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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 23/06390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 23/06390 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LSJX
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 02 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [B] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me CRUZ
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me CRUZ
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Madame [T] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] et Madame [L] sont propriétaires d’un bien immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 2], sur une parcelle cadastrée AN n° [Cadastre 1].
Un litige est né entre eux et madame [P], propriétaire des parcelles voisines cadastrées AN n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Ces parcelles constituent l'[Adresse 4] par laquelle les demandeurs expliquent être toujours passés pour accéder à leur propriété mais, en 2020, madame [P] a fait installer un portail à l’entrée de l’allée.
Par ordonnance rendue le 12 janvier 2022 à la demande de Monsieur [L] et de Madame [L], le juge des référés a ordonné à Madame [P] de leur remettre deux clefs ou deux badges d’ouverture de ce portail, au motif que lorsqu’il était fermé, il leur empêchait l’accès à leur propriété en voiture, ce qui, en cas d’urgence, pouvait créer un risque de dommage imminent qu’il convenait de prévenir.
Monsieur [L] et madame [L] ont ensuite fait assigner Madame [P] devant le tribunal judiciaire de Grenoble par acte du 12 décembre 2023 en lui demandant de :
« octroyer une servitude légale de passage aux époux [L] leur permettant d’accéder à leur bien "condamner Madame [P] à leur payer 4.000€ en réparation d’un préjudice moral, la condamner à leur payer 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux dépens.
Monsieur [L] et Madame [L] fondent leur demande sur l’article 682 du code civil, en expliquant que le seul passage possible pour accéder à leur propriété est par l’allée des charmilles, en ajoutant que ce droit de passage par véhicule existe depuis plus de trente ans.
Après que Madame [P] a conclu le 22 janvier 2024, sans que Monsieur [L] et Madame [L] ne répliquent, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction par ordonnance du 31 décembre 2024. Le 25 février 2025, Madame [P] a demandé que l’ordonnance soit révoquée, au motif qu’elle avait découvert que Monsieur [L] et Madame [L] n’étaient pas propriétaires de la parcelle AN n° [Cadastre 1], qui appartenait à un syndicat de copropriétaires. Le 11 mars 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2025, Madame [P] conclut à l’irrecevabilité au motif que l’instance ne pouvait être engagée que par la copropriété. Elle conclut également au rejet des demandes au motif que la parcelle AN n° [Cadastre 1] n’est pas enclavée et qu’une servitude de passage ne peut pas s’acquérir par prescription. A titre subsidiaire, si le tribunal leur accordait une servitude de passage, elle lui demande de désigner un expert aux frais des demandeurs pour définir l’assiette de la servitude et évaluer son préjudice du fait de l’institution d’une servitude. Elle demande en outre d’interdire à Monsieur [L] et Madame [L] de passer sur ses parcelles, de condamner les demandeurs à lui payer 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de les condamner aux dépens avec distraction au profit de Maître André Maubleu et d’écarter l’exécution provisoire si le jugement prononçait des condamnations contre elle.
Monsieur [L] et Madame [L] n’ont pas répliqué. La mise en état a été à nouveau clôturée par ordonnance du 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [L] et Madame [L]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du même code précise : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
S’agissant de la répartition de la qualité pour agir entre syndicat des copropriétaires et copropriétaires, l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété dispose que " Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. « . Selon l’article 16, 1er alinéa, » Tous actes d’acquisition ou d’aliénation des parties communes ou de constitution de droits réels immobiliers au profit ou à la charge de ces dernières, à la condition qu’ils aient été décidés conformément aux dispositions des articles 6, 25 et 26, sont valablement passés par le syndicat lui-même et de son chef. « Enfin, l’article 18 précise que » (…) le syndic est chargé (…) de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 .
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic. "
Il résulte de l’acte par lequel Monsieur [L] et Madame [L] ont fait l’acquisition de leur bien immobilier qu’il s’agit de lots en copropriété.
Il résulte certes des articles 15, 16 et 16 de la loi du 10 juillet 1965 précités que le syndicat, représenté par son syndic, a seul qualité pour agir en vue de l’établissement d’une servitude au profit des parties communes.
Monsieur [L] et Madame [L] ne demandent toutefois pas l’établissement d’une servitude au profit de parties communes mais l’établissement d’une servitude à leur profit personnel pour accéder « à leur bien », ce qui signifie à leur lot.
Ils ont intérêt et qualité pour agir.
Leur action est recevable.
Sur l’établissement d’une servitude de passage
D’après l’article 682 code civil, « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
Il résulte de cette disposition qu’une servitude légale ne peut être établie qu’au profit d’un fonds, et non au profit d’une personne. Monsieur [L] et Madame [L] demandant l’établissement d’une servitude non pas au profit d’un fonds dont ils seraient propriétaires mais à leur profit personnel, leur demande doit être rejetée.
Sur la demande en réparation d’un préjudice moral
Monsieur [L] et Madame [L] expliquent être victimes depuis presque 3 ans des " agissements sournois et perfides de Madame [P] qui les empêchent délibérément d’accéder à leur bien " et subir de ce fait un préjudice moral, en particulier, s’agissant de Madame [L], un syndrome anxio-dépressif, dont ils demandent réparation.
Toutefois, Madame [P] a le droit de clore son héritage et par ordonnance du 12 janvier 2022, elle a été condamnée en référé à donner à Monsieur [L] et Madame [L] les moyens d’ouvrir le portail, sans qu’il ne soit prouvé que, depuis, les difficultés d’accès persistent.
Ainsi, ils ne rapportent pas la preuve des agissements fautifs qu’ils disent avoir subi ces trois dernières années.
Leur demande doit être rejetée.
Sur l’interdiction de passage de Monsieur [L] et Madame [L] sur les parcelles de Madame [P]
Madame [P] demande au tribunal d’interdire à Monsieur [L] et Madame [L] de passer sur les parcelles lui appartenant, au motif qu’ils ne peuvent réclamer et obtenir de servitude, puisque leur parcelle n’est pas enclavée.
Toutefois, si une absence d’enclave est de nature à priver Monsieur et Madame [L] de la servitude légale de l’article 682 du code civil, il n’est pas exclu que la parcelle n° AN [Cadastre 1] puisse bénéficier d’une servitude de passage par destination du père de famille en application de l’article 694 du code civil ou que l’allée des charmilles constitue un chemin d’exploitation en application des articles L162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Madame [P] ne justifiant pas autrement sa demande que par une absence de toute servitude d’enclave, sans qu’aient été discutés d’autres fondements pouvant donner naissance à un droit de passage, elle doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie doit conserver à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE toutes les parties de toutes leurs demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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