Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 11 mars 2025, n° 24/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FCT FONCRED V FRANCE TITRISATION c/ CAF DE SEINE MARITIME, EDF SERVICE CLIENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00196 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWHF
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR :
CREANCIER :
FCT FONCRED V FRANCE TITRISATION
Chez
EOS FRANCE
10 IMPASSE DE PRESLES CS 77351
75726 PARIS CEDEX 15
représentée par Me Isabelle MISSOTY, Avocat au Barreau du Havre
Substituant Me Myriam CALESTROUPAT, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis
à l’encontre de la décision prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
sur la RECEVABILITE DE LA DEMANDE déposée par :
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[U] [K]
née le 28 Janvier 1979 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
21 route de Goderville
76110 SAUSSEUZEMARE EN CAUX
non comparante
CREANCIERS :
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76047 ROUEN CEDEX
non comparante
ASSURONLINE CHEZ EFFICO
153 Rue de Guise
CS 60688
02315 ST QUENTIN CEDEX
non comparante
LSA COURTAGE chez INTRUM
18 Rue des deux Gares
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante
SIP LE HAVRE
19, avenue Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
non comparante
Société GENERALI IARD
75456 PARIS CEDEX 09
non comparante
Société FRANFINANCE
53 Rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 07 Janvier 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 11 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2024, Madame [U] [K] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 30 juillet 2024.
La décision de recevabilité a été notifiée à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 1er août 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 12 août 2024, EOS FRANCE a contesté cette décision, précisant qu’elle était mandatée en qualité de représentant-recouvreur par la société de gestion FRANCE TITRISATION, représentant le Fonds commun de titrisation FONCRED V, cessionnaire de créances de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dont celle de Madame [K]. Le premier motif de la contestation était l’absence de vente du bien immobilier dont Madame [K] est propriétaire et ce malgré un moratoire de 24 mois accordé par la commission de surendettement pour ce faire. Le second motif de la contestation était que Madame [K] n’a pas déménagé dans un logement moins cher comme cela lui avait été demandé par la commission.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024 lors de laquelle EOS FRANCE n’a pas comparu. Un jugement de caducité a été rendu le 5 novembre 2024. EOS FRANCE a demandé le relevé de la caducité par un courriel reçu au greffe le 19 novembre 2024. Le relevé de caducité ayant été accordé, les parties ont été de nouveau convoquées à l’audience du 7 janvier 2025.
A cette audience, EOS FRANCE était représentée par Maître CALESTROUPAT, substituée par Maître MISSOTY qui a repris les termes du recours. Madame [K] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 721-2 du code de la consommation dispose que :
« La commission saisie par le débiteur dispose d’un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d’irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. »
Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection.
L’article R. 722-1 du code de la consommation précise que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le recours de EOS FRANCE doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur la bonne foi de Madame [K]
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
EOS FRANCE rappelle que la commission avait accordé un moratoire à Madame [K], subordonnant le dépôt d’un nouveau dossier à la vente du bien immobilier et qu’il avait été demandé à la débitrice de trouver un logement moins cher.
Il ressort des éléments du dossier que la commission avait effectivement accordé à Madame [K] un moratoire pour vendre son bien et déménager dans un logement moins cher. Madame [K] explique, toutefois, dans le cadre du dépôt de son dossier de surendettement qu’elle a eu du mal à récupérer le logement qui était occupé par des locataires en situation d’impayés de loyer.
Elle justifie d’ailleurs l’avoir mis en vente en juillet 2023, le mandataire expliquant les difficultés rencontrées.
Madame [K] fait valoir également à la commission qu’un déménagement serait difficile pour ses enfants et qu’elle travaille à 3 kilomètres de son domicile ce qui est pratique dans la mesure où elle n’a plus de véhicule.
Il convient d’en conclure que l’absence de vente du bien immobilier et de déménagement ne caractérise pas la mauvaise foi de Madame [K] qui dispose d’une capacité de remboursement qui pourra lui permettre de rembourser ses dettes, le bien immobilier devant être vendu, quitte à en baisser le prix.
Le créancier échouant à renverser la présomption de bonne foi de Madame [K], il est débouté de son recours et celle-ci est déclarée recevable au traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, insusceptible de recours,
Déclare recevable mais mal fondé le recours formé par la SAS EOS FRANCE,
Déboute la SAS EOS FRANCE de son recours,
Déclare Madame [U] [K] recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime avec le dossier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Épouse ·
- Contestation sérieuse ·
- Avance ·
- Droit successoral ·
- Veuve ·
- Date ·
- Successions ·
- Olographe
- Lorraine ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Assesseur
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Expertise ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Document
- Indemnité d'immobilisation ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Consorts ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Versement ·
- Acte ·
- Promesse unilatérale ·
- Virement
- Suppléant ·
- Adresses ·
- Accord collectif ·
- Désignation des membres ·
- Election ·
- Siège ·
- Code du travail ·
- Ordre public ·
- Commission ad hoc ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur provisoire ·
- Successions ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attestation ·
- Procédure accélérée ·
- Publication ·
- Villa ·
- Publicité foncière ·
- Mission
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Compétence du tribunal ·
- Décret ·
- Droit commun
- Mutuelle ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Hors de cause ·
- Santé ·
- Architecte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Valeur vénale ·
- Valeur ·
- Exécution provisoire ·
- Promesse de vente
- Injonction de payer ·
- Caducité ·
- Opposition ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Lettre recommandee ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Exécution d'office ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.