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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 11 mars 2026, n° 24/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00442 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2AA
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [Q] [I]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Maître Olivier MELNIK, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Bernard BAUDE, Représentants des Employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Q] [I] a été affilié auprès de l’URSSAF d’Alsace au titre de sa gérance majoritaire au sein de la SARL [1].
Le 24 août 2023, l’URSSAF d’Alsace a émis une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’encontre de Monsieur [I] pour un montant de 57 911 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard au titre de la régularisation 2020, du 4ème trimestre 2020, des quatre trimestres 2021 et du 1er trimestre 2022.
L’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le 18 avril 2024, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [I] pour un montant de 57 911 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour la période de régularisation 2020, du 4ème trimestre 2020, des quatre trimestres 2021 et du 1er trimestre 2022.
Cette contrainte a été signifiée par voie de commissaire de justice le 7 mai 2024.
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 21 mai 2024, Monsieur [I] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 15 janvier 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
L’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée par Maître FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante, a repris ses conclusions du 18 février 2024 dans lesquelles il est demandé à la juridiction de :
Sur la forme,
— Recevoir comme régulier le recours du 21 mai 2024 introduit par Monsieur [I] à l’encontre de la contrainte litigieuse ;
Sur le fond,
— Constater que la contrainte est fondée en son principe ;
— Débouter Monsieur [I] de son opposition à la contrainte du 18 avril 2024 ;
— Valider la contrainte pour son montant actualisé à 57 911 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-18 du CSS ;
— Reconventionnellement, condamner Monsieur [I] au paiement de ladite contrainte, soit 57 640 euros en cotisations et 271 euros en majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte et aux actes qui lui feront suite ;
— Condamner Monsieur [I] aux entiers frais et dépens ;
— Etablir et adresser à l’URSSAF d’Alsace, TSA 60003 38046 [Localité 3], une décision revêtue de la formule exécutoire.
A l’audience, l’URSSAF d’Alsace a expliqué que Monsieur [I] n’a jamais donné ses revenus pour effectuer un recalcul.
Monsieur [Q] [I], régulièrement convoqué et représenté par son avocat substitué, a repris ses conclusions du 1er décembre 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal :
— Déclarer recevable l’opposition formée par Monsieur [I] à l’encontre de la contrainte n°0022822500 émise par l’URSSAF d’Alsace le 18 avril 2024 ;
— Constater que l’URSSAF a établi les cotisations des années 2021 et 2022 sur la base d’une taxation d’office reconduisant les revenus de l’année 2020 (62 900 euros) ;
— Constater que les avis d’impôt sur les revenus produits aux débats établissent des revenus réels inférieurs pour ces exercices (49 320 euros pour 2021 et 22 763 euros pour 2022) ;
— Dire et juger que la dette de cotisations sociales doit être ajustée à la capacité contributive réelle du cotisant ;
En conséquence,
— Ordonner à l’URSSAF d’Alsace de procéder au recalcul des cotisations et contributions sociales dues par Monsieur [I] pour les années 2021 et 2022 sur la base des revenus fiscaux réels justifiés ;
— Réduire le montant de la contrainte du 18 avril 2024 au montant résultant de ce recalcul ajouté aux sommes dues au titre de l’année 2020 qui ne sont pas contestées ;
— Accorder à Monsieur [I], sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, le bénéfice d’un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter du solde de la dette ainsi recalculée ;
— Dire que la dette sera apurée par 24 versements mensuels égaux, la première échéance intervenant le 5 du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— Ordonner la suspension des poursuites pendant la durée de l’échéancier, sous réserve du respect des versements.
A l’audience, Monsieur [I] a demandé au tribunal de calculer à nouveau les cotisations et contributions sociales dues.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [I] produit un bordereau de pièces numérotées de 1 à 7 sans produire les pièces visées.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée par voie de commissaire de justice le 7 mai 2024 à Monsieur [I], laquelle a exercé un recours le 21 mai 2024, soit dans le délai légal de quinze jours.
En conséquence, l’opposition est recevable en la forme.
Sur la validité de la contrainte
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant de la créance, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 18 avril 2024 comporte :
— La nature de la créance : « cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant majorations et pénalités » ;
— Le montant : « 57 911 euros » ;
— Les périodes auxquelles elle se rapporte : « régularisation 2020, 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021 et 1er trimestre 2022 » ;
— La référence de la mise en demeure qui la précède : « Mise en demeure du 24 août 2023 n°0078543015 ».
La contrainte a été signifiée le 7 mai 2024 à Monsieur [I].
Par ailleurs, le tribunal constate que l’URSSAF d’Alsace produit la mise en demeure ci-dessus référencée et l’accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La mise en demeure du 24 août 2023 est également régulière en sa forme.
En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte litigieuse valide quant à sa forme.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2ème 19.12.2013 n° 12-28075).
Si aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition celle-ci ne peut pas être jugée fondée (Civ 2ème 26 mai 2016, 14-29.358).
