Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 3 mars 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00186 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZFL Minute N°Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
— [Z] [C] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
— Me Bérangère DELAUNAY
—
— M. Le procureur de la République
le 03 Mars 2025
Le greffier
Décision du 03 Mars 2025
Nous, Cécile POCHON, Présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 2] le 10 janvier 2025 de :
[Z] [C]
né le 08 Octobre 1984 à [Localité 2]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [3]
[Adresse 1]
[Localité 2].
Vu la décision de placement en isolement de M. [Z] [C] prise par le Docteur [B] sous le contrôle du Docteur [L] le 27 février 2025 à 21h00,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 2], reçu et enregistré au greffe du juge le 02 Mars 2025 à 14h26, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bérangère DELAUNAY
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [T] sous le contrôle du Docteur [L] le 02 mars 2025, indiquant que l’audition de [Z] [C] est impossible,
Vu les observations écrites de :
— Me Bérangère DELAUNAY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qui sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement, en ce que :
les justificatifs produits à l’appui de la saisine apparaissent insuffisants et laconiques ;
le père de monsieur [C], à l’origine de la mesure d’isolement n’a pas été informé ;
il n’est pas établi que monsieur [C] a été informé de son droit à être entendu par le juge.
Vu l’avis du ministère public en date du 02 mars 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Bérangère DELAUNAY, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [R] [W] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical .
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. »
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a prononcé le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte complète de monsieur [Z] [C], lequel est hospitalisé dans un cadre conraint à la demande de son père, monsieur [G] [C] depuis le 10 janvier 2025.
Le 27 février 2025 à 21 heures, le Docteur [B], sous le contrôle du Docteur [L], psychiatre à l’hôpital [3] a établi le certificat médical initial de la mesure d’isolement notant un « trouble autistique avec un risque de décompensation […] et risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif ». L’objectif est de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.
Depuis lors, la mesure d’isolement n’a pas été levée.
Les décisions médicales présentées attestent que la mesure a fait l’objet de deux évaluations par 24 heures.
Au demeurant, contrairement à ce qu’affirme le conseil de monsieur [Z] [C] les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés, ce d’autant qu’il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention de statuer sur le bien fondé de la mesure d’isolement à partir du moment où les certificats médicaux motivent suffisamment les raisons pour lesquelles cette mesure persiste.
Au surplus, le médecin a précisé que monsieur [Z] [C] n’est pas en état de signer les documents qui lui sont présentés et de comprendre la portée de la notification de ses droits
Et enfin, il n’est nullement prévu que l’absence d’information d’un membre de la famille, en application de l’article R3211-31-1 du Code de la santé publique soit sanctionnée par la nullité de la mesure d’isolement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’a été relevé aucune irrégularité de procédure et il a été médicalement constaté que le risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif chez monsieur [Z] [C].
En conséquence, en l’absence d’élément objectivable d’un point de vue médical permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet monsieur [Z] [C] peut se poursuivre .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’isolement de [Z] [C] au delà de 96 heures à compter du 3 mars 2025 à 21h00 ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise 36 rue aux Juifs, notamment par e-mail à l’adresse suivante : ho.ca-rouen@justice.fr .
Le juge délégué
Cécile POCHON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Logement social ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Assignation
- Cancer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction ·
- Médicaments ·
- Traitement ·
- Adresses ·
- Pharmacologie ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Locataire ·
- Atlas ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Logement
- Psychiatrie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cliniques ·
- Décès ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Document
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Bois ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Angola ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nuisance ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport ·
- Motif légitime ·
- Traiteur ·
- Demande d'expertise
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Psychiatrie ·
- Mainlevée ·
- Assistant ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Diplôme
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Partage
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.