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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 13 févr. 2025, n° 22/15435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me BEN HAMADI
Me PASSEMARD
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/15435
N° Portalis 352J-W-B7G-CYTDG
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #1701
DÉFENDERESSE
CCF, venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Rémi PASSEMARD de la SELARL ORMEN PASSEMARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0555
Décision du 13 Février 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/15435 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYTDG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de l’audience et de Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 13 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Monsieur [U] [K] est entré en contact avec HSBC lors d’un premier rendez-vous avec Madame [D] [W], sous directrice de l’agence Champs-Elysées Balzac, le 26 mars 2013.
Monsieur [U] [K] et Monsieur [L] [C], Responsable service titres chez HSBC, sont entrés en relation le 10 avril 2013.
La convention de compte d’instruments financiers et de services a été signée le 27 juin 2013 entre HSBC et Monsieur [U] [K].
Le profil investisseur de Monsieur [U] [K] a été établi et signé par la banque et son client en date du 2 juillet 2013 puis a été renouvelé tous les 3 ans puis tous les 2 ans à compter de 2018. Ces documents font tous apparaître une tolérance au risque très élevée.
Le SRD est un service financier qui permet aux investisseurs de reporter le règlement de leurs transactions sur un marché à la fin du mois boursier, en ne s’acquittant que d’une partie de la valeur de leur investissement. Monsieur [U] [K] a bénéficié d’un SRD sans plafond et avec un levier initialement de x3 qui est passé à x5.
Au cours de la relation commerciale entre Monsieur [U] [K] et HSBC, Monsieur [U] [K] s’est trouvé plusieurs fois et de manière régulière en situation d’insuffisance de couverture durant plusieurs jours voire plusieurs semaines; il a bénéficié d’une tolérance de la part de HSBC quant au délai pour recouvrer la couverture de son SRD.
La gestion du compte de Monsieur [U] [K] a été confiée à une autre personne que Monsieur [C] courant 2021.
La situation financière de Monsieur [U] [K] est devenue compliquée courant 2021 et au mois de juin 2021, la vente des titres détenus par Monsieur [U] [K] dans le cadre du SRD a été confiée par HSBC à un courtier professionnel afin que ce dernier procède à des ventes régulières sans impacter le marché boursier.
Au mois de juin 2022, HSBC a informé l’AMF de la situation de Monsieur [U] [K] afin d’obtenir son assentiment quant au rythme des cessions des titres détenus par ce dernier. L’AMF a retenu que le principe de l’intégrité du marché devait faire l’objet d’une application prioritaire.
Le 5 juillet 2022, les titres que Monsieur [U] [K] détenait dans la société AB SCIENCE ont été massivement cédés par HSBC, puis des cessions régulières ont eu lieu.
La dénonciation du SRD est intervenue à l’initiative de HSBC avec effet au 27 décembre 2022 et le dénouement des positions de Monsieur [U] [K] est intervenu à cette même date.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 décembre 2022, Monsieur [U] [K] a assigné la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, ci-après dénommée « la Banque »devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 11 octobre 2023, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a soulevé un incident relatif à la prescription des demandes de Monsieur [U] [K] concernant les pertes subies durant l’année 2017.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, les demandes au titre de cet incident ont été rejetées par le juge de la mise en état.
Par conclusions en date du 3 septembre 2024, Monsieur [U] [K] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
“- CONDAMNER la société CCF à payer, à Monsieur [U] [K] la somme de 12 087 481 euros au titre de l’ensemble des pertes subies avec la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de 2017 à 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022, date de dénonciation du SRD et du dénouement de l’ensemble des
positions restantes par HSBC ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal venait à considérer que Monsieur [U] [K] devait supporter une partie des pertes matérielles subies :
— JUGER que Monsieur [U] [K] ne saurait supporter plus de 250 000 euros des pertes ;
En tout état de cause :
— DONNER acte à Monsieur [U] [K] qu’il ne s’oppose pas à l’intervention volontaire de la société CCF à la présente procédure ;
— CONDAMNER la société CCF à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 2 000 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER la société CCF à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 323 303,43 euros au titre de son découvert bancaire, outre intérêts conventionnels de 16,90% à compter du 17 avril 2023, date du courrier de dénonciation adressé par la banque à son ancien client ; et
— ORDONNER la compensation de son compte-courant ouvert dans les livres de la banque CCF avec les sommes dues au titre de cette condamnation ;
— DEBOUTER la société CCF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société CCF à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens”.
