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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 28 nov. 2025, n° 25/01668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01668 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGG5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/01668 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGG5 – Mme [E] [P]
Ordonnance du 28 novembre 2025
Minute n°25/909
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS,
agissant par agissant par M. [V] [H] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers
rue Gabriel Péri – 77527 Coulommiers,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [E] [P]
née le 05 Juillet 2008 à CRETEIL (94000), demeurant 8 square du bâteau à roues – 77200 TORCY
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de COULOMMIERS,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 21 novembre 2025 dont fait l’objet Mme [E] [P],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS en date du 27 novembre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [E] [P], reçue et enregistrée au greffe le 27 novembre 2025 à 16H41,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS reçues au greffe le 27 novembre 2025 à 16H41 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 28 novembre 2025,
Mme [E] [P] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 21 novembre 2025 à 16h00 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 24 novembre 2025 à 12h21 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 27 novembre 2025 à 16h00 pour les motifs suivants : risque suicidaire élevé ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 21 novembre 2025 à 16h00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [E] [P] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [E] [P],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025 à 14H43,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [E] [P] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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