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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, cg, 17 mars 2026, n° 24/03469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° 26/51
Jugement du 17 mars 2026
Dossier : N° RG 24/03469 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FIP7
Affaire : S.A.S. REVIAH c/ [W] [F], [Q] [S], [C] [S], [H] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 20 janvier 2026 devant Sophie ROUBEIX, juge rapporteur,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX, Vice-présidente
ASSESSEURS : Anne-Marie LAPRAZ, Vice-présidente
Céline SEMERIVA, Vice-présidente
GREFFIER : Sophie BERTHONNEAU
DEMANDERESSE
S.A.S. REVIAH
immatriculée au R.C.S. de BOURGES sous le numéro 833 208 671
prise en la personne de son Président en exercice
siège social : [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandra BASLE, membre de la S.E.L.A.R.L. COMÈTE AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Jean-Louis PERU, membre de la S.E.L.A.R.L. GAIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
— Monsieur [Q] [S], Président de l’ASSOCIATION A.P.A.J.H. 17
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Vincent LAGRAVE, membre de la S.C.P. LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
— Madame [C] [S], Présidente de l’ASSOCIATION A.P.A.J.H. 17
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE, membre de la S.C.P. LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
— Monsieur [W] [F], membre du conseil d’administration de l’ASSOCIATION A.P.A.J.H. 17
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Vincent LAGRAVE, membre de la S.C.P. LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
— Monsieur [H] [M], membre du conseil d’administration de l’ASSOCIATION A.P.A.J.H. 17
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Vincent LAGRAVE, membre de la S.C.P. LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
***
Clôture prononcée le 11 septembre 2025
Débats tenus à l’audience du 20 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président 17 mars 2026
Jugement prononcé à l’audience du 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS REVIAH a pour objet le développement des structures d’hébergement adaptées au handicap.
Le 08 avril 2021, la SAS REVIAH conclut avec l’ASSOCIATION APAJH 17 un contrat de promotion immobilière pour l’extension de sa MAS suite au dépôt d’une demande de permis de construire du 09 octobre 2020 et ce pour un prix de 391 000€ HT.
Ce contrat fera l’objet d’un avenant non daté portant le prix à 18 000€HT pour la tranche ferme et 650 507,93€HT pour la tranche conditionnelle.
Le 30 avril 2021, l’ASSOCIATION APAJH 17 a confié à la SAS REVIAH la maîtrise d’oeuvre de la réalisation d’un nouvel établissement à [Localité 1] pour 323 688€HT.
En exécution de ce contrat, la SAS REVIAH a adressé plusieurs factures à l’ASSOCIATION APAJH 17 et sa facture finale le 11 mars 2022.
Le permis de construire sera délivré le 05 août 2022.
Postérieurement, les 15 septembre et 22 octobre 2022, la SAS REVIAH a adressé à l’ASSOCIATION APAJH 17 deux nouvelles factures d’un montant de 120 488€HT chacune.
Les 12 et 13 décembre 2022, la SAS REVIAH a substitué l’ASSOCIATION APAJH 17 dans la promesse de vente qui lui avait été consentie le 29 décembre 2021 par la communauté d’agglomération de [Localité 2] portant sur des bâtiments situés commune de [Adresse 5].
Par acte notarié du 19 décembre 2022, la communauté d’agglomération de LA ROCHELLE a vendu le bien objet de la promesse de vente à la SCI HABITAT POLYHANDICAP [Localité 1], l’ASSOCIATION APAJH 17 s’engageant à convoquer une assemblée générale de cette SCI dès son immatriculation afin de reprendre les engagements nés de cette vente et qu’à défaut l’ASSOCIATION APAJH 17 sera propriétaire desdits biens.
Le 24 mai 2023, un contrat de construction immobilière est signé entre la SAS REVIAH et l’ASSOCIATION APAJH 17 comprenant une tranche ferme pour un montant de 1 520 812,12€HC et une tranche conditionnelle.
Le 10 juin 2023, les parties ont signé un avenant d’affermissement de la tranche conditionnelle pour un prix de 12 830 935,58€HT.