Monsieur [U] [K] soutient que le comportement de la Banque a été fautif depuis le début de leurs relations commerciales, que ce comportement fautif a été reconnu par la Banque, car la Banque avait l’obligation de liquider ses positions dès lors qu’il ne remplissait pas son obligation de couverture, sans accorder aucune complaisance à ce sujet. Monsieur [U] [K] soutient également qu’il ne peut pas être défini comme un investisseur averti comme le sont les investisseurs à qui sont proposés des SRD.
Monsieur [U] [K] soutient à titre subsidiaire que son préjudice matériel devra être indemnisé à hauteur de 323.303,43 euros, outre intérêts conventionnels de 16,90% à compter du 17 avril 2023, date du courrier de dénonciation adressé par la Banque et demande la compensation de son compte-courant avec les sommes dues au titre de cette condamnation.
Monsieur [U] [K] soutient en tout état de cause que les manquements de la Banque lui ont causé un préjudice de perte de capital qui doit être réparé en totalité ainsi qu’un préjudice moral; cette affaire l’ayant placé dans un état de profonde dépression rendant nécessaire la prise d’antidépresseurs et ayant engendré des pensées suicidaires chez lui.
Par conclusions en date du 3 septembre 2024, le CCF, anciennement dénommé HSBC demande au tribunal judiciaire de :
“DIRE ET JUGER RECEVABLE ET BIEN-FONDEE l’intervention volontaire de la société CCF à la présente instance enrôlée sous le numéro de RG 22/15435 ;
A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER l’intégralité des demandes de Monsieur [U] [K] mal fondées et l’en débouter ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le tribunal jugeait que le CCF aurait manqué à ses obligations en tant que prestataire de service d’investissement ou en matière de couverture des opérations SRD :
— JUGER que le comportement de Monsieur [U] [K] en tant qu’opérateur averti est constitutif de négligences fautives qui ont très majoritairement contribué à la réalisation du préjudice qu’il allègue ;
En conséquence :
— JUGER que le principe et le quantum des préjudices allégués ne sont pas démontrés ;
— DEBOUTER Monsieur [U] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER Monsieur [U] [K] à verser au CCF la somme de 323.303,43 euros (à parfaire) avec intérêts légaux à compter de la date de la lettre de mise en demeure adressée par HSBC le 17 avril 2023 avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [K] à verser au CCF la somme de 1.015.561,32 euros avec intérêts légaux à compter de la date de la date de signification des présentes conclusions, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— DEBOUTER Monsieur [U] [K] de sa demande formulée à titre subsidiaire de voir limiter le montant des pertes mises à sa charge à 250.000 euros ;
— ORDONNER la compensation judiciaire des dommages et intérêts qui seraient par extraordinaire mis à la charge du CCF avec les sommes dues par Monsieur [U] [K] au titre de la demande reconventionnelle formulée par le CCF ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [K] à verser au CCF la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [K] aux entiers frais et dépens, dont le recouvrement pourra être effectué conformément à l’article 699 code de procédure civile.”
La Banque soutient à titre principal que Monsieur [U] [K] était un opérateur averti et conscient des risques encourus en matière d’obligation de couverture et qu’elle n’avait donc aucun devoir de mise en garde envers lui. Elle réfute tout manquement à ses obligations générales de Prestataire de Service d’Investissement et soutient que Monsieur [U] [K] ne prouve pas que l’aggravation de sa perte est due au défaut de reconstitution de la couverture dans un délai de 48 heures. La Banque soutient enfin que c’est légitimement qu’elle a commencé le 20 juin 2022 à liquider les titres de Monsieur [U] [K], compte tenu du défaut de reconstitution de la couverture.
A titre subsidiaire, s’il était jugé que la Banque avait manqué à ses obligations en matière de couverture des opérations SRD, cette dernière demande une appréciation nuancée du tribunal concernant les responsabilités encourues de part et d’autre et de rejeter les demandes de Monsieur [U] [K] en matière d’opérations SRD.
Sur les préjudices allégués, la Banque soutient que les plus et moins values subies par Monsieur [U] [K] ne sont que la conséquence de ses choix d’investissement et des hausses et baisses du marché boursier mais ne résultent pas du comportement d’HSBC. La Banque soutient enfin que le préjudice moral de Monsieur [U] [K] n’est pas avéré.
