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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 23/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.A.R.L., E.A.R.L. LES JARDINS DE PIMBA c/ S.A. PACIFICA |
Texte intégral
IC
F.C
LE 22 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 23/00675 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MAGM
E.A.R.L. LES JARDINS DE PIMBA, (RCS [Localité 5] n° 504 479 999)
C/
S.A. PACIFICA, RCS de [Localité 8] sous le n° 352 358 865, (contrat 3680959906)
Le 22/01/26
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Joachim Esnault
— Me Charles [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [E] [Y], auditeur de justice
Débats à l’audience publique du 18 NOVEMBRE 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré ; en présence de Nadine GAILLOU, magistrat honoraire ;
Prononcé du jugement fixé au 22 JANVIER 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
E.A.R.L. LES JARDINS DE PIMBA, (RCS [Localité 5] n° 504 479 999), dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A. PACIFICA, (RCS [Localité 8] n° 352 358 865), (contrat 3680959906), dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DES MOTIFS
L’EARL Les Jardins de Pimba a souscrit auprès de la SA Pacifica un contrat multirisque agricole n° 3680959906, garantissant notamment les tempêtes, grêles ou neiges, pour son exploitation sise [Adresse 3] à [Localité 7] ([Localité 4]-Atlantique) comprenant deux bâtiments d’exploitation et sept serres.
Le 14 octobre 2019, une tornade a touché les installations de l’exploitation de l’EARL Les Jardins de Pimba.
L’EARL Les Jardins de Pimba a déclaré le sinistre auprès de son assureur, qui a mandaté un expert.
Etant en désaccord avec son assureur sur le montant de l’indemnité due, l’EARL les Jardins de Pimba a saisi le juge des référés, qui a ordonné le 14 octobre 2021 une expertise confiée initialement à Monsieur [W] [P], qui a été remplacé par Monsieur [H] [S], outre le versement d’une provision de 19 041,44 euros. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 23 septembre 2022.
Par acte du 11 janvier 2023, l’EARL Les Jardins de Pimba a assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes la SA Pacifica, en paiement de la somme de 55 138,56 euros, outre la somme de 5 000 euros pour résistance abusive.
En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 14 décembre 2023, l’EARL Les jardins de Pimba demande au tribunal sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de :
• Condamner la société Pacifica à lui verser la somme de 55 138,56 euros, déduction faite de la provision déjà versée, tous préjudices confondus ;
• Condamner la société Pacifica à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts supplémentaire pour résistance abusive ;
• Condamner la société Pacifica à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la société Pacifica aux entiers dépens, ainsi à qu’à lui rembourser les frais d’expertise arrêtés à la somme de 5 016 euros.
A l’appui de sa demande en paiement, l’EARL Les Jardins de Pimba s’estime en droit de solliciter la condamnation de la SA Pacifica à hauteur des sommes retenues par l’expert judiciaire et fait en outre valoir qu’il « ne peut s’agir de la simple application du contrat », l’attitude particulière adoptée par la société Pacifica, caractérisée par son abstention, ayant créé « un préjudice et des pertes d’exploitation exorbitantes du champ contractuel ». Elle estime que l’attitude de la SA Pacifica a bloqué son indemnisation, ne serait-ce que provisionnelle, durant plusieurs années, ce qui a entraîné la perte de ses exploitations. Elle en conclut qu’elle doit être indemnisée à hauteur des sommes retenues par l’expert judiciaire, y compris au titre des pertes d’exploitation, soit la somme totale de 55 138,56 euros, déduction faite de la provision versée.
Pour démontrer le comportement fautif de la société d’assurance, elle assure qu’en janvier 2020, elle n’avait aucune nouvelle de l’expert mandaté et que celui-ci ne s’est jamais présenté à l’exploitation le 12 mars 2020. Elle assure que le « projet de rapport de clôture » ne lui a jamais été communiqué avant la procédure en référé, puisqu’il est daté du 11 août 2021 et que les lettres d’acception qui lui ont été envoyées étaient sans rapport avec la réalité des travaux nécessaires à la remise en état et non étayées par le rapport de l’expert d’assurance dont elle restait en attente. Elle indique démontrer que la SA Pacifica n’a pas accordé ses garanties, ni ne s’est positionnée fermement sur les dommages un mois après la survenance du sinistre. Elle relève que ce n’est qu’à la suite de l’ordonnance de référé que la société d’assurance a effectué un versement provisionnel, de sorte qu’elle a été laissée près de deux ans sans la moindre indemnisation, ce qui l’a contrainte à stopper son exploitation. Elle en conclut que la SA Pacifica a fait preuve d’inertie.
