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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 5 juin 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 JUIN 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00039 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DOJN
AFFAIRE : [R] [A] C/ S.A.R.L. [N], [T] [S], [V] [U]
50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie exécutoire délivrée le:
05 juin 2025
à Me ARJEAU
copie certifiée conforme délivrée le 05 juin 2025
à Me ARJEAU
Me BOERNER
Me LAPLAGNE
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 17 Avril 2025
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [A]
né le 04 Janvier 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre ARJEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire :, Me Thomas GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDEURS :
S.A.R.L. [N], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 726
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-david BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 750
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés du 22 janvier 2025, enrôlés sous le numéro de répertoire général 25-39, Monsieur [R] [A] a assigné Monsieur [V] [U] et la SARL [N] devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée, sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile, une mesure d’expertise de son véhicule de marque et type NISSAN NAVARA immatriculé [Immatriculation 7], tout en réservant les dépens de l’instance et en ordonnant l’exécution de l’ordonnance de référé au seul vu de la minute.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] soutient que le véhicule, acheté le 18 mai 2023, ne présentait que des défaillances mineures lors du contrôle technique. Dès le 15 juin 2023, les freins et la boîte de vitesse ont pourtant dysfonctionné. L’expertise amiable diligentée en décembre 2023 a confirmé l’existence de désordres. Malgré ses démarches et mise en demeure, aucune résolution amiable du litige n’a pu aboutir. Dans ces conditions, une mesure d’expertise judiciaire s’impose pour déterminer la réalité et l’ampleur des désordres.
Par acte du 5 mars 2025, enrôlé sous le numéro de répertoire général 25-76, Monsieur [V] [U] a assigné Monsieur [T] [S] devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée, sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile et 1641 du Code civil, une jonction de la procédure avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général 25-39 et de voir déclarées communes et opposables à ce dernier l’ordonnance de référé rendue à la requête de Monsieur [A], tout en réservant les dépens de l’instance.
En défense, Monsieur [U] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en émettant des protestations et réserves d’usage.
Monsieur [S] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, aux frais avancés par les demandeurs, tout en émettant des protestations et réserves d’usage. Il sollicite la réserve des dépens.
La SARL [N], représentée par son gérant Monsieur [M] [N] a comparu en personne à la première audience du 13 mars 2025, soulignant que la corrosion du véhicule ne pouvait être décelée au contrôle technique. La défenderesse n’a pas comparu à l’audience du 17 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Les deux affaires ont été débattues en audience publique le 17 avril 2025. Elles ont été mises en délibéré et prononcées par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 5 juin 2025. Les parties en ont été avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour une bonne administration de la justice, les affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 25-39 et 25-76 seront jointes. En ce sens, il sera fait droit à la demande des parties.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il est constant que le 18 mai 2023, Monsieur [A] a acquis un véhicule d’occasion de marque et type NISSAN NAVARA immatriculé [Immatriculation 7] auprès de Monsieur [U], moyennant un prix de 13 500 euros.
Il n’est pas contesté que moins d’un mois après la transaction, ce véhicule a présenté de graves dysfonctionnements au niveau des freins et du passage des vitesses, comme en attestent les devis et factures de réparation versés aux débats.
Une première mesure d’expertise a été organisée le 7 décembre 2023, réunissant l’acheteur, le vendeur et le contrôleur technique.
Il sera constaté que dans le prolongement, les échanges amiables entre les parties ont achoppé.
A ce stade de la procédure, toute résolution amiable du litige apparaît compromise.
Au regard de ces éléments, Monsieur [A] justifie d’un motif légitime pour voir ordonnée une mesure d’expertise au contradictoire des vendeurs successifs du véhicule, Messieurs [S] et [U], ainsi que du contrôleur technique, la SARL [N].
Les opérations entreprises permettront d’objectiver les désordres et de clarifier les responsabilités.
Le requérant avancera les frais de consignation nécessaires à la mise en œuvre de la mesure d’expertise.
Sur l’exécution de l’ordonnance et les dépens de l’instance.
L’article 489 du Code de procédure civile dispose : « En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. ».
Si Monsieur [A] sollicite le bénéfice de cette modalité, il n’en démontre toutefois pas la nécessité en l’espèce. Sa demande sera donc rejetée.
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront laissés à la charge du requérant, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 25-39 et 25-76,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [P] [L], expert près la Cour d’appel de [Localité 5] avec mission de :
1°) Recueillir les allégations des parties et se faire délivrer tous documents utiles à sa mission, même auprès de tiers ;
2°) Entendre tout sachant utile ;
3°) Examiner le véhicule de marque et type son véhicule de marque et type NISSAN NAVARA immatriculé GA 340 DL, ;
4°) Rechercher et décrire les dysfonctionnements ou désordres dont pourrait être atteint le véhicule en cause, en déterminer les causes et origines, ainsi que leur date d’apparition, dire s’ils existaient au moment de la vente et étaient ou non apparents pour un profane, dire s’ils sont dus à un vice caché, à la vétusté ou à une utilisation in appropriée, dire si des réparations ont été effectuées et réalisées selon les règles de l’art et si le véhicule ne présente pas un défaut d’entretien, dire si les désordres observés sont de nature à constituer un risque pour la sécurité du conducteur et des occupants et/ou rendent impropre le véhicule à l’usage auquel il était désigné.
5°) Déterminer la nature, la durée et le coût des réparations des désordres
6°) D’une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments d’appréciation, remarques ou suggestions susceptibles de concourir à la solution du litige, notamment l’imputabilité des désordres.
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 30 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 5 octobre 2025, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Monsieur [R] [A] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX06] – BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 2 000 euros au total avant le 5 juillet 2025, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente,
DÉSIGNE Madame Valérie BOURZAI, vice-présidente près le tribunal judiciaire de Libourne comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise,
DÉBOUTE les parties du surplus de toutes leurs demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [R] [A].
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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