Se plaignant de difficultés dans les travaux concernant la MAS et après réalisation d’une expertise unilatérale par son assureur le 06 octobre 2023, l’ASSOCIATION APAJH 17 a saisi le juge des référés qui, le 16 avril 2024, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [P].
Parallèlement, invoquant notamment l’absence de règlement de ses factures d’acompte du contrat de [Localité 1] la SAS REVIAH a adressé à l’association APAJH 17 deux courriers de résiliation les 8 et 22 février 2024.
Le 02 juillet 2024, le juge des référés a rejeté la demande de provision de la SAS REVIAH.
Par exploit du 29 octobre 2024, la SAS REVIAH a fait assigner l’ASSOCIATION APAJH 17 devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en paiement de différentes sommes pour manquement à ses obligations contractuelles.
Cette instance a été enregistrées sous le numéro de RG 24/03091.
Par exploit des 26, 27 et 28 novembre 2024, la SAS REVIAH a fait assigner Madame [C] [S], Monsieur [Q] [S], Monsieur [W] [F] et Monsieur [H] [M] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en paiement de différentes sommes compte tenu de fautes personnelles qui auraient été commises par les défendeurs.
Madame [C] [S], Monsieur [Q] [S], Monsieur [W] [F] et Monsieur [H] [M] ont soulevé une fin de non-recevoir. Cet incident a été joint au fond et les défendeurs ont été invités à reprendre leur fin de non-recevoir dans leurs conclusions au fond.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2025 et fixée à plaider à l’audience collégiale du 20 janvier 2026.
A cette date, les parties en étant d’accord, la clôture a été révoquée afin de permettre aux parties de produire des conclusions intégrant la fin de non-recevoir soulevée en défense et la réponse de la SAS REVIAH à cette fin de non-recevoir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique à l’issue de l’audience du 20 janvier 2026, la SAS REVIAH demande au tribunal de :
Vu le code civil notamment les articles 1240 et 1850 du code civil,
* Rejeter la demande d’incident formulée par Madame [C] [S], Monsieur [Q] [S], Monsieur [W] [F] et Monsieur [H] [M],
* Constater la recevabilité de la demande formulée par la SAS REVIAH,
* Prononcer la jonction de cette instance avec une procédure engagée contre l’ASSOCIATION APAJH 17 sous le numéro RG 24/03091,
* Constater l’existence d’une faute personnelle de Madame [C] [S], Monsieur [Q] [S], Monsieur [W] [F] et Monsieur [H] [M],
Par conséquent,
* Condamner solidairement les défendeurs au versement de la somme de 1 063 800€, dont la quote-part sera à déterminer par le tribunal, à la SAS REVIAH au titre du préjudice financier subi du fait de leur faute personnelle,
* Condamner solidairement les défendeurs au versement de la somme de 50 000€ à la SAS REVIAH au titre du préjudice moral et d’image subi,
* Rejeter la demande formulée par Madame [C] [S], Monsieur [Q] [S], Monsieur [W] [F] et Monsieur [H] [M] au titre du préjudice moral,
En tout état de cause,
* Condamner solidairement Madame [C] [S], Monsieur [Q] [S], Monsieur [W] [F] et Monsieur [H] [M] à verser à la SAS REVIAH la somme de 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner solidairement Madame [C] [S], Monsieur [Q] [S], Monsieur [W] [F] et Monsieur [H] [M] aux entiers dépens.
Elle soutient être recevable à rechercher à la fois la responsabilité de la personne morale, l’APAJH 17 et celle de ses dirigeants et que l’article 1850 du code civil instituerait une responsabilité des dirigeants envers la société et envers les tiers pour les infractions aux lois et règlements, les violations des statuts et les fautes commises dans leur gestion, cette responsabilité étant applicable aux dirigeants d’une association lorsqu’ils commettent intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de des fonctions sociales, ce qui serait le cas des défendeurs qui auraient sciemment fait échec à la réalisation des contrats.
Elle ajoute que l’élection des nouveaux dirigeants se serait faite sans inscription à l’ordre du jour, que Monsieur [M] serait à l’origine de la fermeture du chantier de la MAS en contradiction entre la position de l’association demandant à la SAS REVIAH la reprise des travaux.