A titre de demande reconventionnelle, la Banque demande le paiement de :
— la somme de 323.303,43 euros ;
— la somme de 1.015.561,32 euros ;
— des intérêts légaux, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil sur :
• sur la somme de 323.303,43 euros à compter de la régularisation de la lettre de dénonciation adressée par HSBC le 17 avril 2023 ; et
• la somme de 1.015.561,32 euros à compter de la date de signification des conclusions.
Ces sommes correspondent au solde débiteur du compte de Monsieur [U] [K] chez HSBC depuis le 17 avril 2023 et à la perte subie par la Banque du fait de la cession par cette dernière des titres AB Science pour son propre compte après les avoir transférés du compte de Monsieur [U] [K] vers un compte interne à la banque.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024, avec fixation à l’audience de plaidoirie du 28 novembre 2024. À la demande de HSBC, l’affaire a été renvoyée en audience collégiale au 12 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
SUR CE,
I. Sur l’intervention volontaire de la société CCF
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire.
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du code de procédure civile précise que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et que cette intervention n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La société CCF justifie venir aux droits de la société HSBC Continental Europe à la suite d’un apport partiel d’actif portant notamment sur son activité de banque de détail en France en date du 1er janvier 2024, publié le 3 janvier 2024.
Il convient donc de la recevoir en son intervention volontaire principale.
II. Sur les obligations générales des Prestataires de Service d’Investissement (PSI)
Monsieur [U] [K] soutient que la Banque aurait commis des « agissements peu professionnels, peu loyaux, peu honnêtes et ne favorisant aucunement l’intégrité du marché ».
Aux termes de la convention CIF : « en l’absence de sollicitation préalable de la Banque, l’intervention de celle-ci dans la réception, la transmission et l’exécution des ordres n’impliquera aucune appréciation de sa part sur leur opportunité ou le caractère approprié de l’opération, ce à quoi la Banque n’est pas tenue et ce qui relèvera de la responsabilité exclusive du client ».
Au cas présent, Monsieur [U] [K] a librement et en toute indépendance fait le choix des titres sur lesquels il investissait en SRD, à savoir des titres tels qu’Air France, Total ou encore Renault. A partir de 2020 et de la crise sanitaire du Covid-19, Monsieur [U] [K] a fait le choix de concentrer ses investissements sur diverses valeurs dans le secteur des Biotechs. Il était ainsi libre de ses choix d’investissements et ne saurait les imputer à la Banque.
Monsieur [U] [K] n’a jamais sollicité la Banque afin qu’elle lui délivre un conseil.
Monsieur [U] [K] ne saurait davantage prétendre que c’est la Banque qui aurait porté atteinte à l’intégrité du marché, lors de la réduction puis la liquidation des positions SRD en cours sur le titre AB Science à partir du moins de juin 2022.
En effet, en raison de la faible liquidité du titre, HSBC a fait le choix d’une cession échelonnée afin d’éviter que ces cessions journalières n’impactent le cours du titre. Cet échelonnement a été mis en place avec l’accord, tant de l’ AMF (Autorité des Marchés Financiers), qui a rappelé à HSBC que le principe d’intégrité prédominait dans la gestion de la situation, qu’avec celui de Monsieur [U] [K].
En conséquence, les prétendus manquements de la Banque à ses obligations générales de PSI ne sont nullement avérés, Monsieur [U] [K] n’apportant pas d’éléments de peuve à l’appui de ses allégations.
Ces prétentions ne sont développées qu’en vue de démontrer l’existence d’un préjudice en cas de manquements du PSI en matière de réduction et liquidation des positions lorsque l’investisseur ne reconstitue pas la couverture dans le délai de 48 heures. Or, Monsieur [U] [K] ne rapporte pas la preuve de l’aggravation d’une perte en raison du défaut de réduction et liquidation des positions.
En conséquence, il sera débouté de ses demandes à ce titre.
III. Sur l’obligation de couverture des opérations SRD
Monsieur [U] [K] soutient que la Banque aurait manqué à son obligation de lui demander de reconstituer la couverture des positions SRD ouvertes, lorsqu’elle devenait insuffisante au gré de l’évolution des marchés financiers.
Aux termes de l’article 315-14 du règlement général de l’AMF : « Lorsque le donneur d’ordre n’a pas, dans le délai requis, constitué ou complété la couverture ou rempli les engagements résultant de l’ordre exécuté pour son compte, le prestataire de services d’investissement procède à la liquidation partielle ou totale de ses engagements ou positions ».