En l’espèce Monsieur [I] a demandé au tribunal le recalcul des cotisations 2021 et 2022. En effet, il estime que si le cotisant rapporte la preuve de ses revenus réels, la taxation d’office doit être écartée et un recalcul doit être effectué pour déterminer la créance exacte.
Monsieur [I] indique que l’URSSAF a émis une contrainte sur la base forfaitaire. Monsieur [I] indique produire les avis d’imposition pour les années 2021 et 2022, et que l’avis d’imposition 2022 mentionne un revenu net imposable de 49 320 euros et l’avis d’imposition 2023 mentionne un revenu net imposable de 22 763 euros. Il relève que l’URSSAF a calculé le prorata du 1er trimestre sur les revenus de l’année 2020, soit la somme de 62 900 euros.
Monsieur [I] explique que son activité professionnelle a connu des variations significatives et qu’il a cessé son activité courant 2022, entraînant sa radiation des registres avec effet au 8 mars 2022.
Il estime donc que ces écarts de plusieurs milliers d’euros justifient un nouveau calcul de ses cotisations et contributions sociales dues puisque les éléments de l’organisme social sont matériellement erronés.
De son côté, l’URSSAF d’Alsace explique que les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année et que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles de l’année sont recalculées sur la base de ce revenu. Elle ajoute également que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation immédiate sur la base de ce revenu.
L’URSSAF d’Alsace explique également avoir effectué une régularisation pour l’année 2020 d’un montant de 20 496 euros. Elle justifie d’un tableau détaillant de ses calculs. Elle rappelle également qu’en raison de la période Covid, elle a mis en place un délai de paiement sur 24 mois et que l’intéressé n’a respecté que la première échéance. En 2020, elle indique avoir procédé au calcul définitif des cotisations 2019 dont une régularisation d’un montant de 3 674 euros.
L’URSSAF d’Alsace rappelle que les revenus de l’année 2021 n’ont pas été déclarés et qu’en conséquence, les cotisations et contributions sociales sont restées calculées sur les cotisations définitives 2020.
De plus, concernant l’année 2022, l’URSSAF d’Alsace indique avoir tenu compte de la radiation du compte de Monsieur [I] au 8 mars 2022 et que les cotisations et contributions sociales au titre de cette année ont été proratisées et correspondent à la période du 1er janvier 2022 au 8 mars 2022.
L’URSSAF d’Alsace indique également que Monsieur [I] ne lui a jamais déclaré ses revenus de l’année 2022 et qu’il n’a pas payé ses cotisations et contributions sociales des années 2020, 2021 et 2022, ce qui a généré l’application de majorations de retard.
L’URSSAF d’Alsace estime donc que Monsieur [I] reste redevable, au titre des périodes contestées, de 57 911 euros.
En l’espèce, Monsieur [I] reconnaît expressément en page 2 de ses conclusions ne pas contester le principe de sa dette sociale pour les périodes déjà mentionnées mais s’opposer à l’évaluation de celle-ci, qui reposerait sur des bases fictives démenties par la réalité fiscale.
Le tribunal constate que l’URSSAF d’Alsace produit les déclarations de revenus 2021 et 2022 de Monsieur [I] vierges et que si Monsieur [I] se réfère à ses avis d’imposition, cependant il ne les produit pas.
Dès lors, le tribunal constate que Monsieur [I] ne justifie d’aucun élément permettant de contredire le montant réclamé par l’organisme social.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 57 911 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour la période de régularisation 2020, du 4ème trimestre 2020, des quatre trimestres 2021 et du 1er trimestre 2022.
Monsieur [I] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de délai de paiement
Monsieur [I] estime que sa situation financière ne lui permet pas de régler le montant réclamé par l’URSSAF d’Alsace en une seule fois. Monsieur [I] déclare avoir deux enfants mineurs à charge, devoir faire face aux charges courantes et devoir rembourser des prêts dont les mensualités s’élèvent à 972,12 euros.
De plus, Monsieur [I] déclare être de bonne foi, que la dette est le fruit d’une défaillance de déclaration de son comptable et non pas d’une fraude de sa part.
Monsieur [I] propose d’apurer sa dette par le versement de 24 mensualités conformément à l’article 1343-5 du Code civil.
Le tribunal rappelle qu’il n’a pas pouvoir pour octroyer un échelonnement à l’intéressé et invite donc Monsieur [I] à formuler une demande d’échelonnement auprès du Directeur de l’URSSAF d’Alsace.
En conséquence, Monsieur [I] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [I] doit également être condamné à supporter le coût des frais liés à l’exécution de la contrainte.
En application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’opposition de Monsieur [Q] [I] à l’encontre de la contrainte du 18 avril 2024 est régulière ;
VALIDE la contrainte du 18 avril 2024 pour son montant actualisé à 57 911 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-18 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [I] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 57 911 euros (cinquante-sept mille neuf cent onze euros) ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [I] à payer à l’URSSAF d’Alsace les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [I] aux frais et dépens ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 11 mars 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocats par LS
— formule exécutoire demandeur
le
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