Elle affirme que Monsieur [F] se serait également positionné en opposition à l’ancien président et aurait participé à la fermeture du chantier de la MAS, outrepassant ses pouvoirs et que la décision d’arrêt de chantier n’aurait pas été fondée juridiquement en l’absence de disposition contractuelle et de mise en demeure adressée à la SAS REVIAH et alors qu’aucune non-conformité n’aurait été signalée en réunion de chantier.
Elle indique que la responsabilité de Monsieur et Madame [S] serait également engagée, leur élection lors d’une assemblée générale dans des conditions s’apparentant à un putsch démontrant leur action à l’encontre de la concluante.
Elle estime avoir subi un préjudice financier correspondant à la perte d’un projet sur [Localité 3], découlant directement des difficultés du dossier de [Localité 1] portées à la connaissance de la mairie de [Localité 3], ainsi qu’au paiement de la taxe d’aménagement et d’archéologie préventive en raison de l’annulation du transfert du permis de construire par l’ASSOCIATION APAJH 17.
Elle affirme avoir subi un préjudice moral, de nombreux articles reprenant les affirmations mensongères des défendeurs ayant porté atteinte à son image et l’ayant empêchée de mener à bien le projet de [Localité 3].
Elle énonce n’avoir commis aucune faute alors que les facturations établies auraient correspondu aux stipulations contractuelles, qu’aucun retard ou malfaçon n’aurait été signalé lors des réunions de chantier et que la destruction de l’ouvrage ne serait préconisée en l’état que dans le cadre d’un pré-rapport d’expertise et non dans un rapport définitif alors que dans son dire, elle ferait observer que le chantier n’aurait pas été protégé pendant toute la période d’interruption à l’initiative de Messieurs [M] et [F] et que les désordres pourraient être réparés.
Elle conteste la nullité du contrat de [Localité 1] ainsi que l’absence d’assurance, les documents à ce titre ayant été produits et invoque l’absence de motif de la résiliation de ce contrat.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique à l’issue de l’audience du 20 janvier 2026, Madame [C] [S], Monsieur [Q] [S], Monsieur [W] [F] et Monsieur [H] [M] demandent au tribunal de :
Sur la forme :
Vu la demande de jonction avec la procédure de numéro RG 24/03091,
A titre principal,
Vu les dispositions des articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu le principe de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui,
* Déclarer irrecevables les demandes formulées à l’encontre des quatre défendeurs,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 32 du code de procédure civile,
* Déclarer irrecevables les demandes de la SAS REVIAH dirigées contre Monsieur et Madame [S],
Sur le fond :
* Ecarter des débats les pièces 46, 47 et 48 communiquées par la SAS REVIAH,
* Canceller des conclusions de la SAS REVIAH toutes les mentions relatives à ces pièces,
Vu les dispositions des articles 1991 et suivants du code civil,
* Débouter la SAS REVIAH de l’ensemble de ses demandes,
* Reconventionnellement et vu l’abus du droit d’ester, sans préjudice du prononcé d’une amende civile, Condamner la SAS REVIAH à payer à chacun des défendeurs la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral outre 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [C] [S], Monsieur [Q] [S], Monsieur [W] [F] et Monsieur [H] [M] font valoir que la responsabilité personnelle des administrateurs d’une association ne pourrait être recherchée que sur le fondement des articles 1991 et suivants du code civil et non pas sur l’article 1850 et qu’en l’espèce cette action serait impossible dès lors que la SAS REVIAH aurait également agi contre l’association APAJH 17 elle-même et ce antérieurement à leur mise en cause et en arguant de délibérations du conseil d’administration de l’association excluant de ce fait toute faute détachable de certains administrateurs.
Ils soutiennent que les demandes ainsi présentées seraient exclusives l’une de l’autre, le fait de reprocher à l’association des décisions prises en conseil d’administration excluant la notion de faute détachable et que dès lors la SAS REVIAH se contredirait à leur détriment ce qui rendrait son action à leur encontre irrecevable.
Ils indiquent que la SAS REVIAH aurait agi contre Monsieur et Madame [S] alors même que ceux-ci ne seraient devenus administrateurs que le 22 juin 2024 et ne pourraient donc pas être concernés par la résiliation du contrat de [Localité 1] en date du 06 septembre 2023 ni par l’interruption le 06 septembre 2023 du contrat de la MAS non plus que par les articles dans la presse dont le dernier serait daté du 22 mai 2024.