Aux termes de l’article 315-19 du règlement général de l’AMF : « La couverture initialement constituée est réajustée en cas de besoin en fonction de la réévaluation quotidienne de la position elle-même et des actifs admis en couverture de cette position, de telle sorte qu’elle corresponde en permanence au minimum réglementaire requis.
Le prestataire de services d’investissement met en demeure par tous moyens le client de compléter ou de reconstituer sa couverture dans le délai d’un jour de négociation.
A défaut de complément ou de reconstitution de la couverture dans le délai requis, le prestataire prend les mesures nécessaires pour que la position du client soit à nouveau couverte. Sauf à ce que le prestataire et le client aient convenu de modalités différentes, le prestataire de services d’investissement commence par réduire la position du client avant de réaliser tout ou partie de la couverture ».
Par ailleurs, aux termes de la convention CIF : « La Banque ne peut que recommander au Client de s’informer des conditions de fonctionnement et des mécanismes des marchés sur lesquels ses ordres seront exécutés et notamment des risques inhérents aux opérations exécutées sur ces marchés tenant en particulier à leur caractère spéculatif ou à leur manque éventuel de liquidité. Sans préjudice des dispositions ci-dessous relatives à l’obligation de mise en garde pour les ordres portant sur des instruments financiers complexes et en l’absence de sollicitation préalable de la Banque, l’intervention de celle-ci dans la réception, la transmission et l’exécution des ordres n’impliquera aucune appréciation de sa part sur leur opportunité ou le caractère approprié de l’opération, ce à quoi la Banque n’est pas tenue et ce qui relèvera de la responsabilité exclusive du client».
Ainsi, dans le cadre de la passation en bourse des ordres des opérations SRD, la Banque intervient au titre de son activité de réception et transmission d’ordres.
Au cas présent, les opérations SRD faisaient l’objet d’ordres en bourse passés par Monsieur [U] [K], de manière autonome, à partir de la plateforme de Banque à Distance à laquelle il avait accès.
Au cours de la période de fin décembre 2017 à fin 2022 soit sur près de cinq années, Monsieur [U] [K] a reçu de très nombreuses demandes de reconstitution de la couverture de ses opérations SRD.
Parmi ses obligations, Monsieur [U] [K] devait en effet respecter les règles de garanties et couvertures minimales et constituer et/ou maintenir constamment une couverture globale suffisante pour satisfaire aux règles de garanties et couverture, dans le délai d’un jour de bourse à compter de la demande que la Banque présenterait.
Or, HSBC, même si elle a adressé des courriers de demandes de reconstitution, n’en a jamais, avant 2022, tiré les conséquences ; elle s’est seulement conformée à ses obligations en matière de couverture lorsque le titre AB Science a décroché le 13 juin 2022. Monsieur [U] [K] s’étant alors trouvé en insuffisance de couverture de 8.858.727 euros, il lui a été demandé le jour même de reconstituer la couverture pour le 15 juin au plus tard.
Ce n’est donc qu’en 2022 que la Banque a tiré les conséquences de l’insuffisance de couverture qu’elle a tolérée pendant plus cinq années.
En conséquence, la Banque a commis des manquements à ce titre.
Concernant le préjudice évoqué par Monsieur [U] [K] du fait des manquements de la Banque à ce titre, il est constitué par l’aggravation du solde débiteur du compte causée par l’insuffisance de couverture des opérations.
La détermination de l’aggravation du solde débiteur du compte impose la démarche suivante : dans un premier temps, déterminer quelle aurait été la plus ou moins-value de l’opération SRD si celle-ci avait été liquidée par la Banque en l’absence de reconstitution de la couverture par le client dans le délai d’un jour de bourse, dans un deuxième temps, déterminer la plus ou moins-value de l’opération SRD telle qu’elle a été débouclée par la suite et au plus tard lors de la liquidation boursière du mois concerné et, dans un troisième temps, déterminer la différence entre les deux termes précédents pour savoir s’il y a eu augmentation ou diminution d’une plus-value ou bien aggravation ou diminution d’une moins-value.
Ce calcul du préjudice requiert donc de pouvoir comparer, opération par opération, la situation réelle, à savoir le débouclage des opérations lors de la clôture mensuelle, avec la situation contrefactuelle, à savoir la réduction ou liquidation des positions en l’absence de reconstitution de la couverture. Chacune de ces situations est tributaire des cours de bourse des titres concernés à des dates différentes : la date de la réduction liquidation dans la situation contrefactuelle et la date de clôture de fin de mois dans la situation réelle.
