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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 mars 2025, n° 24/02421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître FAOUSSI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître SCHEGIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02421 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4F2G
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître SCHEGIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0246
DÉFENDERESSE
Madame [P] [J],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître FAOUSSI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0542 ( aide juridictionnelle partielle)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 14 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/02421 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4F2G
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2020, [P] [J] a ouvert un compte chèques n°40 79746M020 auprès de la société LA BANQUE POSTALE.
[P] [J] a remis à l’encaissement, le 24 mars 2022, un chèque n°2290641 daté du 6 mars 2022 d’un montant de 8.674,28 euros tiré sur le compte de la société PACIFICA.
Elle a effectué des retraits, des paiements et des virements vers des comptes de tiers, le lendemain et dans les jours suivants cet encaissement.
Le chèque est revenu impayé, entraînant l’apparition d’un solde débiteur sur son compte à compter du 17 mai 2022.
La société LA BANQUE POSTALE a mis en demeure la titulaire du compte de régulariser son découvert.
Par exploit en date du 8 février 2024, la société LA BANQUE POSTALE a fait assigner [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 7.014,53 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société LA BANQUE POSTALE fait valoir que le solde du compte courant est débiteur, que le chèque déposé à l’encaissement par Madame [J] n’a pas été payé et qu’elle a remis sa carte bancaire et son code secret à un tiers, en contrariété avec les conditions d’utilisation de ce moyen de paiement. Elle indique avoir respecté son devoir de non ingérence, alors que la défenderesse a été imprudente.
[P] [J] était représentée.
Elle a sollicité :
A titre principal, le rejet des demandes de la société LA BANQUE POSTALE, sa condamnation à lui régler la somme de 7.014,53 euros au titre des dommages intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la perte de chance et la compensation avec la dette de la défenderesse,A titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts, la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 122,72 euros, à parfaire, en remboursement des frais et commissions indûment perçus, le cantonnement de la créance à la somme de 6.985,39 euros et le bénéfice de délais de paiement ainsi que l’imputation des paiements à venir sur le capital,En tout état de cause, le rejet de la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux dépens et le prononcé de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, [P] [J] expose avoir été victime d’une escroquerie, justifiant du dépôt d’une plainte le 23 juin 2022. Elle indique que la banque a engagé sa responsabilité, en ne procédant pas aux vérifications d’usage lors de la présentation du chèque, en ne remplissant pas son obligation de vigilance à l’égard de sa clientèle, et en la privant de la chance de déclarer le sinistre auprès de l’assurance souscrite.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du compte courant n°40 797 46M 020
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des éléments produits que le compte courant n°40 797 46M 020 n’a pas fonctionné normalement en présentant un solde débiteur à compter du 17 mai 2022, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’assignation ayant été délivrée le 8 février 2024.
Le décompte produit aux débats établit que la banque justifie d’une créance sur [P] [J] et qu’elle sera donc condamnée à lui payer la somme de 6.985,39 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°40 797 46M 020, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023, date de réception de la mise en demeure de payer les sommes restant dues au titre de ce compte courant.
La somme de 122,72 euros, correspondant aux frais bancaires et intégrée à la créance, apparaît justifiée. [P] [J] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société LA BANQUE POSTALE à lui rembourser cette somme.
Sur la responsabilité de la banque
L’article L561-1 du code monétaire et financier dispose que les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 561-2 qui, dans l’exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu’elles savent provenir de l’une des infractions mentionnées à l’article L. 561-15.
Lorsqu’elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l’article L. 561-22.
Les dispositions de l’article L. 574-1 leur sont applicables lorsqu’elles portent à la connaissance du propriétaire de ces sommes ou de l’auteur de ces opérations l’existence de cette déclaration ou donnent des informations sur les suites qui lui ont été réservées.
Le procureur de la République informe le service mentionné à l’article L. 561-23 qui lui fournit tous renseignements utiles.
En application de cette disposition légale, il appartient au banquier de contrôler l’utilisation du compte bancaire. En l’espèce, l’analyse du compte de la défenderesse démontre certes le caractère inhabituel de la somme figurant sur le chèque et des sommes ensuite dépensées. Toutefois, le rapprochement temporel des opérations litigieuses rendait inévitable le préjudice financier, sauf à subordonner la capacité de paiement à l’approvisionnement effectif du compte par le montant du chèque.
[P] [J] n’établit aucun manquement de la banque à son devoir de vigilance.
L’article L.133-15 du code monétaire et financier prévoit que le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement doit s’assurer que les données de sécurité personnalisées telles que définies à l’article L. 133-4 ne sont pas accessibles à d’autres personnes que l’utilisateur autorisé à utiliser cet instrument.
Le prestataire de services de paiement s’abstient d’envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf dans le cas où un instrument de paiement déjà donné à l’utilisateur de services de paiement doit être remplacé.
II. – Le prestataire de services de paiement met en place, à titre gratuit, les moyens appropriés permettant à l’utilisateur de procéder à tout moment à l’information prévue à l’article L. 133-17.
Il fournit sur demande à l’utilisateur les moyens de prouver qu’il a effectué l’information prévue à l’article L. 133-17, dans les conditions fixées par décret.
III. – Le prestataire de services de paiement empêche toute utilisation de l’instrument de paiement après avoir été informé, conformément aux dispositions de l’article L. 133-17, de sa perte, de son vol, de son détournement ou de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
IV. – Le prestataire de services de paiement supporte le risque lié à l’envoi au payeur d’un instrument de paiement ou de toute donnée de sécurité personnalisée de celui-ci.
En l’espèce, [P] [J] a reconnu, aux termes de la plainte déposée le 23 juin 2022, avoir accepté d’encaisser un chèque pour un tiers auquel elle a remis ses moyens de paiement et a permis leur utilisation.
Elle n’établit donc pas de faute de la banque quant aux paiements et virements litigieux effectués.
Enfin, [P] [J] ne justifie pas avoir saisi l’assureur de son sinistre, ni du refus de celui-ci de la couvrir, de sorte qu’elle n’établit aucune perte de chance d’être indemnisée de ce sinistre par la faute de la société LA BANQUE POSTALE.
En conséquence, [P] [J] sera déboutée de sa demande de condamnation de la banque à lui payer la somme de 7.014,53 euros au titre des dommages intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la perte de chance et la compensation avec la dette de la défenderesse.
Sur la demande de délais de paiement
En l’absence de justification de sa situation financière, afin d’apprécier l’opportunité d’accorder des délais de paiement, la demande de délais de paiement d'[P] [J] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société LA BANQUE POSTALE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de même que [P] [J] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [P] [J] à verser à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 6.985,39 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°40 797 46M 020, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023 ;
DEBOUTE la société LA BANQUE POSTALE du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE [P] [J] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [P] [J] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société LA BANQUE POSTALE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [P] [J] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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