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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 3, 7 mars 2025, n° 23/01489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 23/01489 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GI5L
[V] [K] épouse [I]
C/
[Y] [D] [T] [I]
— ------------------------------------
Maître Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE
Me Magali TALBOT
— --------------------------------------
DM/LT
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Maître Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE
— Maître Magali TALBOT
Copie certifiée conforme:
— service du BAJ
+Copie au dossier
le:
DEMANDEUR
Madame [V] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocate au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004719 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [D] [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (PAS-DE-[Localité 6])
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Magali TALBOT, avocate au barreau du HAVRE
L’affaire appelée au Chambre du Conseil le 13 Décembre 2024 ;
Madame Delphine MARCEAU, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laura TASCON, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance mesures provisoires en date du 19 janvier 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux et leurs conseils le 30 novembre 2023,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
[V] [K] née le [Date naissance 4] 1967 au [Localité 9]
et de
[Y], [D], [T] [I] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]( 62)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1987 , devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] 76,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 6 décembre 2021,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE préférentiellement à [V] [K] le véhicule commun Nissan JUKE immatriculé DB 920 WH et ce sans droit à récompense ;
ATTRIBUE préférentiellement à [Y] [I] le véhicule commun Land ROVER DN 444 BR et ce sans droit à récompense,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, [Y] [I] devra payer à [V] [K] la somme en capital de 40 000 euros (quarante mille euros) ; et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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