Au cas présent, d’une part il est établi que Monsieur [U] [K] disposait de la compétence technique nécessaire pour apprécier les risques inhérents aux opérations SRD, qu’il pratiquait avant même son entrée en relation avec HSBC, justifiant sa qualité d’opérateur averti et, d’autre part, que Monsieur [U] [K] a constamment assuré la paternité des opérations SRD qu’il réalisait et en a assumé les conséquences financières, en prenant à sa charge, selon le cas, les profits ou les pertes qui en résultaient et en faisant de nouveaux apports de fonds sur son compte-espèces.
S’agissant des pertes alléguées au titre des opérations SRD, elles ne font l’objet d’aucune démonstration de la part de Monsieur [U] [K] : les moins-values de cession mentionnées sont globales, de sorte qu’elles portent aussi bien sur les opérations réalisées au comptant que sur le SRD, et les montants figurant sur les imprimés fiscaux uniques sont globaux pour chaque année.
Ainsi, Monsieur [U] [K] ne rapporte pas la preuve du préjudice résultant des manquements de la Banque à son obligation de couverture, préjudice dont les modalités de calcul sont pourtant clairement définies.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes à ce titre.
IV. Sur le préjudice moral
Monsieur [U] [K] sollicite la condamnation de la Banque au paiement de la somme de 2.000.000 euros au titre du préjudice moral.
Pour justifier de ce préjudice moral, il produit deux attestations : la première émanant d’un pharmacien, qui explique qu’il est sous anti-dépresseurs et une seconde, évoquant le fait que Monsieur [U] [K] s’est confié à son auteur à l’été 2022 en faisant état de « problèmes avec sa banque ».
Ces attestations permettent de corroborer l’état d’angoisse dans lequel s’est trouvé Monsieur [U] [K], alors que depuis plusieurs mois existait la potentielle perspective de devoir liquider son patrimoine.
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 50 000 euros.
V. Sur la demande reconventionnelle de la Banque
Le 2 janvier 2023, la Banque a confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [U] [K] le règlement-livraison de l’ensemble de ses positions SRD sur le titre AB Science le 30 décembre 2022. Ces opérations ont donné lieu à un débit sur le compte de Monsieur [U] [K] de 2.667.629,71 euros et à la livraison de 322.914 titres AB Science.
La Banque a procédé elle-même au règlement du prix d’acquisition des titres AB Science, puisque le compte de Monsieur [U] [K] n’avait pas été approvisionné et a appréhendé en contrepartie la pleine propriété des titres AB Science dont elle a assuré le règlement.
N’ayant pas vocation à conserver les 322.914 titres AB Science pour son compte propre, elle a procédé à des cessions échelonnées du mois de janvier 2023 au mois de septembre 2023. Compte tenu de la baisse continue du cours du titre, la Banque a subi une perte de 1.015.561,32 euros.
La Banque a indiqué à Monsieur [U] [K] que la liquidation de ses positions SRD au 2 janvier 2023 avait occasionné un découvert sur son compte-courant de 323.303,43 euros, produisant 16,90% d’intérêts.
A titre reconventionnel, la Banque demande donc la condamnation de Monsieur [U] [K] au paiement de la somme de 323.303,43 euros au titre du découvert bancaire et de la somme de 1.015.561,32 euros au titre de la perte qu’elle a subie du fait des ventes de titres AB Science qu’elle a dû faire réaliser de janvier à septembre 2023.
Cependant, d’une part, ce découvert n’aurait jamais existé sans les fautes commises par HSBC dans ses obligations au titre de l’obligation de couverture qu’elle n’a pas respecté pendant des années et, d’autre part, les cessions de titres AB Science ayant généré la perte de 1.015.561,32 euros étant intervenues postérieurement à la dénonciation de l’option SRD ne peuvent être imputées à Monsieur [U] [K].
En conséquence, la Banque sera déboutée de ses demandes à ce titre.
VI. Sur les autres demandes
La Banque qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser à Monsieur [U] [K] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
RECOIT l’intervention volontaire principale de la société CCF ;
DIT que HSBC a manqué à ses obligations au titre de la couverture des opérations SRD ;
DEBOUTE Monsieur [U] [K] de sa demande de réparation du fait des manquements de la Banque à son obligation de couverture en l’absence de justification de son préjudice ;
CONDAMNE la société CCF à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 50.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE le CCF de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la société CCF aux dépens ;
CONDAMNE la société CCF à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 13 Février 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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