Ils estiment que les pièces 46, 47 et 48 communiquées par la SAS REVIAH remises à celle-ci par Monsieur [D], ancien président de l’APAJH 17 et correspondant à des échanges de mails entre administrateurs ou entre administrateurs et leurs conseils, relèveraient du secret des correspondances et pour les derniers du secret professionnel.
Ils exposent que seules les actions postérieures à la nomination d’un administrateur seraient susceptible d’engager sa responsabilité, et que comme rappelé ci-dessus, Monsieur et Madame [S], nommés seulement le 22 juin 2024, ne pourraient pas être concernés par la résiliation du contrat de [Localité 1] en date du 06 septembre 2023 ni par l’interruption le 06 septembre 2023 du contrat de la MAS non plus que par les articles dans la presse dont le dernier serait daté du 22 mai 2024.
Ils ajoutent que les articles publiés dans le journal SUD OUEST invoqués par la SAS REVIAH ne contiendraient pas de propos inexacts sur la demanderesse ou sur les procédures en cours.
Ils indiquent que Monsieur [M] n’aurait pris aucune initiative personnelle, n’aurait pas agi en dehors du périmètre de ses fonctions mais au contraire avec le mandat explicite du conseil d’administration et que l’action engagée relativement aux travaux d’extension de la MAS n’aurait pas été fautive mais justifiée par les malfaçons constatées par huissier puis par un expert amiable et encore par l’expert judiciaire.
Ils contestent également tout dépassement de pouvoir de la part de Monsieur [F].
Sur l’abandon du projet de [Localité 1], ils énoncent qu’il aurait été décidé à l’unanimité des membres présents du conseil d’administration et que les contrats de promotion immobilière auraient été nuls.
Ils estiment abusive la procédure de la SAS REVIAH à leur encontre pour des faits soit antérieurs à leur nomination, soit imaginaires soit décidés collectivement par l’instance statutaire et non sur des initiatives personnelles.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur la demande de jonction
Selon l’article 783 du code de procédure civile « Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance. ».
Aux termes de l’article 791 du code de procédure civile « Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117. ».
Il résulte de ces dispositions que jusqu’à la clôture des débats, seul le juge de la mise en état peut prononcer la jonction de deux instances et que, pour ce faire, il doit être saisi de conclusions spécifiques.
En l’espèce, la SAS REVIAH n’a pas établi de conclusions saisissant le juge de la mise en état d’une demande de jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro du répertoire général 24/3091, alors même que le motif éventuel de cette jonction était connu avant la clôture de la procédure.
La demande apparaît ainsi tardive. En outre elle n’est pas justifiée et sera rejetée.
2) sur les fins de non-recevoir
A. sur l’estoppel
Selon l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (Civ. 2, 15 Mars 2018 N° 17-21.991).
Il résulte de cette décision que la simple contradiction dans les positions, les demandes ou les arguments d’une partie ne suffit pas à caractériser l’estoppel. Il faut en outre que cette contradiction induise l’adversaire en erreur sur les intentions réelles de l’autre partie.
Il y est précisé que cette contradiction doit se produire dans la même instance.
L’assemblée plénière avait déjà précisé ce dernier point dans un arrêt du 27 février 2009 (Ccass. Plen, 27 février 2009, N°07-19.841) dans lequel elle rejetait l’estoppel dès lors que les actions engagées n’étaient ni de même nature, ni fondées sur les mêmes conventions et n’opposaient pas les mêmes parties.
En l’espèce, les demandes présentées par la SAS REVIAH à l’encontre des défendeurs apparaît en contradiction avec son argumentation présentée dans l’instance RG 24/03091 dès lors que dans cette dernière instance elle entendait engager la responsabilité de l’association tandis que dans l’instance engagée contre les administrateurs elle entendait voir retenir la responsabilité de Madame [C] [S], Monsieur [Q] [S], Monsieur [W] [F] et Monsieur [H] [M] en leur qualité d’administrateurs pour faute détachable de leurs fonctions.