Au titre des travaux de reprise, elle souligne que l’expert préconise le remplacement d’au moins 60 à 90 plaques, alors que la société Pacifica ne prétendait au remplacement que d’une trentaine de plaques et qu’il n’a pas retenu le montant avancé par la société d’assurance.
Au titre de son préjudice d’exploitation, elle fait valoir, en s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, qu’il existe un lien de causalité qu’elle qualifie de « flagrant » entre la faute commise par la société Pacifica et le préjudice inhérent à la perte d’exploitation. Elle rappelle que c’est le bâtiment principal qui a été affecté.
A l’appui de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive, elle soutient que la société Pacifica est la seule et unique à l’origine d’une aggravation importante de son préjudice.
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Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2024, la SA Pacifica sollicite de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
• Débouter l’EARL Les Jardins de Pimba de ses demandes ;
Subsidiairement,
• Limiter la condamnation à intervenir à une somme qui ne saurait excéder:
o 12 354,35 euros (31 395,79 euros – 19 041,44 euros de provision), au titre des dommages matériels ;
o 10 000 euros au titre de la perte d’exploitation, soit le plafond de garantie;
En tout état de cause,
• Condamner l’EARL Les Jardins de Pimba à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la même aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La SA Pacifica soutient que c’est à tort que l’EARL Les Jardins de Pimba a engagé une action sur le fondement de la responsabilité délictuelle, alors qu’elle se prévaut d’un manquement contractuel, en l’espèce, le refus de prise en charge du sinistre.
Elle conteste avoir commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
Tout d’abord, elle soutient qu’il ne peut lui être reproché une absence de diligence dans le déclenchement de la procédure de prise en charge qui a été réalisé en l’espace d’une semaine. Elle estime qu’aucune inertie ne peut davantage lui être reprochée lors des opérations d’expertise amiable et que l’absence de versement des indemnités résulte du refus catégorique de l’assuré et non d’une faute de sa part dans la gestion du dossier. Elle en conclut que c’est l’EARL Les Jardins de Pimpa qui, par son abstention et ses refus, a généré la situation de blocage. Elle rappelle qu’elle a proposé une offre indemnitaire, à laquelle son assurée n’a pas donné suite. Elle estime donc qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir proposé de prise en charge au titre du sinistre. Elle assure que le rapport de clôture définitif a été édité le 29 janvier 2021 et que la date du 11 août 2021 apparaissant sur le rapport est liée à une modalité d’édition du fichier. Elle en conclut qu’aucun manque de diligence, refus de garantie ou résistance abusive ne peut lui être reproché.
Ensuite, elle invoque la cohérence des indemnités proposées, l’analyse de l’expert qu’elle avait mandaté s’étant révélée correcte. Elle souligne que le sapiteur a confirmé tant le principe réparatoire de la toiture que le nombre de plaques endommagées (une trentaine). Elle en conclut que l’absence de versement des indemnités est imputable à l’EARL Les Jardins de Pimpa qui a considéré l’analyse de l’expert mandaté mal fondée sur l’assiette des travaux à réaliser sur la couverture fibro-amiantée et que ce sont ses craintes qui ont bloqué le dossier et le versement des indemnités. Ainsi, selon elle, aucune faute en lien avec la perte d’exploitation ne peut lui être imputée et il n’existe pas de lien de causalité entre la prétendue faute commise et le préjudice subi, celui-ci étant inhérent à la tempête et à la défiance de l’EARL Les Jardins de Pimpa.
A titre subsidiaire, la SA Pacifica rappelle les conditions particulières et générales de la police qui prévoient le versement d’une indemnité immédiate et d’une indemnité différée, sur production de factures.
