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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 20 mai 2025, n° 25/05288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/05288
N° Portalis 352J-W-B7J-C7X3W
N° MINUTE :
Requête du :
23 avril 2025
RG de la décision initiale : 23/04260
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 20 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jonathan LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1132
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. ACADEMIE JULIAN RIVE GAUCHE – PENNINGHEN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel DAOUD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0190, avocat postulant, et par Me Yann LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 20 Mai 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/05288 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7X3W
DÉBATS
A l’audience du tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par la 4ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 janvier 2025 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle transmise le 23 avril 2025 par Mme [H] [P] [M] ;
Vu le message de la juridiction du 23 avril 2025 invitant la SASU Académie Julian Rive [Adresse 5] – Penninghen à faire valoir avant le 9 mai 2025 ses éventuelles observations en réponse à cette requête ;
Vu le message de la juridiction, fixant la date du délibéré au 20 mai 2025 conformément à l’article 462 du code de procédure civile, et autorisant les observations éventuelles des parties jusqu’au 9 mai 2025 ;
Vu les dernières conclusions sur requête en rectification d’erreur matérielle, transmises le 8 mai 2025, aux termes desquelles Mme [M] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« RECTIFIER le jugement rendu le 14 janvier 2025 par la 4ème chambre, 1 ère section, du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné Madame [H] [P] [M] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en lieu et place de la SASU Académie Julian [Adresse 7] Gauche ;
— CONDAMNER la SASU Académie Julian Rive Gauche – Penninghen à payer à Madame [H] [P] [M] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Vu les dernières conclusions en réponse régularisées le 24 avril 2025 par l’Académie Julian, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
« Vu l’art 462 du CPC
DEBOUTER Mme [H] [P] [M] de l’intégralité de ses demandes.
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées.
CONDAMNER Mme [H] [P] [M] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’art 700 du CPC, outre les entiers dépens ».
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la demande en rectification d’erreur matérielle
Mme [M] prétend au visa de l’article 700 du code de procédure civile qu’ayant gagné son procès, elle ne peut être tenue à succomber aux frais prévus par ce même article.
Elle expose que de jurisprudence constante, la condamnation de la partie gagnante aux dépens et aux frais irrépétibles est exceptionnelle et doit faire l’objet d’une motivation distincte y compris au sein du dispositif. Elle indique que le dispositif du jugement dont elle réclame la rectification est dépourvu de tout développement à cet égard et que le « minimum de clairvoyance » suffit, selon elle, à constater qu’elle doit pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 700 précité.
Elle en déduit que le jugement du 14 janvier 2025 est entaché d’une erreur matérielle manifeste qui doit être rectifiée.
En réponse, l’Académie Julian fait valoir au visa de l’article 462 du code de procédure civile que le jugement critiqué, dont elle souligne la clarté, est exempt de toute erreur matérielle.
Sur ce,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ».
Il est constant, sur ce fondement, que l’éventuelle violation de la loi par une juridiction, le manque de base légale ou l’absence de motivation d’un jugement ne sont pas susceptibles d’être critiqués par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle.
En l’espèce, en prétendant au visa de l’article 700 du code de procédure civile qu’ayant gagné son procès, elle ne pouvait être tenue de payer les frais irrépétibles engagés par la défenderesse, sauf pour le tribunal à motiver sa décision tant dans ses motifs que son dispositif, Mme [M] soutient en réalité que le tribunal a fait une application erronée des dispositions dudit article, ou ne s’est pas suffisamment expliqué sur les raisons qui l’ont conduit à prendre cette décision.
Or, la violation de la loi ou l’absence de motivation ne constituent pas des erreurs matérielles au sens de l’article 462 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs constant que le tribunal n’est pas tenu, contrairement à ce qu’indique la demanderesse, de reprendre les motifs de sa décision dans son dispositif, de sorte que le moyen qu’elle développe à cet égard est insusceptible de caractériser une erreur matérielle.
En conséquence, Mme [M] sera déboutée de sa demande en rectification d’erreur matérielle.
Sur les demandes accessoires
Mme [M], succombant, sera condamnée aux dépens de la procédure en rectification.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, à payer à l’Académie Julian la somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande en rectification d’erreur matérielle de Mme [H] [P] [M] ;
CONDAMNE Mme [H] [P] [M] à payer à la SASU Académie Julian Rive [Adresse 5] – Penninghen la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [P] [M] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 20 Mai 2025.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Fabrice VERT
Premier Vice-Président
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