Néanmoins, les prétentions contradictoires de la SAS REVIAH ont été formulées dans deux instances distinctes et contre des défendeurs différents.
Enfin, ni l’association elle-même ni ses administrateurs n’ont été induits en erreur sur les intentions de leur adversaire.
Dès lors la fin de non-recevoir soulevée par Madame [C] [S], Monsieur [Q] [S], Monsieur [W] [F] et Monsieur [H] [M] et tirée de l’estoppel sera rejetée.
B. sur le défaut de qualité à défendre de Monsieur et Madame [S]
Il est constant que la résiliation du contrat conclu entre la SAS REVIAH et l’ASSOCIATION APAJH 17 est intervenue courant février 2024.
Il est également établi par le procès-verbal d’assemblée générale de l’association du 22 juin 2024 que Monsieur et Madame [S] ne sont devenus administrateurs de l’association qu’à compter de cette date du 22 juin 2024 soit postérieurement à la résiliation des contrats.
A ce titre ces défendeurs n’ont pas qualité à défendre à l’action engagée par la SAS REVIAH et fondée sur une faute détachable des fonctions d’administrateur en ce qui concerne la résiliation du contrat de [Localité 1] et le préjudice financier découlant de cette résiliation.
Néanmoins l’action de la SAS REVIAH est fondée non seulement sur la faute commise par les administrateurs en tant que tels mais également sur leur faute personnelle en ce qui concerne tant son préjudice financier que son préjudice d’image.
Dès lors, l’action de la SAS REVIAH à l’encontre de Monsieur et Madame [S] est recevable en ce qu’elle est fondée sur une faute personnelle de chacun des défendeurs en dehors même de leurs fonctions d’administrateurs.
3) sur le retrait de pièces et des mentions des conclusions relatives à ces pièces
Selon l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Les correspondances privées sont couvertes par le secret des correspondances.
Si des mails ou SMS peuvent être produits en justice, c’est à la seule condition qu’ils émanent et soient à destination des parties au litige. Les autres messages destinés à des tiers au procès relèvent des correspondances privées et leur communication est de nature à porter atteinte à un droit fondamental qui est le secret des correspondances.
Néanmoins, ce droit trouve ses limites dans le droit à la preuve d’une partie à un litige.
Il appartient au tribunal de rechercher si une preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure en mettant en balance le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à la condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, les pièces 46 et 48 ne comportent pas à proprement parler d’informations privées.
Surtout, le droit de la SAS REVIAH à prouver les faits qu’elle allègue est supérieur au droit au secret des correspondances s’agissant de messages entre membres du conseil d’administration de l’association avec laquelle elle était en relation.
Ces deux pièces ne seront pas écartées des débats et les paragraphes des conclusions de la SAS REVIAH y faisant référence ne seront pas cancellés.
Par contre la pièce 47 est un mail adressé notamment au conseil de Monsieur [M] ou de l’ASSOCIATION APAJH 17.
Ce mail est couvert par le secret des correspondances entre client et avocat.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [C] [S], Monsieur [Q] [S], Monsieur [W] [F] et Monsieur [H] [M] de voir écarter des débats cette pièce 47 produite par la SAS REVIAH et de voir canceller les écritures adverses faisant référence à cette pièce, à savoir le deuxième paragraphe de la page 10 des dernières conclusions de la SAS REVIAH produites à l’issue de l’audience du 20 janvier 2026.
4) sur les demandes au fond de la SAS REVIAH
La SAS REVIAH invoque deux préjudices distincts, un préjudice financier découlant de la perte du contrat de [Localité 3] et un préjudice d’image lié à la parution d’articles dans la presse.
A. sur le préjudice financier
Selon l’article 1991 du code civil « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. ».
L’article 1992 joute "Le mandataire répond non seulement de son dol mais encore des fautes
qu’il commet dans sa gestion.".
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Enfin l’article 1241 du code civil prévoit que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ».
La jurisprudence est arrêtée en ce qui concerne la responsabilité des administrateurs d’association qui ne peut être engagée que s’ils ont commis une faute détachable de leurs fonctions.
La rupture du contrat liant la SAS REVIAH à l’ASSOCIATION APAJH 17 est datée de février 2024.