S’agissant des serres, elle estime que l’indemnité contractuellement due ne peut excéder la somme de 18 652 euros, en se basant sur l’analyse du cabinet [U], déduction faite de la franchise de 1 500 euros et la vétusté de 1 370,40 euros.
S’agissant des tôles alu galva, elle retient l’analyse du cabinet [U], entérinée initialement par l’expert judiciaire, avant d’être augmentée, sans explication.
S’agissant du bâtiment à couverture fibro-amiantée, elle soutient que l’indemnité contractuellement due ne peut excéder la somme de 7 627,79 euros, déduction faite de la franchise et de la vétusté (2 179,36 euros).
S’agissant du contenu, elle indique n’avoir aucun moyen opposant aux sommes retenues par l’expert judiciaire.
S’agissant de la perte d’exploitation, elle conteste la méthode retenue par l’expert judiciaire, rappelant qu’elle indemnise les pertes d’exploitation sur la base d’une perte de marge brute. Elle souligne qu’elle n’indemnise pas les pertes d’exploitation consécutives à tout dommage subi par une serre et son contenu et qu’elle exclut sa garantie lorsque les pertes d’exploitation résultent d’un retard dans la reprise de l’activité qui est imputable à l’assuré. Elle rappelle que les opérations d’expertise ont démontré que l’EARL Les Jardins de Pimpa n’a pas donné son accord sur la base de l’offre d’indemnisation proposée, laissant son exploitation en friche. A supposer que le seul point bloquant du dossier ait tenu à l’indemnisation du hangar en couverture fibro-amiantée, elle estime que l’EARL Les Jardins de Pimpa aurait pu donner son accord partiel sur la reprise des tunnels et tôles galva et solliciter des mesures conservatoires sur le hangar. Elle en conclut que la garantie perte d’exploitation n’est pas due.
A titre subsidiaire, elle rappelle que l’indemnité se limite au montant des charges fixes que l’EARL Les Jardins de Pimpa doit donc justifier, ce qui n’est pas le cas.
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Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la garantie de la SA Pacifica
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les conditions générales, en cas de tempête, sont garantis « les dommages matériels directs subis par les bâtiments et serres assurés en dommages […] le contenu des bâtiments et serres ».
Sous le paragraphe « règlement de l’indemnité », il est précisé : « le paiement de l’indemnité est effectué en deux fois suivant les conditions détaillées ci-après :
— 1er règlement
Un premier règlement égal à 70% de l’indemnité déduction faite de la vétusté à dire d’expert, est versé dans le mois suivant l’accord amiable des parties ou la décision judiciaire exécutoire.
En cas d’opposition, ce délai court à partir du jour de la main levée.
Si vous avez choisi une modalité d’indemnisation de type indemnisation contractuelle, valeur vénale ou matériaux modernes et si vous avez souscrit l’option immo +, le 1er règlement est égal à 70% de l’indemnité totale.
— 2ème règlement
Le solde vous est versé sur production de mémoires ou factures, rapports d’expertise, établissant de façon certaine le réemploi des indemnités en construction ou remplacement d’un bien de même nature, d’usage et de capacité fonctionnelle identiques, dans la même exploitation ou entreprise, dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la garantie de la SA Pacifica est mobilisable, à la suite de la tornade qui a endommagé les installations de l’exploitation de l’EARL Les Jardins de Pimpa le 14 octobre 2019.
Le projet de rapport de clôture de [D] [U] évalue le montant des dommages à la somme de 31 976,44 euros.
