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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 24/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25 / 128
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
INCIDENTS
DÉCISION DU 06 NOVEMBRE 2025
Dossier N° N° RG 24/00716 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DMF3
NOTIFICATIONS
le :
— CCC à Maîtres LECLAIR, DARSAUT-DARROZE
Le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendue l’ordonnance dont teneur suit :
par Nous, Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, juge de la mise en état, assisté de Estelle ALABOUVETTE, Greffière,
Débats à l’audience publique d’incidents de la mise en état du 02 Octobre 2025 tenue par Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, assisté de Estelle ALABOUVETTE, Greffière,
Ordonnance prononcée publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LABESQUE CEDRIC TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.C. DAVALIFLOW Immatriculée au RCS de [Localité 3] n°530 414 309, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me Nadine DESSANG, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
La SC DAVALIFLOW est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4].
A cet effet, la SC DAVALIFLOW a confié à la SARL LCTP la mission d’aménager l’accès de ce terrain suivant devis en date du 6 septembre 2020 et d’un montant de 41.232,00 €.
La SARL LCTP a réalisé l’intégralité des travaux objet du devis.
Elle a émis 3 factures :
— une facture en date du 11 septembre 2020 d’un montant de 12.369,60 €
— une facture en date du 22 décembre 2020 d’un montant de 12.000,00 €
— une facture en date du 12 mai 2021 d’un montant de 16.862,40 €
La SC DAVALIFLOW, se plaignant de la qualité des travaux de la SARL LCTP, a retenu le paiement de la dernière facture en date du 12 mai 2021 d’un montant de 16.862,40 € et a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Il a été fait droit à la demande de la SC DAVALIFLOW par ordonnance en date du 6 janvier 2022.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er mars 2024.
Par acte du 30 mai 2024, la SARL LCTP a délivré assignation à la SC DAVALIFLOW à comparaître devant la juridiction de céans afin de poursuivre le paiement de sa facture impayée.
Une ordonnance en date du 9 juillet 2024 portant injonction de rencontrer un médiateur a été rendue par le tribunal.
À l’issue de la réunion d’information sur la médiation, une des parties a refusé de s’engager dans le processus de médiation.
Par conclusions signifiées au fond le 21 octobre 2024, la SC DAVALIFLOW s’oppose à la demande de paiement de la SARL LCTP et formule des demandes reconventionnelles indemnitaires.
Par ailleurs, la société DB AQUA TECHNICS intervient volontairement et formule elle aussi des demandes indemnitaires.
Par conclusions signifiées le 21 mai 2025, les défenderesses ont introduit un incident soulevant la prescription de l’action en paiement de la SARL LCTP et sollicitant une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé au 4 septembre 2025
Par conclusions signifiées le 30 juillet 2025, la SARL LCTP a signifié des conclusions responsives justifiant que la prescription alléguée ne pouvait lui être opposée.
Les sociétés DAVALIFLOW et DB AQUA TECHNICS se sont désistées de leur incident par conclusions signifiées le 3 septembre.
La société défenderesse à l’incident a maintenu sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
L’incident a été renvoyé au 2 octobre 2025.
Lors de cette audience, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance
Selon l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais ajoute que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste
En l’espèce il convient de constater que les sociétés DAVALIFLOW et DB AQUA TECHNICS se désistent de leur procédure d’ incident suite aux dernières pièces produites par la demanderesse au fond.
Ce désistement est accepté par cette dernière.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le désistement d’incident est parfait et de constater le dessaisissement du juge de la mise en état statuant sur incident par l’effet de l’extinction de l’incident.
Il n’y a pas lieu en équité à faire droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en présence d’une procédure non encore jugée à ce stade sur le fond.
Ainsi , les dépens ainsi que les demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront réservés dans l’attente de l’issue de la procédure au fond.
Il convient par ailleurs de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du Mardi 9 décembre 2025 à 14h30 pour conclusions au fond de Maître DARSAUT DARROZE avec injonction ou clôture.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’extinction de l’incident et le dessaisissement du juge de la mise en état statuant sur incident par l’effet du désistement des sociétés DAVALIFLOW et DB AQUA TECHNICS demanderesses à l’incident ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente de l’issue de la procédure au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du Mardi 9 décembre 2025 à 14h30 pour conclusions au fond de Me DARSAUT DARROZE avec injonction ou clôture ;
Jugé et Prononcé au Palais de Justice de Mont-De-Marsan, les jours, mois et an indiqués ci -dessus. Jean-Sébastien JOLY, juge de la mise en état, et Estelle ALABOUVETTE, Greffière, ont signé la minute de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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