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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 15 juil. 2025, n° 13/07419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/07419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 13/07419 – N° Portalis DB2H-W-B65-NLIP
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Me Michel BEL – 64
Me Jean-luc DURAND – 266
Me Cécile FLANDROIS – 2319
la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) – 586
ORDONNANCE
Le 15 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. STEEL FORMING,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Michel BEL, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Maître [J] [H] [I], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société STEEL FORMING,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Michel BEL, avocat au barreau de LYON
SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [V] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STEEL FORMING,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON
Monsieur [E] [Y]
né le 26 Septembre 1965 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Michel BEL, avocat au barreau de LYON
Madame [G] [M] épouse [Y]
née le 04 Décembre 1965 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Michel BEL, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. [F] METAL SERVICE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-luc DURAND, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. JERIC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-luc DURAND, avocat au barreau de LYON
S.A.S. BENTELER AUTOMOTIVE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Gaëlle-Anne DE LABRIOLLE de l’AARPI Cabinet HW&H, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Par actes des 12 avril 2013 et 11 août 2014, les sociétés [F] INDUSTRIES et JERIC, en qualité de bailleur, ont chacune fait délivrer à la société STEEL FORMING, leur locataire, un commandement de payer des loyers impayés.
La société STEEL FORMING s’est opposée à ces commandements en saisissant le Tribunal de Grande instance de LYON.
Le litige opposant la société STEEL FORMING à la société JERIC a été enrôlé devant la 10ème chambre, sous le numéro de RG 13/07430, et celui l’opposant à la société [F] METAL SERVICES devant la 3ème chambre, sous le numéro de RG 13/07419.
La société STEEL FORMING a appelé la société BENTELER AUTOMOTIVE en intervention forcée :
— dans le cadre de la procédure l’opposant à la société JERIC, par assignation du 30 mars 2015 ; l’instance a été enrôlée devant la 10ème chambre sous le numéro de RG 15/06656;
— et dans le cadre de la procédure l’opposant à la société [F], par assignation du 22 avril 2015 ; l’instance a été enrôlée devant la 3ème chambre sous le numéro de RG 15/06583, puis lors de la conférence de mise en état du 18 janvier 2016, jointe à l’instance principale, le dossier étant appelé sous le seul numéro de RG 13/07419.
Par ordonnance du 23 mai 2016, le Juge de la mise en état de la 10ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Lyon a ordonné la jonction des différentes procédures enrôlées sous les numéros de RG 13/07419, 13/07430 et 15/06656, désormais appelées sous le seul numéro de RG 13/07419 et renvoyé l’affaire devant la 3ème chambre civile.
Les époux [Y] sont intervenus volontairement à l’instance enrôlée sous le numéro de RG 13/07419 par conclusions notifiées le 10 mars 2017.
Le Tribunal de Commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société STEEL FORMING par jugement du 4 mai 2016, puis par jugement du 31 mars 2017, prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [V] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STEEL FORMING.
Vu les conclusions sur incident notifiées le 09 octobre 2024 par lesquelles la société BENTELER AUTOMOTIVE sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 789 1° et 385, alinéa 1 er du Code de procédure civile,
Vu les articles 386 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATER que plus de deux ans se sont écoulés entre le 27 janvier 2022, date des dernières conclusions pouvant interrompre la péremption, et ce jour,
En conséquence,
CONSTATER la péremption de l’instance introduite par la société STEEL FORMING aux droits de laquelle vient la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [V] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STEEL FORMING et enrôlée sous le numéro 13/07419,
DECLARER en conséquence l’instance enrôlée sous le numéro 13/07419 éteinte,
CONDAMNER la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [V] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STEEL FORMING à payer à la société BENTELER AUTOMOTIVE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance périmée, dont distraction au profit de Maître Didier SARDIN conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 1er avril 2025 par lesquelles la société [F] METAL SERVICE et la société JERIC sollicitent qu’il plaise :
A entendre constater qu’ensuite des conclusions d’incident aux fins de voir constater la péremption de l’instance déposées par la société BENTELER AUTOMOTIVE, les sociétés concluantes s’en rapportent sur cette demande ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 03 avril 2025 par lesquelles la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [V] [Z], mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STEEL FORMING sollicite qu’il plaise :
Donner acte à la SELARL MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires ès qualités qu’elle s’en
Rapporte ;
Les autres parties n’ont pas conclu sur incident.
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 07 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025, puis prorogée au 15 juillet 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 385 alinéa 1 du même code énonce que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption.
Il est de droit constant que l’effet extinctif de la péremption est indivisible lorsque l’instance met en cause une pluralité de parties. Ainsi, la péremption demandée par l’une des parties éteint l’instance au profit de toutes les autres.
En vertu de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le point de départ du délai de péremption est déterminé par la dernière diligence de l’une des parties. Une demande de renvoi ne constitue pas une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile.
Or, il est établi que depuis le 27 janvier 2022, date à laquelle les sociétés [F] METAL SERVICE et JERIC ont notifiés leurs conclusions, aucune diligence n’a été effectuée, ces dernières se limitant à solliciter des renvois.
L’article 389 du même code énonce quant à lui que la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
En l’absence de toute diligence pendant plus deux ans, il convient de constater que l’instance est éteinte par l’effet de la péremption.
En vertu de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l’instance.
La SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [V] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STEEL FORMING, sera condamnée aux dépens de l’instance périmée, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Didier SARDIN, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile et à payer à la société BENTELER AUTOMOTIVE la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 13/7419 par l’effet de la péremption ;
CONDAMNONS la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [V] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STEEL FORMING, aux dépens de l’instance éteinte ;
AUTORISONS Maître Didier SARDIN, avocat sur son affirmation de droit, à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [V] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STEEL FORMING, à payer à la société BENTELER AUTOMOTIVE la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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