L’expert mandaté par la société d’assurance constate que la tempête a endommagé la couverture du bâtiment (« 26 plaques fibro amiantées arrachées par le vent et 82 m2 de tôles à remplacer »), et des serres tunnels plastique :
« – B7 (470 m2) : détruit 100%, bâche 1 an, pas de culture ;
— B4 (517 m2) : 12 arceaux pliés à remplacer soit 113 m2, couverture plastique 2 ans, pas de culture en place ;
— B5 (517 m2) : bâche 3 ans partie sur 141 m2 de surface au sol, pas de culture en place ;
— B1 (400 m2) : 17 arceaux pliés soit 269 m2 de tunnel à refaire + bâche 1 an déchirée ; oignons en cours de séchage dans le tunnel ont pris l’eau, risque de pourriture. »
L’état préparatoire à la fixation des dommages établi par le cabinet [O] évalue la reconstruction du bâtiment à la somme de 59 809 euros.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que cette tornade a endommagé «fortement les tunnels plastiques (2 000 m2 sur 3 600 m2) » et a partiellement détruit la couverture fibro amiante de la station fruitière, qui permet le stockage, la préparation et partiellement la vente de produits (certaines plaques sont fissurées, d’autres plaques sont retombées sur la toiture et ont occasionné des trous).
Le sapiteur conclut que « la réparation de la toiture est envisageable, mais que le remplacement de sa totalité n’est pas justifié.» Il précise toutefois qu’il « ne faut pas négliger le fait que le remplacement en diffus des plaques endommagées génèrera des désordres sur les plaques environnantes. Il n’est donc pas rare de remplacer le double, voire le triple des plaques endommagées. Dans cette affaire, on peut évaluer le nombre de plaques endommagées à une trentaine, ce qui va engendrer le remplacement d’au moins 60 à 90 plaques. »
L’expert judiciaire conclut que «l’option du changement des plaques seules cassées est possible et celle d’un remplacement de la totalité des plaques ne se justifie pas.»
▪ La prise en charge du poste divers selon l’estimation de l’expert, à savoir 10 000 euros pour le coût de la perte des stocks, 649 euros pour les déblais et 300 euros pour la rubrique « divers », n’est pas contestée par la SA Pacifica.
La SA Pacifica sera condamnée à verser la somme de 1 949 euros au titre du contenu et des frais divers.
▪ La SA Pacifica conteste la somme de 5 325 euros retenue par l’expert judiciaire au titre de la réparation de la couverture bac acier.
Il peut être relevé que l’expert judiciaire avait déjà retenu cette somme dans son pré-rapport. L’EARL Les Jardins de Prima avait transmis à l’expert judiciaire un devis de la société LP Couverture du 7 décembre 2021 retenant la somme de 5 454,72 euros HT, pour les panneaux en tôle (4 031,01 euros) et la dépose de l’existant et l’évacuation en déchetterie (1 423,68 euros). C’est donc à tort que la SA Pacifica soutient dans ses écritures que la valeur retenue par l’expert « ne repose sur rien » et qu’il conviendrait de retenir la somme de 3 167 euros HT retenue par le cabinet [U], qui n’intègre pas les frais de dépose et d’évacuation en déchetterie.
La SA Pacifica sera ainsi condamnée à verser à l’EARL Les Jardins de Pimpa la somme de 5 325 euros au titre de la réparation de la couverture bac acier.
— La SA Pacifica conteste également les sommes de 28 084 euros et 4 863,41
euros, retenues par l’expert judiciaire pour les serres.
L’expert judiciaire a exposé avoir basé son évaluation sur le premier devis établi par la société CMF à neuf.
En page 7 de son rapport, il indique : « nous avons un devis CMF à neuf, y compris les bâches pour 3 tunnels soit 1 562 m2 32 459 euros TTC (tunnels 7, 1, 4, soit 470 m2, 400 m2, 517 m2) […]
— Réparations, ex : hangar couverture galva alu, tunnels 4, 5, 1 ; dans ce cas, pas de vétusté. Soit sur la base du chiffrage de M. [N] 2 822 euros tunnel n° 4 et 3 397 euros tunnel n° 1 ;
— Reprise à neuf à 100 % ex : hangar fibro (hypothèse ?), tunnel 7 : la valeur vénale étant déjà due et un complément de vétusté valeur est à verser que si le bien est réparé. La proposition ultime de Pacifica basée sur le rapport de M. [N] : 19 041 euros plus 18 155 euros (valeur à neuf), cette dernière étant versée après réparation.
Sur ces principes, nous arrivons base notamment document de M. [N] aux évaluations suivantes pour les serres :
7 225 euros + 5 742 euros + 421 + 4082, soit 21 747 euros de réparation et reconstruction du tunnel 7 et 3 766 euros de VN et 4 045 euros de réparation des bâtiments, plus 4 939 de désamiantage
Soit un 1er total de 29 271 euros ».
