Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 14 août 2025, n° 25/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00746 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5MH Minute N°816/2025
Dossier SPI – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 14 [6] 2025 pour notification à [U] [T] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 14 Août 2025
[U] [T]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 14 Août 2025
Me ACHTE
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 14 Août 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 14 Août 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 14 Août 2025
Décision du 14 Août 2025
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué5E° pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent assistée de Christophe MIEL, greffier,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [11], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [U] [T]
né le 31 Décembre 2003 à GEORGIE
Date de l’admission : 8 février 2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 18 février 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8], pôle de psychiatrie
Hôpital [11]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Résidence habituelle : Fondation l’armée du salut
[Adresse 1]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 8] prise en cas de péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8], reçu et enregistré au greffe du juge le 18 Juillet 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me ACHTE
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le courrier du cadre de santé CHEVALIER [B] en date du 13/08/2025 attestant que [U] [T] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en ses observations :
— Me ACHTE , avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
En l’absence de [U] [T], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Antoine SIFFERT, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me ACHTE s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [11], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement et de la détention en date du 18 février 2025
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois dont la dernière est en date du 4 août 2025
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [P] le 17 juillet 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produitsque la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, [U] [T] a été admis le 8 février 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat d’hallucinations l’amenant à commettre des actes hétéro-agressifs. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par le juge délgué du tribunal judiciaire de Caen en date du 18 février 2025. Le certificat médical mensuel du 10 mars 2025 mentionnait l’agression d’un autre patient, un placement à l’isolement avec une amélioration et un début de critique du passage à l’acte même si le patient restait imprévisible et agressif.
[U] [T] était transféré le 27 mars 2025 à l’hôpital [11]. Des sorties de courte durée étaient autorisées dès le 4 avril 2025. Les certificats médicaux mensuels ultérieurs notaient la persistance d’une activité délirante et un réajustement thérapeutique en cours (10/04/25), une régression de l’agressivité mais une persistance de l’activité délirante sous le nouveau traitement (09/05/25), un état clinique fragile nécessitant un placement en unité fermée (08/06/25), une bonne adhésion aux soins mais une absence de critique des troubles (04/07/25), une pharmaco-résistance (04/08/2025).
L’avis médical du Docteur [P] du 17 juillet 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
En conséquence au vu du dernier avis médical les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [U] [T] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Immatriculation ·
- Maintien
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Opposition ·
- Revenu ·
- Mise en demeure ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice
- Opérateur ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Dette ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Délivrance
- Immobilier ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conciliateur de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer modéré ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Vice caché ·
- Avocat ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Agence
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Facture ·
- Juge ·
- Société générale ·
- Intérêt légal ·
- Honoraires
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Intérêt ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Solidarité ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Indemnité ·
- Logement
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.