A cette période Monsieur et Madame [S] n’étaient pas administrateurs de l’association.
Dès lors aucune faute détachable de leurs fonctions ne peut être alléguée à leur égard en ce qui concerne cette rupture de contrat.
Il résulte par ailleurs des mails produits par la SAS REVIAH et notamment ceux du 14 septembre 2023 que l’arrêt du chantier de la MAS a été décidé par l’association elle-même et non pas par Monsieur [M] et encore moins par Monsieur [F] qui n’apparaît pas dans ces messages.
De même si Monsieur [M] apparaît sur le rapport d’expertise amiable, c’est bien en qualité d’administrateur de l’APAJH 17 laquelle était également représentée par un agent technique.
En outre, la SAS REVIAH ne démontre pas que l’assureur protection juridique de l’association aurait été saisi par Monsieur [M] seul de sa propre initiative et non pas par l’assurée elle-même.
En tout état de cause, la saisine de l’assureur n’apparaît pas manifestement sans lien avec les fonctions exercées par l’administrateur alors que le but de cette saisine était l’examen de travaux réalisés pour le compte de l’association et ce à titre conservatoire.
La SAS REVIAH fait référence à un courrier du 30 octobre 2023 qu’elle ne produit pas, sa pièce 44 visée dans ses conclusions correspondant en réalité à un article de presse.
Le mail du 13 juillet 2023 (pièce 46 de la SAS REVIAH) est un compte rendu d’un conseil d’administration et se contente donc de résumer les échanges tenus au cours de ce conseil. La mention selon laquelle l’intervention de Monsieur [M] avait « pu permettre de sensibiliser l’auditoire sur la nécessité impérieuse de récupérer tous ces documents » ou encore celle précisant "Monsieur [D] est bénévole. Il a donc un travail à côté, de ce fait deux membres du CA et moi-même vont donc lui venir en aide afin de collecter, identifier et classer l’ensemble des documents afin de fournir quelque chose qui tiendra la route. Comme vous pouvez le constater, nous nous sommes appropriés le sujet et nous comptons bien en venir à bout après cette période de flottement." constituent simplement la traduction du travail d’administrateur et l’aide apportée au Président de l’association mais aucune intervention excédant les fonctions d’administrateur attentif d’une association veillant aux intérêts de celle-ci
Ainsi la SAS REVIAH ne démontre aucune faute commise par Monsieur [M] et encore moins une faute détachable de ses fonctions d’administrateur.
En ce qui concerne Monsieur [F], la SAS REVIAH invoque trois pièces qui démontreraient l’existence d’une faute détachable.
En ce qui concerne le compte rendu du conseil d’administration du 06 septembre 2023, l’intervention de Monsieur [F] est indiquée comme faisant suite à ce qui avait été convenu lors du conseil d’administration précédent démontrant que l’intéressé n’a pas excédé sa mission mais s’est au contraire conformé totalement aux décisions du conseil d’administration.
La pièce 36 communiquée par les défendeurs eux-mêmes est une attestation de l’ancien président de l’APAJH 17, Monsieur [D].
Outre le fait que cette attestation n’est pas entièrement rédigée de la main de Monsieur [D], elle fait surtout état de désaccords entre le Président de l’époque et les administrateurs.
Or la fonction d’administrateur d’une association ne suppose pas l’adhésion et l’accord permanent avec le Président de celle-ci.
En outre, il résulte du pré-rapport de l’expert judiciaire que les travaux réalisés au niveau de l’extension de la MAS ne respectent pas les documents administratifs ni les règles de l’art.
Dès lors, l’opposition manifestée par Monsieur [F] et également par Monsieur [M] à la position de leur Président et leur souhait et décision d’interrompre le chantier apparaissent totalement motivées par l’intérêt de l’association. Il n’est donc pas justifié d’une faute de leur part et encore moins une faute détachable de leurs fonctions.
Enfin la pièce 48 communiquée par la SAS REVIAH est un mail adressé par Monsieur [F] et sollicitant du Président du conseil d’administration la communication à tous les membres du conseil d’administration du contenu d’une réunion entre Monsieur [D], l’architecte et un représentant de REVIAH, ce qui constitue une demande n’excédant pas les fonctions de tout administrateur mais au contraire une demande démontrant l’investissement d’un administrateur dans ses fonctions.
