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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 24 avr. 2026, n° 25/01765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3
MINIUTE NATIVEMENT NUMERIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 25/01765 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PR4S
Pôle Civil section 3
Date : 24 avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [K], [M] [R]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (66), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [F] [W] [E], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 1] (66), demeurant [Adresse 2], sous curatelle depuis le jugement du 27 février 2020, [B] [Q] étant son curateur,
représenté par Maître Anne LEBEGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [W] [O] [E], demeurant [Adresse 3]
N’ayant constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assistée de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 09 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 13 Mars 2026 et prorgé au 24 avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier lors de la mise à disposition le 24 avril 2026
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [P] [J] est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 2], laissant pour lui succéder ses deux enfants:
— madame [K] [N], née de son union avec monsieur [A] [R],
— monsieur [F] [E], né de son union avec monsieur [W] [E], dont elle a divorcé le 26 mars 2012,
et en l’état d’un testament authentique reçu le 26 mai 2015 par Maître [X], notaire à [Localité 3], aux termes duquel elle a institué son fils pour légataire de la quotité disponible.
L’actif successoral comprend notamment un bien immobilier composé des lots 9 (garage), 13 (appartement de type 3) et 24 (parking) sis à [Adresse 4], cadastré CM n° [Cadastre 1], acquis le 10 juin 2009.
Par acte en date des 26 mars et 5 mai 2025, madame [K] [N] a fait assigner monsieur [F] [E] et monsieur [W] [E] en demandant au tribunal au visa des articles 815, 826, 1686 du Code civil, 1377, 1271 à 1281 du Code de procédure civile :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision successorale de madame [P] [J],
— d’ordonner la vente aux enchères publiques des lots 9, 13 et 24 de l’immeuble en copropriété sis à [Localité 2] cadastré section CM [Cadastre 1] sur la mise à prix de 150 000 €, avec possibilité de baisse de la mise à prix du quart, puis du tiers en cas de carence d’enchères,
— de dire que la vente interviendra sur les poursuites de madame [K] [N] après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi et notamment du dépôt d’un cahier des charges par tout avocat territorialement compétent,
— de dire qu’à défaut d’accomplissement de ces formalités dans un délai de 6 mois à compter de la signfication du jugement à intervenir, monsieur [F] [E] sera autorisé à y procéder,
— de condamner monsieur [F] [E] à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qi’au dépens dont distraction au profit de la SCP LAFONT & Associés, Avocats, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
Monsieur [F] [E], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
Monsieur [W] [E], assigné en application de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2025.
Motifs de la décision
En application de l’article 468 alinéa 2 du ode civil, “La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux.
Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.”
Or, il ressort du projet d’attestation de propriété et du projet de déclaration de succession que monsieur [F] [E] fait l’objet d’une mesure de curatelle ordonnée par ordonnance du juge des contentieux et de la protection du Tribubnal judiciaire de Montpellier en date du 27 février 2020, qui a désigné en qualité de curateur monsieur [B] [Q].
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que madame [K] [R] fasse assigner le curateur de monsieur [F] [E], sans l’assistance duquel ce dernier ne peut ester en justice.
Par ailleurs, en application de l’article 659 alinéa 1 à 3 du Code de procédure civile, “ Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.”
Force est de constater que la demanderesse n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités prescrites par les dispositions légales précitées à peine de nullité, en ce qui concerne l’assignation délivrée à monsieur [W] [E].
Enfin, le bien immobilier sis à [Adresse 4] acquis le 10 juin 2009 est qualifié tour à tour aux termes des pièces produites de bien indivis et de bien propre de la défunte. Si cette dernière était effectivement dans les liens du mariage avec monsieur [W] [E] à la date de cet achat, ni leur régime matriminial , ni les conditions de cette acquisition ne sont exposées et justifiées.
Aussi, dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée, madame [R] devra produire l’acte d’acquisition de ce bien immobilier.
Tenant la réouverture des débats ordonnée, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe:
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 11 septembre 2026 à 9 heures afin que :
— madame [K] [R] fasse assigner monsieur [B] [Q], curateur de monsieur [F] [E],
— madame [K] [R] produise l’accusé de réception de la lettre recommandée et le cas échéant la lettre simple en retour afférant à l’assignation délivrée à monsieur [W] [E] prévues aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile,
— que madame [K] [R] produise l’acte d’acquisition du bien immobilier composé des lots 9, 13 et 24 sis à [Adresse 4], cadastré CM n° [Cadastre 1], en date du 10 juin 2009.
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Corinne JANACKOVIC
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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