Code de la construction et de l’habitation prévoit qu’un diagnostic technique relatif à la présence ou à l’absence d’amiante prévu à l’article L.1334-13 du Code de la santé publique doit être annexé à l’acte de vente d’un bien immobilier.
L’article R.1334-15 dudit Code précise que les propriétaires d’immeubles d’habitation ne comportant qu’un seul logement font réaliser, pour constituer l’état prévu à l’article L.1334-13 en cas de vente, un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante.
Les articles R.1334-20 et R.1334-21 définissent la mission de réparage dont s’agit, au titre des listes A et B, précisant notamment qu’il s’agit de rechercher la présence de matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs.
En application de ces dispositions, le diagnostiqueur technique, tenu d’effectuer des vérifications n’impliquant pas de travaux destructifs, est responsable vis-à-vis de l’acheteur pour n’avoir pas décelé la présence d’amiante dans le bien acquis.
En l’espèce, le rapport de mission de réparation des matériaux et produits contenant de l’amiante établi par la SARL Fort 8 en vue de la vente du bien immobilier dont s’agit aux consorts [H] fait état de l’absence d’amiante dans l’ensemble des points des listes A et B visés par les articles R.1334-20 et R.1334-2 du Code de la santé publique.
Il y a lieu de relever que la SARL Fort 8 ne s’est, dans ce cadre, pas contentée d’une simple vérification visuelle, puisqu’elle a notamment indiqué, en conclusion de son rapport : réserves sur les plaques de fibrociment acquises chez Leroy Merlin de 1993. Elle s’était donc fait remettre des documents, et mis en exergue ses doutes, quant à la présence d’amiante en toiture.
Or, le nouveau diagnostic amiante que Mme [U] et M. [N] produisent au débat a été effectué en vue de la réalisation de travaux. Ce rapport met en évidence la présence d’amiante, après la réalisation d’un prélèvement de toiture. Ainsi, dans le cadre de son établissement, des travaux destructifs ont donc été accomplis, qui n’avaient pas à être réalisés par la SARL Fort 8 dans le cadre du rapport établi en vue d’une vente.
M. [N] et Mme [U] ne produisent au débat aucun élément complémentaire tendant à démontrer que la présence d’amiante était repérable par le diagnostiqueur sans effectuer de travaux destructifs. En conséquence, ils ne démontrent pas l’existence d’une faute, commise par la SARL Fort 8 dans le cadre de la réalisation de sa mission.
Mme [U] et M. [N] seront donc déboutés de leurs demandes à l’égard de cette dernière.
II. Sur l’exécution provisoire et les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [N] et Mme [U] seront condamnés aux dépens. Ils seront également condamnés à payer à la SARL Fort 8 la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
REJETTE les demandes formulées par M. [L] [N] et Mme [S] [U] à l’encontre de la SARL Fort 8 ;
CONDAMNE M. [L] [N] et Mme [S] [U] aux dépens ;
CONDAMNE M. [L] [N] et Mme [S] [U] à payer à la SARL Fort 8 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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