Le tribunal s’étonne du calcul de l’expert, dans la mesure où 7225 + 5 742 + 421 (en réalité dans le rapport de M. [N] 423 euros) + 4 082 aboutit à la somme de 17 470 euros, et non 21 747 euros.
En page 14, en réponse à un dire de l’EARL Les Jardins de Pimpa, il expose :
« Nous rappelons notre compte rendu du 27 décembre 2021.
Nous arrivions à une évaluation des tunnels de 21 747 euros sur la base d’un devis de 32 459 euros TTC de la CMF.
Un devis actualisé de la CMF nous est présenté pour 41 917,90 euros TTC, soit une augmentation de 29,14 %.
Nous ne sommes pas surpris de cette actualisation et la retenons pour réévaluer notre estimation de 32 159 euros TTC dans les mêmes proportions, soit un coût pour les serres, réparation et remplacement de ceux détruits à 100% : 28 084 euros. »
Il explique en page 10 de son rapport : « Il est prévu si le bien est détruit à 100% et que si celui-ci est remplacé, une partie correspondant à la vétusté est reversée par l’assureur… ceci est mentionné valeur à neuf.
Mais si les tunnels sont réparables, cf quelques arceaux à réparer, le coût de la réparation est à prendre en compte sans vétusté. »
Pour contester cette évaluation, la SA Pacifica reprend l’argumentaire qu’elle avait développé dans son dire numéro 3. L’expert judiciaire avait répondu que « concernant l’évaluation du préjudice serre, nous avons repris l’état de M. [N], sauf l’évaluation sans vétusté des arceaux des tunnels non totalement effondrés ».
Il semble ressortir des pièces versées à la procédure que l’expert et la société d’assurance sont d’accord sur le coût de la réparation des tunnels 1, 4 et 5 (soit, selon le rapport de M. [N] repris par l’expert, 7 225,80 euros, 5 742,60 euros et 423 euros).
Ils sont, en revanche, en désaccord sur le tunnel n° 7 (8 131 euros pour la SA Pacifica et 4 082 euros – somme qui correspond dans le rapport de M. [N] à l’indemnité à verser immédiatement -, à laquelle il ajoute au titre de la valeur à neuf la somme de 3 766 euros – correspondant dans le rapport de M. [N] à l’indemnité différée -, soit 7 848 euros, sans déduire la somme de 282 euros retenue par M. [N] comme étant la vétusté non récupérable pour l’expert judiciaire), et sur la prise en compte de la vétusté non récupérable pour les tunnels non entièrement détruits.
L’expert judiciaire et la société d’assurance retiennent des dispositions contractuelles différentes, sans que ni l’un, ni l’autre ne prenne pour autant la peine de les citer ou même de s’y référer. L’EARL Les Jardins de Pimpa se contente, pour sa part, de considérer qu’il convient de reprendre l’évaluation de l’expert, sans l’analyser, ni se référer aux clauses contractuelles, indiquant même que le tribunal de céans n’est pas tenu par celles-ci.
Les conditions particulières précisent que l’EARL Les Jardins de Pimba a souscrit « les options indemnisation + : rachat de la vétusté jusqu’à 50%, corps d’état par corps d’état sur vos bâtiments et serres dont le mode d’indemnisation choisi est ‘matériaux modernes’ ou ‘valeur à neuf’ ».
Les conditions générales indiquent s’agissant de l’indemnisation des serres en matériaux modernes : « les dommages sont évalués sur la base du coût de réparation ou de reconstruction à neuf, au jour du sinistre, d’une construction de capacité fonctionnelle et de destination identiques à celles de la serre sinistrée, déduction faite de la vétusté à dire d’expert.
