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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 4 juil. 2025, n° 25/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00662 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G44X Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à :
— M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
— [M] [X] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
— Me Sophie JOUBERT
—
— M. Le procureur de la République
le 04 Juillet 2025
Le greffier
Décision du 04 Juillet 2025 à 11h30
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 24/05/2025 de :
[M] [X]
née le 10 Mai 2007 à [Localité 5]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement [P] le 30/06/2025 à 14H45,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge le 03 Juillet 2025 à 12H35, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sophie JOUBERT
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [R] sous le controle du docteur [U] le 03/07/2025 à 12h30, indiquant que l’audition de [M] [X] est impossible,
Vu les observations écrites de :
— Me Sophie JOUBERT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 3 juillet 2025.
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Sophie JOUBERT, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Sophie JOUBERT demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure .
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
« II. …..si les conditions prévues au I ne sont plus réunies le Juge des Libertés et de la Détention ordonne la mainlevée de la mesure ; que dans ce cas aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui »
[M] [X] a été admise le 24 mai 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d’hallucinations et idées délirantes avec un risque de passage à l’acte auto-agressif. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 28 mai 2025.
[G] [X] était placée à l’isolement le 23 juin 2025 à 04h00. La poursuite de la mesure était autorisée par ordonnance du juge délégué le 26 juin 2025 à 15 h35. Cet isolement était levé par ordonnance du juge du 30 juin 2025 14h00 pour une irrégularité de forme.
[G] [X] était de nouveau placé à l’isolement le 30 juin 2025 à 14h45. Son conseil sulève l’irrégularité de cette mesure au motif que [G] [X] ne pouvait être de nouveau placée à l’isolement sauf évènement nouveau avant le 2 juillet 2025 14h.
L’obligation de motiver une nouvelle décision de placement à l’isolement sur le fondement d’un élément nouveau n’est imposée que lorsque la décision judiciaire de mainlevée de l’ancienne mesure a été ordonnée au visa d’ un élément propre aux conditions médicales de celle-ci tel que visé par le I du texte. Cette obligation ne s’imposait pas en l’espèce dès lors que la décision de levée découlait d’une irrégularité de procédur.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé ;
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Le certificat médical établi par le Docteur [R] sous le controle du docteur [U] le 03/07/2025 à 12h30 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui :
En conséquence, au vu du dernier avis médical, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [M] [X] au delà de 96 heures à compter du 04 juillet 2025 à 14h45.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] .
Le juge délégué
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