Dès lors la SAS REVIAH succombe dans la preuve d’une faute détachable des fonctions d’administrateur des différents défendeurs.
Par ailleurs, le préjudice financier invoqué est uniquement le préjudice découlant de la perte du chantier de [Localité 3].
A ce titre, le 12 juin 2024, Monsieur [Z], directeur général des services de la commune de [Localité 3], a écrit à la SAS REVIAH en indiquant "avoir eu écho de grandes difficultés sur le projet de [Localité 1]« et avoir »depuis quelques craintes voire de nombreuses".
Néanmoins parallèlement, il indiquait vouloir échanger avec Monsieur [B] de REVIAH pour connaître le positionnement de REVIAH quant au projet de [Localité 3] et la viabilité de ce projet, démontrant ainsi que les craintes liées aux difficultés du projet de [Localité 1] n’avaient pas automatiquement mis un terme à celui de la commune de [Localité 3].
Par contre Monsieur [Z] faisait état d’un décalage entre les protagonistes quant aux dates du compromis et de ce que le projet était à l’arrêt.
Il concluait en souhaitant un rendez-vous téléphonique ou visio ou en présentiel pour pouvoir échanger en toute transparence.
Or aucune pièce postérieure n’établit qu’il ait été mis fin au projet en raison des difficultés liées à celui de [Localité 1]. En outre, la résiliation des 23 juillet et 22 août suivant faisait état d’un commun accord entre les parties.
Par ailleurs, la seule attestation de l’expert comptable est insuffisante à établir la réalité et le montant d’un préjudice et ce d’autant qu’il est fait état d’un manque à gagner dès l’année 2024 pour un projet initié seulement en mai 2024.
Enfin, il sera rappelé que les difficultés sur le projet de [Localité 1] découlent de fautes commises par la SAS REVIAH dans la rédaction même du contrat de promotion et dans son avenant si bien que la perte du projet de [Localité 3] ne pourrait en tout état de cause être rattachée qu’à la faute commise par la demanderesse elle-même.
La demande en paiement de la somme de 1 063 800€ sera rejetée.
B. sur le préjudice moral et d’image
La jurisprudence considère que constitue une faute engageant la responsabilité d’une personne, la diffusion d’une information inexacte en toute connaissance de cause (Cass.Civ.2ème. 13 mai 1998. n°96-11.676).
La SAS REVIAH invoque à ce titre des articles parus dans la presse.
Or aucun de ces articles ne comporte de propos diffamatoires ou insultants à l’encontre de la demanderesse.
Les articles intitulés « Transparence handicap 17 demande la révocation du bureau de l’Apajh 17 » et « Polémiques autour de l’Apajh, son président refuse de laisser sa place et s’explique » concernent avant tout les problèmes internes de l’association défenderesse et notamment ses problèmes de gouvernance.
Le nom même de REVIAH n’est pas cité dans le premier de ces articles et le second ne fait état que des procédures en cours sans élément d’appréciation. Aucun terme péjoratif à l’encontre de la SAS REVIAH ne figure dans cet article. En tout état de cause, les propos tenus dans ce second article à l’égard de REVIAH ne sont tenus que par Monsieur [D] et par aucun autre membre de l’APAJH 17 et notamment aucun des défendeurs.
En ce qui concerne les deux autres articles des 11 et 28 janvier 2024, ils font le constat de l’échec du projet. Celui du 11 janvier reprend le déroulement des faits et des procédures sans porter d’appréciation négative notamment sur la SAS REVIAH et ne comporte aucun fait erroné.
Celui du 28 janvier reprend simplement les déclarations du maire de [Localité 1].
Enfin l’article paru dans L’HEBDO DE CHARENTE-MARITIME du 31 octobre 2024 concerne le projet de contournement de la commune de [Localité 3]. Il contient une référence à la société REVIAH sans que cette référence ne puisse être imputée d’une façon ou d’une autre à l’ASSOCIATION APAJH 17 ou ses administrateurs et en outre ne contient aucune mention péjorative à l’égard de REVIAH se contentant de rappeler que le projet de [Localité 1] était enterré sans faire état d’ aucun motif .
