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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 30 janv. 2026, n° 25/02098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2025
N° RG 25/02098 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MLF
PARTIES :Expédition délivrée le 30.01.2026 à :
— service expertises (papier+mail)
Grosse délivrée le 30.01.2026 à :
— Me Henri LABI
— Me Olivier BAYLOT
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7]
représenté par son syndic bénévole, Mme [N] [M], domiciliée [Adresse 8]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice, ALTAREA GESTION IMMOBILIÈRE, dont le siège social est sis [Adresse 11], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[N] [M] est propriétaire au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 7], et également syndic bénévole du syndicat des copropriétaires.
Cet immeuble est contigu à la copropriété [Adresse 12], située au [Adresse 9], et à l’immeuble appartenant au Centre des Finances Publiques.
Au mois de novembre 2022, [N] [M] a constaté l’apparition de fissures en façade.
*
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 26 juin 2023, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [J] [K], à la demande de [N] [M] et au contradictoire du Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] sis [Adresse 10], de l’ETAT FRANÇAIS, représenté par le Ministre de l’Action et Comptes Publics, du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], de la MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole [N] [M], ont assigné en référé le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société ALTAREA Gestion Immobilière, aux fins de voir :
— « déclarer opposable à la copropriété du [Adresse 2] l’ordonnance du 26 juin 2023, ainsi que les opérations d’expertise menées par [J] [K], expert judiciaire,
— compléter la mission d’expertise de la façon suivante :
— dire si les désordres ont pu avoir pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel alors que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’auraient pu empêcher leur survenance ou n’auraient pu être prises, en précisant en ce cas à quel arrêté de catastrophe naturelle les désordres peuvent être rattachés,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par du fait des désordres, puis de leur réparations, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— dire que les investigations seront faites aux frais avancés des compagnies d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sous réserves de garantie,
— faire réserve des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ».
A l’audience du 26 septembre 2025, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole, ont maintenu leurs demandes à l’identique.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— « donner acte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], de ce qu’il ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise sollicitées par les requérants lui soient rendues communes et opposables,
— lui donner acte de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves sur cette demande tenant à :
— l’existence incertaine de désordres et l’origine inconnue de ceux-ci,
— les désordres pourraient prendre uniquement leur origine dans la nature argileuse du sol,
— l’expert ne formule aucune certitude dans sa note sur l’intervention dans l’origine des désordres d’une manière ou d’une autre de l’immeuble du [Adresse 2],
— réserver les dépens. »
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables :
En l’espèce, aux termes de la note de synthèse du 18 janvier 2025 l’expert a estimé que « à l’observation des prises de vues satellite et des documents d’études transmis par COGEDIM, il ne peut être exclu que la réalisation de la résidence au [Adresse 2] (en face du [Adresse 6]) n’est pas sans lien de cause à effet avec le désordre principal de l’angle Nord-Ouest ». De plus, il a également indiqué que « de l’eau est présente au sein des couches de sol dans toute la zone située autour du [Adresse 6] et que le chantier du [Adresse 2] a vraisemblablement rebattu les conditions d’écoulement de ces eaux ».
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, soit associé aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert :
La modification du contenu de la mission de l’expert ne peut se faire que contradictoirement.
Toutes les parties initialement attraites à la mesure expertale n’ont pas été attraites en la cause, de sorte que cette demande sera rejetée comme non conforme au respect de la contradiction.
Si l’une des parties venait à saisir à nouveau cette juridiction ou toute autre d’une nouvelle demande en ce sens, elle prendrait soin de s’assurer que la demande d’extension de la mission ne vise ni à dire le droit, ni à se substituer à l’obligation probatoire des parties (telles qu’un arrêté de catastrophe naturelle, par exemple).
Sur les demandes accessoires :
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Aucune demande n’est formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de la SA MMA IARD, de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, l’ordonnance de référé de céans du 26 juin 2023 (RG N° 23/01325) ;
DÉCLARONS communes et opposables au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice les opérations d’expertise confiées à [J] [K] ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’il devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’il estimera utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole, d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole;
REJETONS la demande d’extension de la mission de l’expert ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SA MMA IARD, de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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