Si ce montant est insuffisant pour réaliser les travaux, nous réglons une indemnité complémentaire sur présentation de justificatifs, dans la limite :
• De la valeur de reconstruction à neuf d’une construction de capacité fonctionnelle et de destination identiques à celles de la serre sinistrée,
Et
• Du taux de vétusté que nous prenons à charge
— Si vous avez souscrit l’option immo + : nous prenons à notre charge la vétusté calculée à dire d’expert dans la limite de 50% de vétusté, corps d’état par corps d’état ;
— Si vous n’avez pas souscrit l’option immo + : nous prenons à charge la vétusté calculée à dire d’expert dans la limite de 25% de vétusté, corps d’état par corps d’état. »
Contrairement à ce que l’expert a indiqué dans son rapport, les dispositions contractuelles versées aux débats ne distinguent pas s’agissant de l’application de la vétusté entre reconstruction et réparation. Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu l’expert judiciaire, il y a lieu de tenir compte de la vétusté pour les tunnels à réparer.
En revanche, à l’instar de l’expert judiciaire, il convient d’actualiser le rapport de M. [N] en prenant en compte l’augmentation de 29,14%.
Ainsi, le coût de réparation/reconstruction des tunnels à partir du rapport de M. [N] s’élève à la somme totale de 21 522,40 euros (= 7 225,80 euros pour le tunnel 1 + 5 742,60 euros pour le tunnel 4 + 423 euros pour le tunnel 5 et 8 131 euros pour le tunnel 7, sans distinguer entre indemnité immédiate et différée comme le fait l’expert).
La vétusté à déduire s’élève à la somme de 1 370,40 euros (= 312,60 euros pour le tunnel 1, 564,30 euros pour le tunnel 4 + 211,50 pour le tunnel 5 + 282 euros pour le tunnel 7), soit au total 20 152 euros.
En tenant compte de l’augmentation de 29,14%, l’indemnité due s’élève à la somme de 26 024,30 euros.
— La SA Pacifica conteste enfin le montant de l’indemnité due au titre de la réparation du bâtiment station à hauteur de 10 896,83 euros retenue par l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire explique en page 6 de son rapport que : « j’ai indiqué en premier avis une vétusté de 70% en cas de reprise de la couverture fibro en totalité, au motif que les plaques vieillissantes perdent de leur élasticité et des fissures possibles en cas de fortes vibrations (notamment dues à la tempête), ce qui ici en l’état ne nous semble pas démontré ». En page 8, il confirme l’évaluation de la vétusté à 70% compte tenu de l’âge estimé du hangar (60 ans)
Il précise en page 14 de son rapport : « les devis présentés par l’entreprise Watt est de 4 000 euros de retraitement + 4 438 euros de « réparation ». N’ayant pas reçu de devis actualisé, nous vous proposons de l’actualiser comme celle de la CMF, soit 29,14%, d’où un coût pour la réparation de la toiture de : 8 438 x 1,2914% = 10 896,83 euros. »
La SA Pacifica ne conteste pas cette somme. Elle demande, en revanche, la déduction de la vétusté à hauteur de 2 179,36 euros.
Il résulte des développements précédents que les conditions particulières prévoient une vétusté en cas de réparation ou de reconstruction à neuf.
Dans ces conditions, la SA Pacifica sera condamnée à verser à l’EARL Les Jardins de Pimba la somme de 8 717,47 euros (= 10 896,83 euros – 2 179,36 euros).
Ainsi, l’indemnité contractuellement due par la SA Pacifica s’élève à la somme de 42 015,77 euros (= 1 949 + 5 325 + 26 024,30 + 8 717,47).
Les conditions particulières prévoient l’application d’une franchise de 10% des dommages, avec une somme maximale de 1 500 euros.
Les conditions générales précisent en page 11 que « la franchise est la partie de l’indemnité que vous gardez à votre charge. Chaque garantie mise en jeu peut comporter une franchise. Pour vos différentes garanties, vous avez choisi le montant de votre franchise. »
Par conséquent, la SA Pacifica sera condamnée à verser à l’EARL Les Jardins de Pimba la somme de 42 015,77 euros, dont il deviendra de déduire la franchise contractuelle de 1 500 euros.
La provision déjà versée s’imputera sur cette somme.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Sur la demande au titre du préjudice d’exploitation
Il n’est pas contesté que le contrat souscrit par l’EARL Les Jardins de Pimba auprès de la SA Pacifica ne garantit pas le préjudice d’exploitation.