L’attestation de Monsieur [D], ancien Président de l’ASSOCIATION APAJH 17, outre qu’elle ne remplit pas toutes les conditions pour être reçue en justice, ne permet nullement de faire le lien entre cet article et les défendeurs.
Enfin, le fait que Madame [S] puisse être « amie » sur Facebook avec [U] [E], journaliste ayant rédigé l’article paru dans L’HEBDO DE CHARENTE-MARITIME du 31 octobre 2024 ne signifie nullement qu’elle ait pu avoir une influence sur la rédaction de cet article, étant précisé qu’il n’est en outre pas démontré que le "[U]" dont Madame [S] est amie sur Facebook serait effectivement [U] [E].
Dès lors la demanderesse ne justifie d’aucune atteinte volontaire à son image, alors qu’aucun des articles mentionnés ne peut être imputé aux défendeurs et ne contient de propos diffamatoires, péjoratifs ni même mensongers.
La demande de dommages et intérêts de la SAS REVIAH pour atteinte à son image sera rejetée.
5) sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile " Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.".
Le simple fait de succomber dans ses demandes ne suffit pas à caractériser l’abus du droit d’agir lequel nécessite la preuve d’une faute, d’une intention malicieuse de la part de celui qui a engagé la procédure.
En l’espèce Madame [C] [S], Monsieur [Q] [S], Monsieur [W] [F] et Monsieur [H] [M] ne caractérisent pas le comportement fautif de la part de la SAS REVIAH et notamment n’établissent pas que celle-ci ait agi en ayant conscience de ce que son action était mal fondée ou dans l’intention de nuire à ses adversaires.
Madame [C] [S], Monsieur [Q] [S], Monsieur [W] [F] et Monsieur [H] [M] seront dès lors déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
6) sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
La SAS REVIAH partie qui succombe dans l’intégralité de ses prétentions sera tenue aux entiers dépens.
Selon l’article 700 du code de procédure civile "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.".
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] [S], Monsieur [Q] [S], Monsieur [W] [F] et Monsieur [H] [M], contraints de se défendre en justice, l’intégralité de leurs frais irrépétibles. La SAS REVIAH sera condamnée à verser à ce titre aux défendeurs, pris ensemble comme une partie unique, la somme de 5 000€ et sera déboutée de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
— DEBOUTE la SAS REVIAH de sa demande de jonction de la présente instance avec l’instance ouverte sous le numéro du répertoire général 24/03091,
— DECLARE la SAS REVIAH irrecevable en son action à l’encontre de Madame [C] [S], et Monsieur [Q] [S], mais uniquement en ce qu’elle est fondée sur une faute détachable des fonctions d’administrateur en ce qui concerne la résiliation du contrat de [Localité 1] et le préjudice financier découlant de cette résiliation,
— Pour le surplus, REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par Madame [C] [S], Monsieur [Q] [S], Monsieur [W] [F] et Monsieur [H] [M],
— ECARTE des débats la pièce 47 produite par la SAS REVIAH,
— CANCELLE les écritures de la SAS REVIAH faisant référence à cette pièce, à savoir le deuxième paragraphe de la page 10 des dernières conclusions de la SAS REVIAH produites à l’issue de l’audience du 20 janvier 2026,
— REJETTE les demandes de Madame [C] [S], Monsieur [Q] [S], Monsieur [W] [F] et Monsieur [H] [M] relativement aux pièces 46 et 48 produites par la SAS REVIAH, et aux écritures y afférent,
— DEBOUTE la SAS REVIAH de ses demandes de dommages et intérêts tant au titre d’un préjudice financier qu’au titre d’un préjudice moral et d’image,
— DEBOUTE Madame [C] [S], Monsieur [Q] [S], Monsieur [W] [F] et Monsieur [H] [M] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— DEBOUTE la SAS REVIAH de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la SAS REVIAH à verser à Madame [C] [S], Monsieur [Q] [S], Monsieur [W] [F] et Monsieur [H] [M], pris ensemble comme une partie unique, la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la SAS REVIAH aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copies délivrées le
à
Maître Alexandra BASLE (1 ccc)
Maître Vincent LAGRAVE (1 ccc + 1 ce)
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