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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 20 mai 2025, n° 24/09180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 08 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 20 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [V] [B]
C/ Maître [Z] [P]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/09180 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2DU5
DEMANDEUR
M. [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
Me [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2024, sur le fondement d’une requête et d’une décision du bâtonnier du barreau de LYON en fixation d’honoraires du 16 mai 2024 rendue exécutoire le 28 août 2024 par le président du tribunal judiciaire de LYON, [Z] [P] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SA SOCIETE GENERALE à l’encontre de [V] [B], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 2.614,05 €. Il est constant que cette mesure a été dénoncée à ce dernier le 18 octobre 2024.
Par acte en date du 12 novembre 2024, [V] [B] a donné assignation à [Z] [P] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— " condamner Maître [P] à lui rembourser la première facture de 1.056 € payée rubis sur l’ongle par Monsieur [B], y rajouter des intérêts légaux de droit… » ;
— " annuler la facture de 948 € qui est passée en quelques mois à 2.604,05 € et faire cesser la saisie-attribution en cours du 15/10/24 sur les comptes de Mr [B] à la Société Générale » ;
— condamner [Z] [P] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 8 avril 2025.
A cette audience, [V] [B] a maintenu ses demandes, précisant qu’il n’était pas en mesure de produire la dénonce de la contestation, qu’il s’opposait à toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il souhaitait savoir s’il pouvait y avoir un terrain d’entente avec le défendeur.
[Z] [P] a conclu au débouté, rappelant que le demandeur n’avait ni répondu à ses écritures ni interjeté appel de la décision prise dans le cadre de la taxation d’honoraires et a demandé à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 15 octobre 2024 a été dénoncée le 18 octobre 2024 à [V] [B], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 12 novembre 2024 dont il n’est pas justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est irrecevable.
En conséquence, [V] [B] est irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution.
Sur le défaut de pouvoir du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
[V] [B] a donné assignation à [Z] [P] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir :
— " condamner Maître [P] à lui rembourser la première facture de 1.056 € payée rubis sur l’ongle par Monsieur [B], y rajouter des intérêts légaux de droit… » ;
— " annuler la facture de 948 € qui est passée en quelques mis à 2.604,05 € ".
En l’espèce, force est de constater que ces demandes sont en réalité des moyens visant à faire réformer la décision du bâtonnier du barreau de LYON en fixation d’honoraires du 16 mai 2024 revêtue de la formule exécutoire constituant le titre exécutoire fondant la saisie contestée. Alors que le juge de l’exécution ne constitue pas une juridiction d’appel et qu’il lui est interdit de modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ces demandes ne relèvent pas de ses pouvoirs.
En conséquence, ces demandes de [V] [B] doivent être déclarées irrecevables devant le juge de l’exécution, pour défaut de pouvoir.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et la solution donnée au litige commandent de dire que [V] [B], qui succombe, supportera les dépens, alors qu’aucune des parties n’est représentée par un conseil, et qu’il n’y pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes en ce sens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [V] [B] irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 15 octobre 2024 à son encontre entre les mains de la SA SOCIETE GENERALE à la requête de [Z] [P] ;
Déclare [V] [B] irrecevable en ses demandes aux fins de voir :
— " condamner Maître [P] à lui rembourser la première facture de 1.056 € payée rubis sur l’ongle par Monsieur [B], y rajouter des intérêts légaux de droit… » ;
— " annuler la facture de 948 € qui est passée en quelques mois à 2.604,05 € ".
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [V] [B] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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