Dès lors, il appartient à l’EARL Les Jardins de Pimba de prouver qu’elle a subi cette perte d’exploitation par la faute de l’assureur lequel, par l’inexécution de ses obligations contractuelles, l’a empêchée de réparer son installation plus rapidement et l’a ainsi contrainte à arrêter son activité.
L’expert judiciaire, s’il admet que les garanties souscrites ne prévoient pas la prise en charge de la perte d’exploitation, considère qu’il « s’agit d’une conséquence réelle et directe du désaccord entre l’EARL et Pacifica et ainsi du non-versement jusqu’à fin 2021 a minima d’une provision. »
L’expert judiciaire rapporte qu’il « y a eu un désaccord sur l’expertise, et notamment voire essentiellement l’EARL considérant que la couverture fibro amiante de la station devait être entièrement refaite » et que le premier versement n’a eu lieu qu’au mois d’octobre 2021, soit deux années après la tempête.
L’expert constate que l’EARL Les Jardins de Pimpa « est présentement complètement arrêtée et ce, semble-t-il progressivement depuis le sinistre. »
Il précise que « c’est le bâtiment principal de la station qui a été affecté et qui explique la cessation d’activité de l’entreprise… Et que le non versement rapide a minima d’une indemnité provisionnelle est de nature à expliquer la cessation temporaire de l’entreprise… Le 1er versement a été fait le 14 octobre 2021. » Il évalue la perte d’exploitation à la somme de 23 862 euros.
Les conditions générales prévoient en page 37, sous la rubrique « votre indemnisation », que « l’indemnité ne peut être une source d’enrichissement. Elle est toujours minorée de la valeur de sauvetage des biens sinistrés quand elle existe, ainsi que de la déduction faite des indemnités qui vous sont été versées dans le cadre de tout contrat d’assurance prenant en charge le même litige. Les dommages sont évalués de gré à gré ou par voie d’expertise. En cas de désaccord sur le montant de l’indemnité, une expertise contradictoire peut être organisée, chaque partie supportant alors les honoraires de son expert. A défaut d’accord entre ces experts, ils font appel à un troisième expert désigné amiablement ou par voie judiciaire, les honoraires de celui-ci étant supportés par moitié par chacune des parties. »
Sous le paragraphe « règlement de l’indemnité », il est précisé : « le paiement de l’indemnité est effectué en deux fois suivant les conditions détaillées ci-après :
— 1er règlement
Un premier règlement égal à 70% de l’indemnité déduction faite de la vétusté à dire d’expert, est versé dans le mois suivant l’accord amiable des parties ou la décision judiciaire exécutoire.
En cas d’opposition, ce délai court à partir du jour de la main levée.
Si vous avez choisi une modalité d’indemnisation de type indemnisation contractuelle, valeur vénale ou matériaux modernes et si vous avez souscrit l’option immo + , le 1er règlement est égal à 70% de l’indemnité totale.
— 2ème règlement
Le solde vous est versé sur production de mémoires ou factures, rapports d’expertise, établissant de façon certaine le réemploi des indemnités en construction ou remplacement d’un bien de même nature, d’usage e de capacité fonctionnelle identiques, dans la même exploitation ou entreprise, dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre. »
Force est de constater qu’il ressort du projet de rapport de clôture que l’assureur a mandaté un expert le jour même de la déclaration de sinistre, soit le 16 octobre 2019, deux jours seulement après la tornade ayant endommagé les installations de l’EARL Les Jardins de Pimba.
Par message électronique du 11 mars 2020, soit cinq mois après le sinistre, cet expert a indiqué au gérant de l’EARL Les Jardins de Pimba que : « Je suis bien passé vendredi midi comme prévu, vous m’aviez dit d’arriver vers 12h30. Je suis reparti à 13 heures sans vous avoir vu mais après avoir fait le tour, j’ai pu rentrer dans le hangar et j’ai refait le tour des tunnels.
Comme je vous l’avais dit au téléphone, vous avez mon accord pour les réparations du toit du hangar selon devis de Watt Installation de 64 994,44 euros qui n’a pas eu sauf erreur de ma part de nouvelles de votre part.
