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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 10 nov. 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DIAC sous l' enseigne MOBILIZE FINANCIAL SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00347 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPQA
S.A. DIAC sous l’enseigne MOBILIZE FINANCIAL SERVICES,
C/
[V]
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. DIAC sous l’enseigne MOBILIZE FINANCIAL SERVICES,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié és qualités de droit audit siège
RCS [Localité 7] N° 702 002 221
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [D] [N] [V]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 10 juin 2025
délibéré au 9 septembre 2025 prorogé au 10 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Jérémy NOURDIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 5 décembre 2020, la SA DIAC a consenti à Mme [D] [V] un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule Dacia Sandero Série Limitée Evasion Eco-G 100. Le contrat prévoyait 61 loyers de 229,30 euros, assurance et prestations facultatives incluses.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2024, reçu le 20 janvier 2024, la société DIAC a mis en demeure Mme [V] de régler des arriérés de loyers à hauteur de 495,79 euros sous huit jours, sous peine de résiliation du contrat.
Le 10 décembre 2024, sur autorisation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Verdun accordée par ordonnance du 14 juin 2024, la société DIAC a appréhendé le véhicule, à l’état d’épave, entre les mains d’une société de dépannage.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, la société DIAC a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey afin de voir :
Condamner Mme [V] à lui payer la somme de 10 634,43 euros arrêtés au 3 février 2025, avec intérêts de retard au taux contractuel à compter du 3 février 2025 ;Condamner Mme [V] aux dépens ;Condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de plein droit.
A l’audience du 10 juin 2025, la société DIAC, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.
Mme [V], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, prorogé au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 décembre 2023.
L’assignation ayant été délivrée dans le délai de deux ans susvisé, l’action sera donc déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L. 312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-18 du même code précise que cette indemnité est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
L’article L. 312-38 précise enfin qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés à l’article L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article 1342-10 du code civil, à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation des paiements se fait d’abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, à égalité d’intérêts, sur la plus ancienne.
En l’espèce, il résulte des articles I. 2 et II. 8 des conditions générales liant les parties qu’en cas de défaillance du locataire dans le versement des loyers ou en cas de non-respect d’une obligation essentielle du contrat, le bailleur peut, après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la résiliation du contrat.
Il ressort de l’historique de compte que Mme [V] n’a pas réglé les loyers dont elle était redevable.
Elle a été mise en demeure de les régler en vain.
La société DIAC est donc en droit de se prévaloir de la résiliation du contrat.
Au regard du décompte de créance arrêté au 3 février 2025 et des justificatifs produit par la société DIAC, Mme [V] sera condamnée à payer la somme de 8691,11€, déduction faite de la somme de 73,36 euros sollicitée à titre « d’indemnités sur impayés » et de celle de 1869,96€ de « frais de justice », qui ne sont pas justifiées.
Il est précisé que l’indemnité de résiliation, qui s’élève à 8 240,51 euros, prend en compte la valeur vénale du bien restitué conformément aux dispositions de l’article D. 312-18 du code de la consommation, qui s’élève à 0 euro au regard de l’état du véhicule.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, et non au taux contractuel comme demandé, le contrat ne mentionnant aucun taux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Mme [V], condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à la société DIAC une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’action de la SA DIAC ;
CONDAMNE Mme [D] [V] à payer à la SA DIAC la somme de 8691,11€ avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 ;
CONDAMNE Mme [D] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [D] [V] à payer à la SA DIAC la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et signé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge
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