De même pour les tunnels, je vous avais indiqué le montant de l’indemnisation qui s’élève à 20 000 euros. Je vous rappelle qu’il est de votre responsabilité de gérer en bon père de famille votre exploitation et de prendre les mesures adéquates.
Je vous envoie le chiffrage définitif en fin de journée ». Il n’est pas versé aux débats l’éventuelle réponse de M. [C], ni l’éventuel envoi du chiffrage définitif.
M. [N] indique dans son rapport l’avoir transmis le 24 mars 2020, ce que l’EARL Les Jardins de Pimba conteste. Il n’est versé aux débats aucune preuve d’envoi de ce rapport.
Le 11 mai 2020, l’expert a informé le gérant de l’EARL Les Jardins de Pimba avoir obtenu l’accord de la société Pacifica et lui transmettre la lettre d’acceptation à lui renvoyer. Il l’a relancé le 25 mai 2020.
M. [C] lui a répondu le 7 juin 2020, refusant de signer la lettre d’acception en l’absence du « détail des estimations » et en comparaison avec les devis obtenus « qui s’élèvent à plus de 7 000 euros je ne peux accepter cette proposition qui ne prend pas en compte la réalité du sinistre. »
Les devis ont été transmis à la SA Pacifica par courrier et message électronique le 26 mars 2021, soit neuf mois plus tard. Trois jours plus tard, le 29 mars 2021, la société d’assurance a fait savoir qu’elle maintenait sa position. L’EARL Les Jardins de Pimba, par la voie de son conseil, a alors demandé à avoir communication du chiffrage.
Lors de l’audience de référé, la SA Pacifica a donné son accord pour le versement d’une somme provisionnelle de 19 041,44 euros, somme au paiement de laquelle elle a été condamnée. Cette somme a été réglée par chèque le 17 décembre 2021 ? soit deux mois plus tard.
Il ressort de ces éléments que la longueur du traitement du sinistre ne tient pas à l’inertie de l’assureur, qui a, au contraire, été particulièrement diligent en désignant un expert deux jours seulement après le sinistre et qui n’a jamais dénié sa garantie, mais au désaccord opposant les parties sur les modalités de réparation du toit du bâtiment, l’EARL Les Jardins de Pimba estimant nécessaire une réfection complète de la toiture et la SA Pacifica étant favorable au seul remplacement des plaques manquantes. Il ne peut dès lors lui être reprochée de ne pas avoir versé l’indemnité dans le délai d’un mois compte-tenu du désaccord existant, ainsi que cela est stipulé dans les conditions contractuelles. Il peut par ailleurs être souligné que l’EARL Les Jardins de Pimba s’est contentée de refuser l’indemnité proposée, sans demander le versement d’une indemnité provisionnelle.
Une faute de la SA Pacifica n’est donc pas établie.
Par conséquent, l’EARL Les Jardins de Pimba ne peut que voir rejetée sa demande d’indemnisation de son préjudice d’exploitation.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Le retard apporté au paiement des indemnités d’assurance étant réparé par les intérêts moratoires et il résulte des développements précédents que le retard dans les travaux de reprise n’est pas imputable à l’inertie ou à un manquement de l’assureur à ses obligations contractuelles, il convient de débouter l’EARL Les Jardins de Pimba de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Succombant, la SA Pacifica sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Elle ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera dès lors rejetée.
Il apparaît équitable de condamner la SA Pacifica à prendre en charge les frais que l’EARL Les Jardins de Pimba a dû engager pour faire valoir ses droits, estimés à la somme 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SA Pacifica à verser à l’EARL Les Jardins de Pimba la somme de 42 015,77 euros, sous déduction de la franchise stipulée au contrat d’assurance d’un montant de 1 500 euros ;
Dit que la somme de 19 041,44 euros accordée à titre de provision s’imputera sur l’indemnité allouée par le présent jugement ;
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par l’EARL Les Jardins de Pimba au titre du préjudice d’exploitation et au titre de la résistance abusive;
Rejette la demande présentée par la SA Pacifica au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Pacifica à verser à l’EARL Les Jardins de Pimba la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Pacifica aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Marie-Caroline PASQUIER
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